CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 avril 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 522 F-D
Pourvoi n° F 15-13.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [P] [S] épouse [V],
2°/ M. [Y] [V],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige les opposant à la société
Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SNVB,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [V], de Me Le Prado, avocat de la société
Banque CIC Est, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles
525 et
525-2 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 12 décembre 2014), qu'un juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 octobre 2012 à M. et Mme [V] par la société
Banque CIC Est (la banque) et publié le 19 décembre 2012 ; qu'il a par ailleurs dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire de sa décision ; que M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement ; que la banque les a assignés devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'obtenir l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution ;
Attendu que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président, saisi en application de l'article 525 susvisé, fait droit à la demande d'octroi de l'exécution provisoire n'est pas susceptible de pourvoi en cassation en application de l'article 525-2 susvisé sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le premier président a fait droit à la demande de la banque en considérant que l'urgence était caractérisée alors même que le jugement du juge de l'exécution était exécutoire de droit ;
d'où il suit
que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] ; les condamne à payer à la société
Banque CIC Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.