Cour d'appel de Paris, Chambre 4-1, 27 mars 2014, 13/01887

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2014-03-27
Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
2012-11-15

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT

DU 27 MARS 2014 (no , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01887 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 11/10487 APPELANT COMMUNE DE BOBIGNY prise en la personne de son maire domiciliée 31 avenue du Président Salvador Allendé - 93000 BOBIGNY Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 INTIMÉE SCI MJ 2000 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 57 rue de Monceau - 75008 PARIS non représentée Ayant reçu signification de la déclaration d'appel et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 30 avril 2013 par remise à l'étude d'huissier. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Monsieur Fabrice VERT, conseiller Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON ARRÊT : DÉFAUT - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu les dispositions des articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile

; Considérant

qu'en l'absence de constitution de l'intimé, l'appelant indique que cette affaire n'est pas en état d'être plaidée et demande qu'elle soit retirée du rôle ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne le retrait de l'affaire du rôle général de la Cour, Réserve les dépens. La Greffière, La Présidente,