Cour de cassation, Première chambre civile, 1 juin 2017, 16-19.420

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-06-01
Cour d'appel de Riom
2016-04-06

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 707 F-D Pourvoi n° Q 16-19.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

Mme Magalie X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. David Y..., domicilié [...], 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [...], 03200 Vichy, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... et de la société Pacifica, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 2016), que Mme X... a été blessée lors d'une chute, alors qu'elle montait un cheval appartenant à M. Y... ; qu'elle l'a assigné en responsabilité ainsi que son assureur, la société Pacifica ;

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que M. Y... avait entendu se placer sur un fondement contractuel et que Mme X... montait le cheval pour satisfaire son plaisir personnel, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'elle n'avait pas agi dans l'intérêt exclusif du propriétaire de l'animal, en a exactement déduit qu'aucune convention d'assistance bénévole ne s'était nouée entre les parties ; que le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation de Mme X..., AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme X... est une cavalière titulaire du « galop 3 » démontrant une certaine dextérité dans la pratique de l'équitation, que M. Y... est propriétaire de la jument Ottawa sans pour autant réellement la monter et qu'enfin l'intimée avait déjà utilisé plusieurs fois ce cheval sans difficulté avant l'accident dont l'origine demeure inconnue ; […] qu'il appartient à Mme X... de démontrer l'existence de la convention d'assistance bénévole par des éléments qui lui soient extérieurs, et, à cet égard, ce ne sont pas les attestations versées par son concubin et ses proches qui permettent de démontrer la réalité de cette convention, faute d'établir que l'appelant lui-même ait entendu se placer dans un tel cadre contractuel dans la mesure où la blessée n'agissait pas exclusivement dans l'intérêt de M. Y..., mais pour satisfaire son légitime plaisir de monter la jument dont rien ne démontre qu'elle serait devenue sauvage si Mme X... n'avait pas utilisé ce cheval dont le calme habituel est reconnu par les parties ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et l'intimée considérée comme ayant été à l'origine de son dommage ; 1°) ALORS QUE la convention d'assistance bénévole requiert seulement que l'assistant agisse bénévolement dans l'intérêt de l'assisté, non qu'il agisse dans l'intérêt exclusif de ce dernier ; qu'en rejetant l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre les parties au motif inopérant que Mme X..., dont il n'était pas contesté qu'elle montait bénévolement la jument à la demande de son propriétaire qui ne pratique pas l'équitation, y trouvait un plaisir personnel, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; 2°) ALORS QUE la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf à prouver une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'en retenant à la fois que l'origine de l'accident demeure inconnue et que Mme X... doit être considérée comme ayant été à l'origine de son dommage, la Cour d'appel : - a statué par motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; - n'a caractérisé aucune faute commise par Mme X... en violation de l'article 1147 du Code civil alors applicable.