Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 mai 2016, 15-12.927

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-05-18
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2014-11-20
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2014-11-20

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° M 15-12.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des établissements Jacky Rubino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Barbossi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société d'exploitation des établissements Jacky Rubino, de la SCP Caston, avocat de la société Barbossi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Barbossi a acheté, pour le prix de 39 200 euros, à la Société d'exploitation des établissements Jacky Rubino (la société Rubino) des palmiers qui, après leur plantation, ont dépéri ; que les parties ont conclu une transaction, en exécution de laquelle la société Rubino a arraché les palmiers pour en replanter de nouveaux ; qu'en raison d'un désaccord survenu entre les parties, la société Rubino a assigné la société Barbossi en résiliation de la transaction, à ses torts exclusifs, en paiement des factures impayées et en réparation de ses préjudices matériel et moral ; que la société Barbossi a demandé reconventionnellement l'exécution forcée de la transaction et, subsidiairement, la condamnation de la société Rubino à lui rembourser la somme de 39 200 euros ;

Sur le second moyen

:

Attendu que la société Rubino fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen, qu'une personne morale est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit ; qu'au cas présent, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de la société Rubino en réparation de son préjudice moral, que l'entité que constitue la société Rubino ne peut invoquer un préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu

que la société Rubino ayant demandé l'allocation d'une somme globale de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre tant de son préjudice d'exploitation que de son préjudice moral, sur lequel elle ne donnait pas de précisions, la cour d'appel, après avoir réparé le préjudice d'exploitation, a pu estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société Rubino ne justifiait pas d'un préjudice moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

, pris en sa deuxième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu

l'article 1184 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Rubino au paiement de la somme de 39 200 euros, l'arrêt retient

que, la transaction étant résolue, les parties demeurent en l'état du contrat initial qui faisait obligation à la société Rubino de livrer à la société Barbossi les palmiers dont cette dernière avait payé le prix et dont la livraison n'avait pas été effectuée ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'après avoir prononcé la résolution de la transaction portant sur les modalités d'exécution de la vente, elle avait laissé subsister celle-ci, de sorte que la restitution du prix se trouvait dépourvue de fondement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société d'exploitation des établissements Jacky Rubino à payer à la société Barbossi la somme de 39 200 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Barbossi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société d'exploitation des établissements Jacky Rubino la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des établissements Jacky Rubino PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société d'exploitation des établissements Jacky RUBINO à payer à la SCI BARBOSSI la somme de 39.200 € ; AUX MOTIFS QUE en exécution du bon de commande d'origine, la société JACKY RUBINO s'est engagée à livrer 98 palmiers Phénix à la SCI BARBOSSI qui en a réglé le prix, soit 39 200 € HT, et en a assuré la plantation ; Que les palmiers ayant dépéri, les parties, en désaccord sur la cause de ce dépérissement, ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la société JACKY RUBINO était finalement tenue à la même obligation, à savoir la fourniture de 98 palmiers à la seule différence qu'il devait s'agir de washingtonia et non plus de Phoenix, mais avec la particularité que l'exécution de cette obligation conditionnait désormais le règlement par la SCI BARBOSSI de factures sans rapport avec cette prestation, cette dernière n'étant tenue de son côté que de faire établir à ses frais un procès-verbal de constat recensant les palmiers destinés à être replantés et conservés jusqu'à cette date dans les locaux de la société JACKY RUBINO puis à replanter elle-même lesdits palmiers ; Attendu que le protocole prévoyait expressément que le remplacement des palmiers devait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2013 ; Que le 11 mai 2013, date à laquelle la SCI BARBOSSI a cru devoir retenir la pelle mécanique et a empêché en définitive la société JACKY RUBINO de procéder à l'exécution complète de son obligation, cette dernière disposait encore d'un large délai pour y satisfaire ; Que l'arrachage de 26 palmiers sains étant sans conséquence pour la SCI BARBOSSI puisque la société JACKY RUBINO s'était obligée à livrer le même nombre de palmiers, soit 98, et s'était même engagée postérieurement à en livrer 105 ; que si la société JACKY RUBINO a procédé à tort à l'arrachage de ces 26 palmiers, elle était de toute façon obligée de les remplacer et en définitive, la SCI BARBOSSI en est aujourd'hui privée pour la seule raison qu'elle a empêché la société JACKY RUBINO de poursuivre l'exécution de son obligation alors que le délai pour y satisfaire n'était pas expiré ; Que la SCI BARBOSSI ne saurait par ailleurs tirer argument du fait qu'à la date à laquelle le recensement des nouveaux palmiers devait être effectué et constaté par huissier dans les locaux de la société JACKY RUBINO, celle-ci n'en détenait que quelques exemplaires ; que le délai pour effectuer une prestation qui ne se limitait plus qu'à la livraison des palmiers ne venait à expiration que plus de deux mois plus tard, ce qui laissait largement le temps, dans le cadre d'une exécution loyale du protocole transactionnel, de convenir d'une nouvelle date ; que la SCI BARBOSSI n'en a d'ailleurs tiré aucune conséquence sur le moment puisqu'elle ne s'est pas opposée à la poursuite de l'exécution du protocole avec l'arrachage des palmiers par la société JACKY RUBINO ; Qu'y ajoutant la rétention sans justification de l'outil de travail de la société JACKY RUBINO c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution du protocole transactionnel du 29 décembre 2012 aux torts exclusifs de la SCI BARBOSSI ; Attendu que la société JACKY RUBINO se prévaut à bon droit d'un préjudice correspondant au coût de la location d'une pelle mécanique de remplacement ainsi que d'un préjudice d'exploitation correspondant aux contraintes générées par la nécessité de se procurer un outil de remplacement pendant 16 jours ; que ce préjudice sera réparé par la condamnation de la SCI BARBOSSI au paiement d'une somme de 4582,64 € correspondant à la location de la pelle mécanique et 5000 € au titre du préjudice d'exploitation ; Que l'entité que constitue la société JACKY RUBINO ne peut en revanche invoquer un préjudice moral et il n'est pas justifié par la société JACKY RUBINO, qui prétend à des dommages et intérêts au titre d'une voie de fait, d'un préjudice distinct du préjudice d'exploitation retenu cidessus ; Attendu que la société JACKY RUBINO sollicite également à bon droit condamnation de la SCI BARBOSSI au paiement des factures impayées, soit 10 037,05 € avec intérêt à compter du 15 novembre 2012 ; Que la résistance abusive alléguée n'est pas caractérisée ; Attendu que le protocole transactionnel du 29 décembre 2012 étant résolu, les parties demeurent en l'état du contrat initial qui faisait obligation à la société JACKY RUBINO de livrer à la SCI BARBOSSI 98 palmiers qu'elle a bien réglé ; que dès lors que cette livraison, que la société JACKY RUBINO n'offre pas de réaliser, n'a pas été effectuée, la SCI BARBOSSI est fondée à solliciter la restitution du prix ; 1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la livraison des palmiers en exécution de la vente initiale « n'a pas été effectuée » (arrêt attaqué, p. 7 §9) pour en déduire que l'exposante était tenue de restituer le prix de vente à l'acquéreur, après avoir pourtant relevé que « lesdits palmiers ont été livrés le 31 mars 2012 » (arrêt attaqué, p.2 § 2) et que « la SCI BARBOSSI (…) en a assuré la plantation » (arrêt attaqué, p. 6 § 6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la résolution d'un contrat synallagmatique emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses dans leur état antérieur ; qu'au cas présent, en considérant que la résolution du protocole transactionnel justifiait la restitution du prix de vente par la société JACKY RUBINO à la SCI BARBOSSI, cependant que seule la résolution de la vente elle-même aurait pu justifier la restitution du prix, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'au cas présent, la société JACKY RUBINO demandait la résolution du protocole d'accord aux torts exclusifs de son cocontractant et la réparation des préjudices en résultant ; que la SCI BARBOSSI s'opposait à cette demande de résolution et sollicitait au contraire l'exécution dudit protocole ou la condamnation de la société JACKY RUBINO à lui payer le coût des palmiers litigieux, dans l'hypothèse où l'exécution en nature du protocole serait impossible ; que dès lors, en considérant que suite à la résolution du protocole transactionnel, la société JACKY RUBINO était tenue de restituer le prix de vente à la SCI BARBOSSI, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, en relevant d'office le moyen tenant à la restitution du prix de vente suite à la résolution du protocole transactionnel, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société JACKY RUBINO de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE l'entité que constitue la société JACKY RUBINO ne peut en revanche invoquer un préjudice moral ; ALORS QU'une personne morale est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit ; qu'au cas présent, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de la société JACKY RUBINO en réparation de son préjudice moral, que l'entité que constitue la société JACKY RUBINO ne peut invoquer un préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;