Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 9 juin 2016, 14BX01678

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    14BX01678
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 27 mars 2014
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000032739792
  • Rapporteur : M. Paul-André BRAUD
  • Rapporteur public :
    M. NORMAND
  • Président : Mme GIRAULT
  • Avocat(s) : VIDAL
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
2016-06-09
Tribunal administratif de Pau
2014-03-27

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Salons professionnels européens (SPE) a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler les décisions du 4 octobre 2011 et du 11 juillet 2012 par lesquelles la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a, respectivement, refusé de lui louer le parc des expositions et rejeté sa demande indemnitaire subséquente et, d'autre part, de condamner solidairement la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées et la commune de Tarbes à lui verser en réparation des préjudices causés une indemnité de 589 388 euros, assortie des intérêts courant à compter du 2 juillet 2012 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1201629 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 4 octobre 2011 de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, et rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2014 et le 25 février 2015, la SARL Salons professionnels européens (SPE), représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) d'annuler la décision de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées du 11 juillet 2012 ; 3°) de condamner solidairement la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées et la commune de Tarbes à lui verser une indemnité de 589 388 euros, assortie des intérêts courant à compter du 2 juillet 2012 et de leur capitalisation, en réparation de l'ensemble des préjudices causés ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées et de la commune de Tarbes les dépens ainsi que la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Julié, avocat de la SARL Salons professionnels européens (SPE) et celles de Me Bédouret, avocat de la commune de Tarbes ;

Considérant ce qui suit

: 1. La commune de Tarbes a confié l'exploitation de son parc des expositions à la société d'économie mixte (SEM) Parc expo. La société à responsabilité limitée (SARL) Salons professionnels européens (SPE) y organisait chaque année le salon " Habitat expo ". Afin de pouvoir organiser l'édition 2012 de ce salon, la SARL SPE a, par un courrier daté du 17 février 2011 adressé au directeur du parc des expositions, sollicité la réservation du parc des expositions du 10 au 12 ou du 17 au 19 février 2012. En l'absence de réponse et ayant appris que la commune de Tarbes allait confier l'exploitation du parc des expositions à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, la SARL SPE a, le 22 juin 2011, mis en demeure le directeur de la SEM Parc expo de lui confirmer la réservation du parc des expositions et a avisé de cette mise en demeure le président de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. En l'absence de toute réponse, la SARL SPE a, le 11 juillet 2011, adressé une sommation interpellative à la SEM Parc expo et à la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées puis, le 26 août 2011, les a assignées en référé devant le tribunal de commerce de Tarbes. Après que la commune de Tarbes lui ait délégué l'exploitation du parc des expositions par contrat signé le 23 septembre 2011, la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a, par un courrier du 4 octobre 2011, rappelé à la SARL SPE que le délégataire précédent lui a consenti un contrat de location du parc des expositions pour février 2012, mais indiqué qu'elle n'entendait pas renouveler ultérieurement la location à son profit du parc des expositions. La SARL SPE a alors adressé à la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées une réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 590 187 euros en réparation des préjudices causés par ce refus. Cette demande a été rejetée par une décision du président de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées en date du 11 juillet 2012. La SARL SPE a saisi le tribunal administratif de Pau afin d'obtenir l'annulation des décisions des 4 octobre 2011 et 11 juillet 2012 ainsi que la condamnation solidaire de la commune de Tarbes et de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à lui verser une indemnité de 589 388 euros en réparation des préjudices causés. La SARL SPE relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 mars 2014 en tant qu'après avoir annulé la décision du 4 octobre 2011, le tribunal a rejeté le surplus de ses demandes. Par la voie de l'appel incident, la commune de Tarbes demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 4 octobre 2011. Sur l'appel incident : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée alors applicable : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...)-refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi, alors applicable : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision rejetant une demande de réservation d'un parc des expositions communal, qui est une dépendance du domaine public communal, constitue un refus d'autorisation au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et doit, par suite, être motivée. En l'espèce, la décision du 4 octobre 2011 indique que le refus de réservation se fonde sur la nature conflictuelle des relations entre la SARL SPE et la CCI et sur la mise en oeuvre de la stratégie de la CCI en tant qu'exploitant. Toutefois, si la motivation de cette décision énonce les raisons pour lesquelles les relations sont devenues conflictuelles, elle ne précise en revanche pas les aspects de la stratégie d'exploitant faisant obstacle à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Dans ces conditions, la décision du 4 octobre 2011 doit être regardée comme n'énonçant pas l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et n'est donc pas suffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tarbes n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 4 octobre 2011 pour défaut de motivation. Sur l'appel principal : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juillet 2012 : 5. D'une part, contrairement à ce que semble soutenir la société requérante, la décision du 11 juillet 2012 a été prise en réponse à la demande indemnitaire formée le 2 juillet 2012 par la SARL SPE et ne saurait donc être regardée ni comme un nouveau refus de location du parc des expositions, quand bien même elle rappelle les motifs de ce refus, ni comme une sanction. Il suit de là que l'ensemble des moyens invoqués contre cette décision en tant qu'il s'agirait d'un refus de réservation du parc des expositions ne peuvent qu'être écartés. 6. D'autre part, la décision du 11 juillet 2012 ayant donc pour seul objet le rejet de la demande indemnitaire formée par la SARL SPE, elle n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de cette demande indemnitaire. Or, au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 7. Pour engager la responsabilité de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées et de la commune de Tarbes, la SARL SPE invoque l'illégalité, de forme et de fond, du refus de réservation du parc des expositions. 8. Toute illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Ainsi l'intervention d'une décision illégale ne saurait ouvrir droit à réparation si les dommages ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité. 9. D'une part, il résulte du point 3 que le refus de réservation du parc des expositions opposé le 4 octobre 2011 a été annulé pour défaut de motivation. Or les préjudices invoqués, qui correspondent à la perte des bénéfices liés à l'organisation de ce salon sur une durée de cinq ans et aux frais de restructuration de la société induits par la perte de cette recette, ne trouvent pas leur cause directe dans l'insuffisance de motivation du refus opposé. Cette illégalité ne saurait donc ouvrir droit à réparation de ces préjudices. 10. D'autre part, la SARL SPE critique le bien-fondé du refus opposé. S'il appartient à l'autorité chargée du domaine public de délivrer des autorisations d'occupation en considération tant de l'intérêt général que de l'intérêt dudit domaine, l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit. Dès lors, à supposer même, comme cela est soutenu par la SARL SPE, que le refus litigieux ait été opposé pour des motifs étrangers à l'intérêt général ou à l'intérêt du domaine, cette illégalité ne révèlerait la méconnaissance d'aucun droit détenu par la SARL SPE et ne saurait par suite être à l'origine directe et certaine des seuls préjudices invoqués par la SARL SPE. 11. Par ailleurs, la SARL SPE semble invoquer une omission à statuer en reprochant au tribunal administratif de Pau de ne pas s'être prononcé, dans le cadre de l'examen de sa demande indemnitaire, sur les réelles raisons du refus en se bornant à indiquer que la décision du 4 octobre 2011 était justifiée au fond. Il résulte cependant de ce qui a été énoncé au point 10 que l'illégalité des motifs du refus ne saurait ouvrir droit à réparation des préjudices invoqués par la société requérante. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité des motifs du refus était, dans les circonstances de l'espèce, inopérant. Par suite, en n'y répondant pas, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juillet 2012 ainsi que sa demande indemnitaire. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tarbes et de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la SARL SPE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL SPE la somme demandée par la commune de Tarbes au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SPE est rejetée. Article 2 : L'appel incident de la commune de Tarbes et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 5 No 14BX01678