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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 avril 2016, 15-13.083

Mots clés
banque • pourvoi • société • commandement • saisie • pouvoir • recevabilité • référé • irrecevabilité • rapport • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° F 15-13.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [P] [S] épouse [V], 2°/ M. [Y] [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige les opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SNVB, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [V], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles

525 et 525-2 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 12 décembre 2014), qu'un juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 octobre 2012 à M. et Mme [V] par la société Banque CIC Est (la banque) et publié le 19 décembre 2012 ; qu'il a par ailleurs dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire de sa décision ; que M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement ; que la banque les a assignés devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'obtenir l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution ; Attendu que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président, saisi en application de l'article 525 susvisé, fait droit à la demande d'octroi de l'exécution provisoire n'est pas susceptible de pourvoi en cassation en application de l'article 525-2 susvisé sauf en cas d'excès de pouvoir ; Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le premier président a fait droit à la demande de la banque en considérant que l'urgence était caractérisée alors même que le jugement du juge de l'exécution était exécutoire de droit ;

d'où il suit

que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] ; les condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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