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Conseil d'État, 27 mai 1987, 71128

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • discipline • caractere disciplinaire d'une mesure • mesure ne presentant pas ce caractere • exclusion temporaire de fonctions • retrait pour illégalité • prolongement de la période de suspension par un nouvel arrêté prescrivant la même sanction • conséquences • absence d'aggravation de la sanction

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    71128
  • Rapporteur public :
    Daël
  • Rapporteur : Savy
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • . Arrêté 1983-05-11 Recteur académie Aix-Marseille décision attaquée confirmation
    • . Décision ministérielle 1983-08-11 Education nationale décision attaquée confirmation
    • Arrêtés 1982-12-23 1983-01-31 Recteur académie Aix-Marseille
    • Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 32
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007723671
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant 1,boulevard Robinson à Marseille 13004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 11 mai 1983 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant son exclusion temporaire pour motif disciplinaire de ses fonctions de professeur d'enseignement général de collège au collège Jean Moulin, à Marseille, et d'autre part de la décision du 11 août 1983 du ministre de l'éducation nationale refusant de rapporter l'arrêté susvisé ; 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, et notamment son article 32 ; Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a été par arrêté du 23 décembre 1982 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille suspendu de ses fonctions en application de l'article 32 de l'ordonnance du 4 février 1959 à raison de l'ouverture d'une procédure disciplinaire ; que le recteur dans le cadre de ladite procédure disciplinaire a prononcé à l'encontre de M. X..., par un arrêté du 31 janvier 1983, une exclusion temporaire de fonction de huit mois prenant effet au 1er janvier 1983 ; que par un nouvel arrêté du 11 mai 1983 le recteur, après avoir retiré pour motif d'illégalité l'arrêté susmentionné, qui n'était pas motivé, a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de huit mois prenant effet à la date de notification du nouvel arrêté ; que cet arrêté a eu pour effet de prolonger jusqu'à sa date d'entrée en vigueur la période de suspension de fonctions, qui ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; que si la situation de M. X... n'a pas été définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter du jour où la suspension a pris effet, il a reçu l'intégralité de son traitement pendant la durée de sa suspension ; qu'il n'est dès lors fondé à soutenir ni que les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 4 février 1959 ont été méconnues, ni que l'arrêté attaqué aurait eu pour portée d'aggraver une sanction déjà prononcée pour les mêmes faits ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que . X... a pris connaissance de son dossier le 19 janvier 1983 et qu'il a eu communication des griefs formulés contre lui ; qu'il a été entendu, assisté du défenseur qu'il avait choisi, par la commission administrative paritaire des professeurs d'enseignement général de collège siégeant en formation disciplinaire dans sa séance du 27 janvier 1983 ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure disciplinaire à laquelle le recteur a pu légalement se référer après retrait pour défaut de motifs de son premier arrêté doivent être écartés ; Considérant que la sanction infligée à M. X... se fonde sur des faits ressortant des rapports et témoignages soumis à la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, qui les a tenus pour constants ; que les attestations de parents d'élèves produites par M. X... n'établissent pas l'inexactitude de ces faits qui, par leur nature, sont constitutifs d'une faute disciplinaire ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en infligeant à M. X... une exclusion temporaire de fonctions de huit mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la sanction prise contre lui, le 11 mai 1983, par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'éducation nationale.

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