AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre A), au profit de l'Institution de Retraite des Cadres et Assimilés de France et de l'Extérieur, dite "IRCAFEX", dont le siège est à Paris (1er), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, Hanne, Bertheas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'IRCAFEX, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :
Attendu que M. Charles X..., dont la retraite complémentaire du régime des cadres avait été liquidée par l'institution de retraites des cadres et assimilés de France et de l'extérieur (IRCAFEX) à compter du 1er octobre 1977 avec application d'un coefficient d'anticipation, a demandé la suppression de celui-ci et le versement de sa pension sur la base du coefficient de 1,10 en faisant état de sa qualité d'ancien combattant et prisonnier de guerre ; que n'ayant obtenu satisfaction qu'à partir du 1er avril 1983, et sans effet rétroactif, il a assigné l'IRCAFEX en paiement du complément d'arrérages dont il s'estimait créancier sur la période du 1er octobre 1977 au 1er avril 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief à
l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4ème chambre A, 15 juin 1987) d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture et la liquidation du droit aux avantages vieillesse et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 et les articles 1er et 2 du décret du 23 janvier 1974, alors, d'autre part que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties et qu'en faisant état d'arrangements étrangers à M. X..., passés entre la Caisse de retraite des expatriés et l'IRCAFEX, la cour d'appel a violé l'article
1165 du Code civil, alors, enfin, que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir que l'IRCAFEX ne pouvait se prévaloir d'une réglementation publiée au bulletin de l'AGIRC du 1er octobre 1983, soit postérieurement à la naissance du litige, en sorte que l'article
455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
Mais attendu
que sans faire état d'arrangements entre l'IRCAFEX et la Caisse de retraite des expatriés, les juges du fond ont observé que ces deux institutions étaient distinctes, la première gérant exclusivement le régime complémentaire de retraites des cadres institué par la convention
collective nationale du 14 mars 1947 et relevant à ce titre de l'association générale des institutions de retraites des cadres ; que n'étant pas allégué que M. X... aurait obtenu dès 1977 la liquidation d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions prises en faveur des anciens combattants et prisonniers de guerre, la cour d'appel, après avoir à bon droit énoncé que la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et son décret d'application étaient dépourvus d'incidence sur le litige, a relevé que l'intéressé, auquel il incombait d'apporter la preuve de la durée de ses services militaires en temps de guerre et de sa captivité, n'en avait fourni la justification à l'IRCAFEX qu'en janvier 1983 et, sans avoir à répondre à un argument inopérant, en a exactement déduit que, par application du règlement du régime, M. X... ne pouvait bénéficier de la modification de son avantage de retraite complémentaire qu'à partir du 1er avril 1983 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'IRCAFEX, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.