AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de M. André X..., demeurant 18 Grand' Rue, 22100 Dinan,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches :
Vu
l'article
1382 du Code civil, ensemble les articles
L. 351-1 et
R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ;
Attendu qu'indemnisé par l'ASSEDIC jusqu'au 30 novembre 1998, mois de son soixantième anniversaire, M. X... a déposé le 11 janvier 1999 une demande de pension de vieillesse auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie ; que cet organisme a fixé la date d'entrée en jouissance de cette pension au 1er février 1999 ;
Attendu que pour condamner
la caisse à verser la pension à compter du mois de décembre 1998, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient essentiellement que M. X... n'a pas été informé avant son soixantième anniversaire qu'il était nécessaire de déposer une demande de retraite avant la fin du mois de novembre 1998, sous peine de se trouver sans ressource ;
Qu'en statuant ainsi
, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'obligation d'informer l'intéressé avait été transférée à l'ASSEDIC en vertu d'une convention conclue entre l'UNEDIC et la Caisse nationale d'assurance vieillesse de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à cette Caisse et que, quelle que soit la cause du retard dans le dépôt de la demande, le point de départ de la pension ne pouvait être fixé à une date antérieure à celui-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article
627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X...
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Bretagne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.