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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 1 juin 2010, 08MA02315

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    08MA02315
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000022677897
  • Rapporteur : Mme Joëlle GAULTIER
  • Rapporteur public :
    M. BROSSIER
  • Président : M. GONZALES
  • Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour Mme Ladife ARIKAN épouse A, élisant domicile 2 bis Alfred de Vigny à Béziers (34500), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800116 du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 décembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à elle-même ou à son conseil qui renoncerait alors à percevoir l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mme A ;

Considérant que

Mme A fait appel du jugement n° 0800116 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 décembre 2007 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur tous les moyens présentés Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'aucune autorisation de regroupement familial n'a été demandée au bénéfice de Mme A par son époux n'a pas pour effet de rendre inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que Mme A, née en 1942 et de nationalité turque, est l'épouse de M. Hasim A, ressortissant turc titulaire d'une carte de résident en France valable jusqu'en 2015 ; qu'il résulte des pièces du dossier que, parmi les cinq enfants du couple, nés entre 1974 et 1984, deux d'entre eux ont également une carte de résident, un troisième une carte de séjour et un quatrième séjourne en France en situation irrégulière ; que seule une fille du couple réside en Turquie avec sa famille ; que, dès lors, Mme A, âgée de 65 ans à la date de l'arrêté attaqué, a en France l'essentiel de ses liens familiaux ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour est de nature à porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation par Mme A et implique, par suite, une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour vie privée et familiale et ce, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte demandée par la requérante ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, conseil de Mme A, une somme de 1 196 euros, sous réserve de renoncement effectif au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 décembre 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois est annulé. Article 2 : Le jugement n° 0800116 du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 mars 2008 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel une somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt-seize-euros) sous réserve de renoncement effectif au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ladife ARIKAN épouse A au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA023152

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