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Tribunal administratif de Toulouse, 4ème Chambre, 18 janvier 2024, 2103135

Mots clés
reclassement • requête • ressort • service • requis • syndicat • recours • subsidiaire • astreinte • saisie • rejet • soutenir • terme • préjudice • preuve

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2103135
  • Rapporteur : M. Déderen
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2021, 3 août 2022 et 16 août 2022 sous le numéro 2103135, Mme A B, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui proposer une période de préparation au reclassement conforme aux préconisations émises le 18 mars 2021 par le comité médical du Tarn et à son souhait de reconversion professionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui octroyer une période de préparation au reclassement conforme à l'avis du comité médical du Tarn du 18 mars 2021 et à son souhait de reconversion professionnelle, dans le plus bref délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire préalable à l'établissement de la période de préparation au reclassement, et à l'élaboration de la convention de préparation au reclassement qui en découle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le recteur de l'académie de Toulouse lui a refusé toute période de préparation au reclassement, a refusé d'établir la période de préparation au reclassement conjointement avec elle, et a refusé d'établir une période de préparation au reclassement conforme à l'avis du 18 mars 2021 du comité médical du Tarn ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le recteur de l'académie de Toulouse a motivé sa décision de refus de reclassement sur les postes de conseillère pédagogique et de professeur documentaliste sur des motifs tirés de l'inaptitude aux fonctions enseignantes, de l'absence des titres et connaissances requis pour occuper les postes souhaités, de l'absence de niveau de compétences requis et de l'absence de volonté réelle de reclassement ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le recteur de l'académie de Toulouse a considéré qu'elle n'avait pas persisté dans son projet professionnel lié à la culture, et a assimilé une affectation sur un poste adapté de courte durée (PACD) à une période de préparation au reclassement ; - elle est illégale dès lors qu'elle la place en disponibilité d'office avant l'expiration de ses droits à congé de longue durée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2022 et 9 décembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui ; - l'intervention du syndicat CGT Educ'action, qui n'a pas d'intérêt à agir, est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 8 septembre 2022, le syndicat CGT Educ'action demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme B. II. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022 sous le numéro 2205363, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a placée en disponibilité d'office ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui proposer une période de préparation au reclassement conforme aux textes en vigueur et à son souhait de reconversion professionnelle, dans le plus bref délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 dès lors que le recteur aurait dû prioritairement lui proposer un reclassement ; - elle est illégale dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses congés de maladie longue durée ; - elle a engagé des frais liés à sa défense et a été privée de traitement pendant plus de deux mois, ce qui lui a causé un préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut à l'irrecevabilité de la requête ou, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - la décision attaquée ne fait pas grief à la requérante ; - la requérante n'a pas intérêt à agir ; - la requête est dénuée de tout moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance n° 2103158 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2021 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B est professeure certifiée d'anglais titulaire depuis 2004. A la suite de l'avis du comité médical départemental du Tarn du 20 octobre 2020 qui l'a déclarée inapte de façon totale et définitive aux fonctions enseignantes, mais apte à reprendre des fonctions sur un poste de reclassement, les services du rectorat lui ont adressé une convention de " période de préparation au reclassement " (PPR), qu'elle a refusée lors d'un entretien du 19 janvier 2021. Elle a demandé un nouvel avis du comité médical, rendu le 18 mars 2021, qui a confirmé son inaptitude totale et définitive à ses fonctions enseignantes, mais l'a déclarée apte à un reclassement sur un poste de conseillère pédagogique départementale ou sur un poste de documentaliste, à l'exception des situations d'apprentissage en classe entière et de responsabilité de classe. Par un courrier du 29 mars 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui proposer une nouvelle PPR, l'a placée en disponibilité d'office et a indiqué son intention de saisir la commission de réforme. Par la requête enregistrée sous le numéro 2103135, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le recteur a refusé de lui proposer une PPR conforme aux préconisations du comité médical du Tarn émises le 18 mars 2021 et à son souhait de reconversion professionnelle. Par un courrier du 15 novembre 2021, le recteur lui a proposé une nouvelle PPR, que Mme B a refusée par un courrier du 8 décembre 2021. Par un courrier du 7 mars 2022, le recteur lui a annoncé son placement en disponibilité d'office à compter du 1er avril 2022, rendu effectif par un arrêté du 31 mars 2022. Par la requête enregistrée sous le numéro 2205363, Mme B demande au tribunal d'annuler son placement en disponibilité d'office et d'enjoindre au recteur de lui proposer une PPR conforme à ses attentes. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2103135 : En ce qui concerne l'intervention de la CGT Educ'action au soutien de la requête de Mme B : 3. Si le recteur de l'académie de Toulouse soulève une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat Confédération générale du Travail (CGT) Educ'action au soutien de la demande de Mme B, toutefois il ressort des statuts de ce syndicat qu'il a pour but d'organiser la défense individuelle ou collective des syndiqués et des personnels de l'Education nationale. Par suite, l'intervention de ce syndicat doit être admise. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la légalité externe : 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " () Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. " Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 5. Il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu'il s'agit d'une décision prise par l'administration à l'endroit de l'un de ses agents. Ainsi, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable à la décision attaquée doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " () Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à une période de préparation au reclassement, avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée à l'alinéa précédent. " Aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". Aux termes de l'article 2-1 du même décret : " La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de son administration d'affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. () ". Enfin, aux termes de son article 2-2 : " L'administration établit conjointement avec l'agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, () Le fonctionnaire qui ne donne pas son accord au projet dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir. () ". 7. D'abord, si Mme B soutient que, par la décision en litige, le recteur de l'académie de Toulouse lui a refusé le bénéfice d'une période de préparation au reclassement (PPR), toutefois il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien du 19 janvier 2021, qui faisait suite à l'avis rendu par le comité médical du Tarn le 20 octobre 2020, le recteur lui a proposé une PPR. Ensuite, si Mme B fait valoir qu'elle a refusé cette proposition de PPR, dans la mesure où la convention proposée ne correspondait pas à ses souhaits professionnels, et que le recteur aurait dû lui proposer une nouvelle PPR à la suite de l'avis rendu par le comité médical du Tarn le 18 mars 2021, toutefois il ne résulte ni des dispositions susmentionnées, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire que l'administration serait tenue de proposer plusieurs conventions de période de préparation au reclassement, non plus que d'en proposer une nouvelle à la suite d'un nouvel avis du comité médical départemental. Enfin, si l'article 2-2 du décret du 30 novembre 1984 précité prévoit que l'administration établit conjointement avec l'agent un projet de préparation au reclassement, il n'en résulte pas qu'elle serait tenue par les souhaits de l'agent, à plus forte raison quand, comme c'est le cas en l'espèce, le projet de PPR prévoit de manière très large un reclassement administratif compatible avec l'avis du comité médical départemental, ainsi qu'avec un reclassement dans le secteur culturel, dont Mme B indique qu'il l'intéresse. Par suite, le moyen de l'erreur de droit, pris dans ses trois branches, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la requérante soutient que le recteur de l'académie de Toulouse aurait commis une erreur de fait, d'une part, en estimant qu'elle n'a pas persisté dans son projet professionnel lié à la culture. Il est constant que Mme B a bénéficié de deux années d'affectation sur un PACD en vue d'un reclassement sur un poste administratif, au titre des années 2018/2019 et 2019/2020. Elle a, ensuite, définitivement renoncé à tout reclassement administratif par une lettre manuscrite en date du 25 septembre 2019, et décidé de s'orienter vers un projet de reconversion professionnelle lié à la culture, de valider tout ou partie d'une licence professionnelle par le biais d'une validation des acquis d'expérience (VAE), d'effectuer au moins un stage dans un service culturel et de préparer le concours interne de bibliothécaire territorial. Puis, l'intéressée a bénéficié, comme cela a été dit au point précédent, d'une proposition de PPR au mois de janvier 2021, qu'elle a refusée. Toutefois, Mme B a sollicité une troisième affectation sur un PACD au titre de l'année 2020/2021, refusée par un courrier du recteur en date du 10 avril 2020. Si la requérante fait valoir sa volonté de reclassement sur un poste culturel, elle ne justifie, au terme de trois années, de l'obtention d'aucun diplôme, de l'accomplissement d'aucune démarche décisive dans la perspective d'un reclassement, ni d'aucune constance dans ses choix. D'autre part, si Mme B soutient que c'est à tort que le recteur aurait assimilé une affectation sur un PACD à une PPR, il ressort cependant des pièces du dossier que le recteur lui a proposé une PPR à l'issue de son affectation sur PACD. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le recteur aurait commis une erreur de fait en assimilant une PPR à un PACD. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait pris en ses deux branches, à supposer qu'il soit opérant, doit être écarté comme manquant en fait. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 2008 susvisé : " I - Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent exercer la fonction de conseiller pédagogique auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale ou d'un inspecteur de l'éducation nationale. / Les conseillers pédagogiques assurent une mission d'animation pédagogique au niveau de la circonscription ou au niveau départemental. / Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants du premier degré. Ils peuvent intervenir dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation de ces personnels. / II.- Les enseignants exerçant la fonction de conseiller pédagogique sont déchargés du service défini aux articles 1er et 2. " Aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 susvisé : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : () III. - Par dérogation aux dispositions des I et II du présent article, les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d'assurer : - un service d'information et documentation, d'un maximum de trente heures hebdomadaires. Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent ; - six heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l'exercice de cette discipline. " 10. Mme B soutient que le recteur aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de la décision contestée que, pour refuser à Mme B un reclassement sur les postes de conseillère pédagogique et de professeur documentaliste, le recteur de l'académie de Toulouse s'est fondé sur son inaptitude aux fonctions enseignantes, sur l'absence des titres et connaissances requis pour occuper les postes souhaités, sur l'absence du niveau de compétence requis et sur l'absence de volonté réelle de reclassement. D'abord, s'il résulte des dispositions susmentionnées du décret du 30 juillet 2008 et du décret du 20 août 2014 que les fonctions de conseiller pédagogique et de professeur documentaliste relèvent de fonctions enseignantes, en revanche il ressort des pièces du dossier que la requérante a été déclarée inapte de façon totale et définitive à la fonction d'enseignement par un avis du comité médical départemental du Tarn du 12 juin 2018, confirmé par les deux avis postérieurs du 20 octobre 2020 et du 18 mars 2021. Ensuite, il résulte des mêmes dispositions que le poste de conseiller pédagogique est ouvert aux enseignants du premier degré titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que Mme B, enseignante du second degré, serait titulaire de ce certificat, ni qu'elle aurait effectué une formation dans la documentation, ou qu'elle posséderait le niveau de compétence requis. Enfin, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que l'intéressée n'a, au terme de trois années, accompli aucune démarche décisive dans la perspective d'un reclassement et n'a pas fait preuve de constance dans ses choix. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. " Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. () ". Aux termes de l'article 42 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'administration ou l'intéressé juge utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité éventuellement dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessous. () " Aux termes de l'article 43 du même décret : " Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire, sans qu'il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l'intéressé. () ". Enfin, aux termes de son article 48 : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. " 12. Si la décision en litige, par laquelle le recteur a refusé à Mme B de lui proposer une PPR, a été notifiée à l'intéressée par un courrier du 29 avril 2021 qui comporte également une autre décision du recteur, par laquelle il la place en mise en disponibilité d'office, toutefois ces deux décisions sont indépendantes et il ne résulte d'aucune disposition, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, que la décision de mise en disponibilité constituerait la base légale de la décision de refus de PPR. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de mise en disponibilité d'office est inopérant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été placée en congé de longue durée (CLD) pour raisons de santé entre 2016 et 2018 et qu'elle a ensuite fait l'objet d'un avis d'inaptitude totale et définitive du comité médical départemental du Tarn du 12 juin 2018. Par un avis du 27 novembre 2018, le comité médical départemental du Tarn l'a déclarée apte à reprendre des fonctions, et a donné un avis favorable à sa réintégration le 29 novembre 2018 sur un poste adapté. Ainsi, Mme B n'était plus placée en CLD à compter du 29 novembre 2018. Cet avis a été confirmé par ceux du 20 octobre 2020 et du 18 mars 2021, qui indiquent tout deux que l'intéressée est apte à la reprise du travail et qu'elle ne relève pas d'un replacement en CLD. Par conséquent, le recteur pouvait légalement prononcer sa mise en disponibilité d'office. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 29 avril 2021 ne peut qu'être écarté, en toutes hypothèses. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 2205363 : En ce qui concerne l'étendue du litige : 14. Il est constant que Mme B demande l'annulation de la décision du recteur de la placer d'office en disponibilité. Si la requérante attaque le courrier du 7 mars 2022 dans lequel le recteur lui annonce ce placement en disponibilité à compter du 1er avril 2022, courrier qui comporte la mention des voies et délais de recours, toutefois il ressort des pièces du dossier que son placement en disponibilité a été confirmé par l'arrêté du recteur du 31 mars 2022, que la requérante a d'ailleurs versé au dossier. Ainsi, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. En ce qui concerne la recevabilité : S'agissant de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 2022 : 15. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 16. Le recteur oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours dirigé contre la décision du 7 mars 2022 par laquelle il a placé Mme B en disponibilité d'office. Il est constant que cette décision a été notifiée à l'intéressée le 17 mars 2022. En revanche, si la requérante soutient avoir formé un recours gracieux contre cette décision le 10 mai 2022, elle ne l'établit pas par le seul document qu'elle verse au dossier, alors même que le recteur lui oppose l'absence d'un tel recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, enregistrées devant le tribunal le 11 septembre 2023, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. S'agissant des conclusions à fin d'injonction : 17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 18. Le recteur oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions présentée par Mme B pour l'enjoindre à lui proposer une nouvelle PPR dès lors que cette mesure ne constituerait pas une mesure d'exécution de l'annulation la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige par laquelle le recteur a placé Mme B en disponibilité d'office est indépendante de la demande de PPR formulée par ailleurs par l'intéressée. Dans ces conditions, le recteur, qui n'est pas contredit sur ce point, est fondé à faire valoir que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B sont irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 31 mars 2022 : 19. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux du 31 mars 2022 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. " 20. Aux termes de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. () ". 21. Si Mme B soutient, en se prévalant des dispositions de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 dans son ancienne rédaction, que le recteur aurait dû chercher à la reclasser avant de la placer en disponibilité d'office, toutefois il ne résulte pas des dispositions précitées, applicables au litige, que l'administration aurait été tenue de chercher à la reclasser avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en droit. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B a refusé la PPR proposée par le recteur, une première fois lors de l'entretien du 19 janvier 2021, puis une seconde fois par son courrier du 8 décembre 2021 en réponse à la nouvelle proposition formulée le 15 novembre 2021. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le recteur ne lui aurait pas proposé de PPR pour le seul motif que cette PPR n'aurait pas été " conforme à ses attentes ". Par suite, ce moyen doit être écarté, en toutes hypothèses. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. " 23. Mme B soutient que le recteur a commis une erreur de droit dès lors qu'il l'a placée en disponibilité d'office alors même qu'elle n'avait pas expiré ses droits à congé de maladie. Toutefois, si elle invoque la méconnaissance de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires précité, il résulte de ses dispositions qu'elles s'appliquent à la radiation des cadres. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. A supposer que Mme B ait entendu invoquer la méconnaissance de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 et de l'article 48 du décret du 14 mars 1986, cités aux points 19 et 20, il résulte de leurs dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, que le placement en disponibilité d'office doit être prononcé après un avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses anciennes fonctions. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par trois avis rendus les 12 juin 2018, 20 octobre 2020 et 18 mars 2021, le comité médical du Tarn a considéré Mme B comme inapte à exercer ses anciennes fonctions. Au surplus, le 21 octobre 2021, la commission de réforme a exprimé le même avis. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur aurait méconnu les dispositions des décrets précités. Par suite, ce moyen doit être écarté, en toutes hypothèses. 24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le recteur, que les conclusions à fin d'annulation du placement de Mme B en disponibilité d'office, par l'arrêté du 31 mars 2022, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la CGT Educ'action au soutien de la requête n° 2103135 est admise. Article 2 : Les deux requêtes numéros 2103135 et 2205363 présentées par Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2103135, 2205363

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