INPI, 26 septembre 2007, 07-1032

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1032
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SEVENTY ; SEVEN/THREE
  • Classification pour les marques : 18
  • Numéros d'enregistrement : 2596609 ; 3471014
  • Parties : CA' DA MOSTO / FREDERIC B

Texte intégral

OPP 07-1032 / OT 26/09/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Frédéric B a déposé, le 21 décembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 471 014 portant sur le signe complexe SEVEN /THREE. Le 26 mars 2007, la société CA'DA MOSTO S.r.l. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe SEVENTY déposé le 28 février 2002 et enregistré sous le n° 2 596 609. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause. L'opposition a été notifiée le 11 avril 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. La notification adressée au déposant a été retournée à l'Institut par La Poste avec la mention "non réclamée". Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à mains ; à dos ; à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemise ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matière textiles ; sous-vêtements" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie". CONSIDERANT que les "Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemise ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les "couches en matières textiles" de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des linges absorbant placés entre les jambes des bébés ou de personnes incontinentes dans un but d’hygiène n'entrent pas dans la catégorie générale des "Vêtements" de la marque antérieure ; Que ces produits qui ne sont pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que les "parapluies, parasols" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de supports portatifs munis d’un manche en bois ou en métal et que l’on tient à la main pour se protéger de la pluie et d'objets portatifs formés d'un manche et d'une étoffe tendue destinés à protéger du soleil ; Que ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que la "chapellerie" de la marque antérieure, qui s'entend d'articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir la tête pour la protéger contre diverses agressions, ou la parer ; Que ces produits ne suivent pas davantage les mêmes circuits de distribution et ne s'adressent pas à la même clientèle ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "cannes ; fouets et sellerie" ainsi que les "malles et valises ; sacs à dos ; à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers" de la demande d'enregistrement contestée qui ne servent pas à l’habillement, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les "Vêtements, chaussures, chapellerie" de la marque antérieure ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant le plus souvent dans des points de vente spécialisés dans les articles de maroquinerie, de voyage et/ou de sports, alors que les seconds sont vendus dans des magasins d’habillement ou de chaussures ; Qu'en outre, les "Malles et valises" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "Vêtements" de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas destinés à contenir et à transporter exclusivement les seconds ; qu'ils ne s'agit donc pas de produits complémentaires ; Que les "colliers ou habits pour animaux" de la demande d'enregistrement contestée de la demande d'enregistrement n’ont pas à l’évidence la même destination que les "vêtements" de la marque antérieure, ni ne relèvent du même domaine (accessoires pour animaux ; habillement de la personne) ; Qu’ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont vendus en magasins d’habillement ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que les "Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "Vêtements, chaussures" de la marque antérieure les premiers n’étant pas nécessairement destinés à servir à la confection des seconds, lesquels peuvent être élaborés à partir d’autres matières ; Que les "Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à mains" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "Vêtements" de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés comme accessoires des seconds, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des premiers ; Que les "coffrets destinés à contenir des affaires de toilette" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "Vêtements" de la marque antérieure dès lors que les premiers ne sont pas destinés à contenir les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commue. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe SEVEN/THREE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe SEVENTY, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’au sein de la marque antérieure, le terme SEVENTY, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant, du fait de sa présentation et en tant que seul élément verbal ; Que l'ensemble verbal SEVEN/THREE constitue également l’élément essentiel du signe contesté, en ce qu'il est immédiatement perceptible et seul élément susceptible d'être prononcé ; Que visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux SEVEN/THREE et SEVENTY des signes en cause présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes (séquence commune SEVENT, même rythme, sonorités communes [sé-ven] et désinence marquée par le son [i], même évocation de chiffres ou nombres) ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces signes, dominés par des termes proches. CONSIDERANT que le signe complexe contesté SEVEN/THREE constitue l’imitation de la marque antérieure SEVENTY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et la similarité de certains des produits en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, le signe contesté SEVEN/THREE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque SEVENTY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 06-1032 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte surles produits suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemise ; vêtements en cuirou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures deplage, de ski ou de sport ; sous-vêtements". Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 06 3 471 014 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Olivier TJuriste