Vu la requête
, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour la SARL GALERIE ELYSEE MATIGNON, dont le siège est 10 rue Mesnil à Paris (75116), par Me Boudriot ; la SARL GALERIE ELYSEE MATIGNON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0514239 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que
la SARL GALERIE ELYSEE MATIGNON, qui exerce une activité de négoce d'oeuvres d'art, fait appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 2004 : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 22 avril 2005 se référait tant à la notification de redressements du 23 juillet 2003 adressée à la SARL GALERIE ELYSEE MATIGNON qu'à la réponse aux observations du contribuable du
6 octobre 2003 ainsi qu'à la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 25 février 2005 ; qu'il est constant que les impositions ainsi mises en recouvrement correspondaient exactement à celles maintenues conformément à l'avis de ladite commission ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait utilement faire valoir que l'avis de mise en recouvrement méconnaîtrait les dispositions précitées au motif que la notification de redressements à laquelle il fait référence n'indiquerait pas les montants finalement recouvrés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré au bilan de clôture de l'exercice clos le 30 juin 2001 une dette constatée pour la première fois par la société au bilan de clôture de l'exercice 1998 ; qu'à la date où le redressement correspondant a été notifié, soit le 23 juillet 2003, le premier exercice non prescrit était l'exercice clos le 30 juin 2000 ; que la requérante est, par suite, fondée à faire valoir, et sans que le ministre puisse utilement invoquer la circonstance que la vérification de comptabilité ne concernait que les exercices clos en 2001 et 2002, que la correction apportée au bilan de clôture de l'exercice 2001 affectait également le bilan d'ouverture de cet exercice et que le redressement en cause ne pouvait être effectué qu'au titre de l'exercice clos en 2000, dont le bilan d'ouverture était intangible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la réduction de sa base taxable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2001 à hauteur de 190 000 F et la réduction de l'imposition correspondante ; que, pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle auxquels la SARL GALERIE ELYSEE MATIGNON a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 est réduite d'un montant de 190 000 F.
Article 2 : La SARL GALERIE ELYSEE MATIGNON est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 0514239 du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 10PA00864