Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 30 mai 2018, 15-16.039

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-05-30
Cour d'appel de Lyon
2015-02-05

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° U 15-16.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Groupe espace MG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Teste d'Armand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe espace MG, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Teste d'Armand, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2015), que la société Arthaud B et la société Teste d'Armand (la société Teste) ont conclu le 19 septembre 2011 avec la société Groupe Espace MG (la société Espace) un protocole de cession de parts sous conditions suspensives, portant sur l'intégralité des titres de la société Optique Grand'Place qu'elles détenaient ; que les parties ont signé le 3 octobre 2011 l'acte de cession de parts sociales ainsi qu'une convention de garantie d'actif et de passif dans laquelle les sociétés cédantes indiquaient que la société Optique Grand'Place n'avait conclu aucun contrat dont la poursuite serait liée à la personnalité de son gérant ou de certains de ses associés cédants ; que la société Teste a assigné la société Espace en paiement de diverses sommes ; qu'invoquant la résiliation par les mutuelles Groupama et Itelis des contrats qu'elles avaient conclus avec la société Optique Grand'Place ainsi que le caractère intuitu personae de ceux-ci et reprochant à la société Teste ses déclarations mensongères sur ce point, la société Espace a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Teste à lui payer, à titre principal, une certaine somme en application de la garantie d'actif et de passif, et à titre subsidiaire, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du dol commis par la société Teste ;

Attendu que la société Espace fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour débouter la société Espace de ses demandes fondées sur le dol, que cette société n'était pas « fondée à se prévaloir de la nullité d'une convention dont elle a à titre principal revendiqué l'application impérative de ses clauses et la pleine validité », cependant que la société Espace ne poursuivait pas l'annulation des conventions conclues avec la société Teste mais demandait à titre principal l'application de la convention de garantie de passif, et demandait, à titre subsidiaire et pour le cas où cette garantie ne pourrait pas être mise en jeu, la condamnation de la société Teste à l'indemniser des préjudices que lui avaient causés les manoeuvres dolosives auxquelles elle s'était livrée, ce qui n'avait rien d'incompatible et de contradictoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en relevant que la société Espace ne « tent[ait] pas de soutenir que les informations erronées [av]aient déterminé son consentement », cependant que la société Espace rappelait dans ses conclusions qu'elle avait « payé au prix fort les parts sociales de la société Optique Grand Place » et qu' « elle se trouvait [du fait de la dénonciation des contrats litigieux] immédiatement privée d'un volume de chiffre d'affaires conséquent, compromettant l'équilibre financier de cette opération de croissance externe », qu'elle ajoutait qu'elle avait « accepté d'acquérir les parts sociales de la société Optique Grand'Place en considération de ses déclarations et de la garantie d'actif et de passif », que les déclarations étaient, aux termes mêmes du contrat, jugées comme « essentielles » par les parties, que « les deux contrats représentaient 10 % du total des ventes de la société Optique Grand'Place », qu'elle rappelait en outre que « le manque à gagner qui correspond à la perte de marge est ( ) estimé à la somme de 74 000 euros par an étant rappelé que le prévisionnel établi avant l'acquisition prévoyait une rentabilité qui prenait en compte notamment le chiffre d'affaires lié aux contrats résolus », et que la société Espace n'a eu de cesse, tout au long de ses écritures, de rappeler l'importance des partenariats en cause à ses yeux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Espace et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à relever que la société Espace ne prouvait pas la réception, par les cédantes, du courrier de résiliation envoyé par la société Groupama, et donc la connaissance qu'elles avaient de la résiliation annoncée du partenariat conclu avec cette mutuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les cédantes ne s'étaient pas livrées à des manoeuvres dolosives en déclarant à la société Espace que la société Optique Grand Place n'était liée par aucun contrat conclu intuitu personnae alors que tel n'était pas le cas du contrat de partenariat conclu avec la société Groupama, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 4°/ qu'en énonçant, pour débouter la société Espace de l'action en responsabilité pour dol qu'elle avait initiée contre la société Teste au titre de la dissimulation du caractère intuitu personnae du contrat conclu avec le réseau Itélis, qu'il « était particulièrement difficile d'envisager un quelconque impact sur la valeur de parts cédées alors que cette affiliation n'avait été au mieux que suspendue pendant un peu plus de quatre mois », la société Espace ayant réussi à négocier la conclusion d'un nouveau contrat avec le réseau Itélis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manoeuvres auxquelles la cédante avait eu recours n'avaient pas contribué à cette suspension et au préjudice en résultant pour la société Espace et sa filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 5°/ qu'en relevant, pour débouter la société Espace de sa demande de dommages-intérêts, que la mutuelle Itélis avait « conforté rétroactivement l'adhésion de la société Optique Grand Place » et que la convention prévoyait qu'elle produirait effet du « 1er janvier 2011 [au] 31 décembre 2014 » sans égard aux conclusions de la société Espace qui rappelait qu'en dépit de cette indication, il n'en demeurait pas moins qu' elle avait de fait été effectivement privée du bénéfice de ce partenariat pendant plus de quatre mois et de la clientèle générée par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société Espace ne soutenait pas que les informations erronées avaient déterminé son consentement, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder aux recherches invoquées aux troisième et quatrième branches, ni de répondre aux conclusions invoquées par la cinquième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux critiqués par la première branche, qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Espace MG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Teste d'Armand la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe espace MG. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la dénonciation du contrat Groupama) IX.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Teste d'Armand à payer à la société Groupe Espace MG la somme de 300.000 euros et ordonné la compensation des sommes dues entre les parties et, statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant, d'AVOIR débouté la société Groupe Espace MG de toutes ses demandes, condamné la société Groupe Espace MG à verser à la société Teste d'Armand une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Groupe Espace MG aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE : « Attendu que les parties ont convenu dans le paragraphe Déclarations que : En ce qui concerne l'activité de la société : (...) - qu'elle n'a conclu aucun contrat à son profit comme à sa charge, ni bénéficié d'aucune autorisation administrative, licence ou autre, dont la poursuite serait liée à la personnalité de son gérant ou de certains de ses associés cédants,' et dans le paragraphe Garantie d'actif et de passif qu'elle 'pourra être mise en cause pour les faits provenant : (...) - soit de toute erreur ou violation de tout fait contraire à l'une des certifications, déclarations ou garanties portant sur une fait ayant une incidence significative sur la valeur des parts cédées de la société OPTIQUE GRAND PLACE comme l'omission ou la dissimulation de toute déclaration portant sur un fait ou un élément susceptible de diminuer la valeur des titres de la société - soit de toute erreur, violation ou tout fait contraire aux déclarations et certifications mentionnées dans le présent acte, concernant la société OPTIQUE GRAND PLACE ; Attendu que le courriel émis par le conseil de la société TESTE le 26 juillet 2012 ne peut en aucune façon être analysé comme une reconnaissance du bien-fondé des réclamations concrètes faites et comme un aveu, au sens de l'article 1354 du Code Civil sur un quantum effectif d'indemnisation, aucun montant n'étant l'objet d'une quelconque approbation ; Attendu que les parties s'opposent en fait sur l'affiliation de la société OPTIQUE GRAND PLACE à deux mutuelles, ITELIS et GROUPAMA, mentionnées dans l'acte de cession ; Attendu que GROUPAMA, et plus précisément la société SEVEANE, a émis un courrier daté du 28 septembre 2011, sous la forme de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informant cette affiliée qu'elle y mettait fin conformément aux stipulations contractuelles et au choix qui lui était ainsi ouvert ; Que la société ESPACE ne peut procéder par affirmations, alors qu'elle est débitrice de la preuve, concernant la connaissance par la société TESTE de cette résiliation dont la date de réception n'a pas été vérifiée, alors que cette démarche était aisée à réaliser en l'état d'une forme recommandée avec accusé de réception ; Attendu que ce courrier a été daté du mercredi 28 septembre 2011 alors que la cession des parts a été effective dès le lundi 3 octobre 2011 avec prise de possession immédiate des lieux, cet enchaînement de dates ne pouvant faire présumer une quelconque réception effective du courrier par les cédantes ; Qu'en l'état de cette carence probatoire, la société ESPACE ne peut ainsi se prévaloir de la garantie d'actif concernant la défection de cette mutuelle ; » ALORS QUE pour solliciter la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif souscrite par la société Teste d'Armand, la société la société Groupe Espace MG faisait valoir, d'une part, que la société Teste d'Armand lui avait dissimulé le fait que la société Groupama avait annoncé le 28 septembre 2011 la rupture du partenariat conclu avec la société Optique Grand Place au 1er janvier 2012 en raison du changement d'actionnariat et de gérance de cette dernière, et, d'autre part, que les déclarations contenues dans l'acte de garantie étaient mensongères puisque les cédantes avaient indiqué que la société Optique Grand Place n'était liée par aucun contrat conclu intuitu personnae (conclusions, p.10) ; que, comme le rappelait la société Groupe Espace MG, le caractère mensonger des déclarations des cédantes sur ce point suffisait, aux termes de l'acte de garantie, à en justifier la mise en jeu (ibid) ; qu'en déboutant la société Groupe Espace de son action en garantie au motif que rien ne laissait présumer une réception effective du courrier du 28 septembre 2011 par les cédantes, sans rechercher si le seul fait que la société Teste d'Armand avait trompé la société Groupe Espace MG en déclarant, de façon mensongère que la société Optique Grand Place n'était liée par aucun contrat conclu intuitu personnae, ne justifiait pas la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif souscrite par les cédantes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur la dénonciation du partenariat Itélis) Il est fait grief à l'arrêt attaqué à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Teste d'Armand à payer à la société Groupe Espace MG la somme de 300.000 euros et ordonné la compensation des sommes dues entre les parties et, statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant, d'AVOIR débouté la société Groupe Espace MG de toutes ses demandes, condamné la société Groupe Espace MG à verser à la société Teste d'Armand une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Groupe Espace MG aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE : « Attendu que les parties s'opposent en fait sur l'affiliation de la société OPTIQUE GRAND PLACE à deux mutuelles, ITELIS et GROUPAMA, mentionnées dans l'acte de cession ; ( ) Attendu que s'agissant de la mutuelle ITELIS, son courriel du 9 octobre 2012 fait état d'une clause 8.2 du contrat libellée ainsi « En cas de changement de propriétaire, de locataire gérant du point de vente optique, la convention ne bénéficiera pas d'une reprise par le nouveau propriétaire/exploitant et sera résiliée de plein droit sans formalité » pour mettre fin à l'affiliation dès le 31 octobre 2012 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que cet « intuitu personae » soit à l'origine de cette position de la mutuelle ITELIS, la garantie d'actif étant alors susceptible d'être mobilisée, dans la limite de la preuve par la société ESPACE de l'incidence significative de cette inexactitude des sociétés cédantes sur la valeur des parts cédées ; Attendu qu'il résulte des conclusions des parties et des pièces produites notamment par la société TESTE que son adversaire a délibérément caché aux premiers juges qu'elle avait été à nouveau affiliée à la mutuelle ITELIS dès le 12 mars 2013, la convention prévoyant d'ailleurs son effet ainsi du 1er janvier 2011 et se termine le 31 décembre 2014 ; Attendu que cette mauvaise foi ainsi caractérisée amène d'ailleurs à s'interroger sur ce qui a été effectivement la commune intention de la société ESPACE et de la mutuelle ITELIS, qui résilie à un moment pour ensuite conforter rétroactivement l'adhésion de la société OPTIQUE GRAND PLACE ; Que, surtout, il devient particulièrement difficile d'envisager un quelconque impact sur la valeur des parts cédées alors que cette affiliation n'a été au mieux que suspendue pendant un peu plus de 4 mois Attendu, d'ailleurs, que la société ESPACE ne produit que les résultats comptables pour l'année 2013, insusceptibles de caractériser que la défection d'une mutuelle ait eu pour effet de générer un résultat négatif (perte) de 49.142,39 € et soit ainsi à l'origine d'une quelconque moins-value des parts cédées ; Attendu qu'en l'état de cette autre carence probatoire, la société ESPACE n'est pas fondée à invoquer cette garantie d'actif ; » 1°/ ALORS QUE pour débouter la société Groupe Espace MG de sa demande tendant à la mise en jeu de la garantie de passif au titre de la dénonciation du contrat de partenariat Itélis, la Cour d'appel s'est fondée sur la stipulation de l'acte de garantie suivant laquelle celle-ci ne pouvait être mise en jeu que si l'omission ou la dissimulation imputée aux cédantes portait sur un fait « ayant une incidence significative sur la valeur des parts cédées », puis a relevé qu'il « était particulièrement difficile d'envisager un quelconque impact sur la valeur des parts cédées alors que cette affiliation n'a été au mieux que suspendue pendant un peu plus de 4 mois » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour vérifier si la garantie pouvait être mise en jeu, de se placer au moment de la conclusion du contrat pour vérifier si à cette date l'existence de ce partenariat constituait un élément de nature à exercer une influence sur la négociation du prix de cession et, partant, un élément « ayant une incidence significative sur la valeur des parts cédées » la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS EGALEMENT QU' en retenant que pour démontrer l'impact de la résiliation du contrat Itélis, la société Groupe Espace MG « ne produi[sait] que les résultats comptables pour l'année 2013 », cependant que la société Groupe Espace MG fondait l'essentiel de son argumentation sur un rapport d'expertise établi par le cabinet ORFIS qu'elle produisait en pièce n°11 et qui démontrait l'importance du chiffre d'affaire dégagé par ce partenariat, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Groupe Espace MG et le bordereau de communication de pièces y annexé, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS QU' en relevant, pour débouter la société Groupe Espace MG de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif souscrite par la société Teste d'Armand, que la mutuelle Itélis avait « conforté rétroactivement l'adhésion de la société OPTIQUE GRAND PLACE » et que la convention prévoyait qu'elle produirait effet du « 1er janvier 2011 [au] 31 décembre 2014 » sans égard aux conclusions de la société Groupe Espace MG qui rappelait qu'en dépit de cette indication, il n'en demeurait pas moins qu' elle avait de fait été effectivement privée du bénéfice de ce partenariat pendant plus de quatre mois et de la clientèle générée par celui-ci (conclusions, p.16), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Sur le dol) Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir débouté la société Groupe Espace MG de ses demandes de dommages intérêts fondées sur le dol. AUX MOTIFS QUE : « Attendu que les termes de l'article 565 du Code de Procédure Civile prévoient que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Que la demande indemnitaire formée par la société ESPACE est identique à celle basée sur les termes même du contrat argué de nullité, sous la réserve de l'absence de la limitation prévue par les parties à hauteur de 300.000 € ; Attendu qu'aucune irrecevabilité n'est encourue par cette prétention en application de l'article 564 du même code ; Que, cependant, comme l'a souligné la société TESTE, la société ESPACE n'est plus fondée à se prévaloir de la nullité d'une convention dont elle a à titre principal revendiqué l'application impérative de ses clauses et la pleine validité ; Attendu, qu'au surplus, elle ne tente d'ailleurs pas de soutenir que les informations erronées aient déterminé son consentement ; Que sur ce point, la décision entreprise doit être confirmée ; Attendu qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TESTE à verser à la société ESPACE la somme de 300.000 € au titre de la garantie de passif et ordonné la compensation » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT QUE : « Attendu que les parties ont convenu dans le paragraphe Déclarations que : En ce qui concerne l'activité de la société : (...) - qu'elle n'a conclu aucun contrat à son profit comme à sa charge, ni bénéficié d'aucune autorisation administrative, licence ou autre, dont la poursuite serait liée à la personnalité de son gérant ou de certains de ses associés cédants,' et dans le paragraphe Garantie d'actif et de passif qu'elle 'pourra être mise en cause pour les faits provenant : (...) - soit de toute erreur ou violation de tout fait contraire à l'une des certifications, déclarations ou garanties portant sur une fait ayant une incidence significative sur la valeur des parts cédées de la société OPTIQUE GRAND PLACE comme l'omission ou la dissimulation de toute déclaration portant sur un fait ou un élément susceptible de diminuer la valeur des titres de la société - soit de toute erreur, violation ou tout fait contraire aux déclarations et certifications mentionnées dans le présent acte, concernant la société OPTIQUE GRAND PLACE ; Attendu que le courriel émis par le conseil de la société TESTE le 26 juillet 2012 ne peut en aucune façon être analysé comme une reconnaissance du bien-fondé des réclamations concrètes faites et comme un aveu, au sens de l'article 1354 du Code Civil sur un quantum effectif d'indemnisation, aucun montant n'étant l'objet d'une quelconque approbation ; Attendu que les parties s'opposent en fait sur l'affiliation de la société OPTIQUE GRAND PLACE à deux mutuelles, ITELIS et GROUPAMA, mentionnées dans l'acte de cession ; Attendu que GROUPAMA, et plus précisément la société SEVEANE, a émis un courrier daté du 28 septembre 2011, sous la forme de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informant cette affiliée qu'elle y mettait fin conformément aux stipulations contractuelles et au choix qui lui était ainsi ouvert ; Que la société ESPACE ne peut procéder par affirmations, alors qu'elle est débitrice de la preuve, concernant la connaissance par la société TESTE de cette résiliation dont la date de réception n'a pas été vérifiée, alors que cette démarche était aisée à réaliser en l'état d'une forme recommandée avec accusé de réception ; Attendu que ce courrier a été daté du mercredi 28 septembre 2011 alors que la cession des parts a été effective dès le lundi 3 octobre 2011 avec prise de possession immédiate des lieux, cet enchaînement de dates ne pouvant faire présumer une quelconque réception effective du courrier par les cédantes ; Qu'en l'état de cette carence probatoire, la société ESPACE ne peut ainsi se prévaloir de la garantie d'actif concernant la défection de cette mutuelle ; » ET QUE : « Attendu que les parties s'opposent en fait sur l'affiliation de la société OPTIQUE GRAND PLACE à deux mutuelles, ITELIS et GROUPAMA, mentionnées dans l'acte de cession ; ( ) Attendu que s'agissant de la mutuelle ITELIS, son courriel du 9 octobre 2012 fait état d'une clause 8.2 du contrat libellée ainsi « En cas de changement de propriétaire, de locataire gérant du point de vente optique, la convention ne bénéficiera pas d'une reprise par le nouveau propriétaire/exploitant et sera résiliée de plein droit sans formalité » pour mettre fin à l'affiliation dès le 31 octobre 2012 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que cet « intuitu personae » soit à l'origine de cette position de la mutuelle ITELIS, la garantie d'actif étant alors susceptible d'être mobilisée, dans la limite de la preuve par la société ESPACE de l'incidence significative de cette inexactitude des sociétés cédantes sur la valeur des parts cédées ; Attendu qu'il résulte des conclusions des parties et des pièces produites notamment par la société TESTE que son adversaire a délibérément caché aux premiers juges qu'elle avait été à nouveau affiliée à la mutuelle ITELIS dès le 12 mars 2013, la convention prévoyant d'ailleurs son effet ainsi du 1er janvier 2011 et se termine le 31 décembre 2014 ; Attendu que cette mauvaise foi ainsi caractérisée amène d'ailleurs à s'interroger sur ce qui a été effectivement la commune intention de la société ESPACE et de la mutuelle ITELIS, qui résilie à un moment pour ensuite conforter rétroactivement l'adhésion de la société OPTIQUE GRAND PLACE ; Que, surtout, il devient particulièrement difficile d'envisager un quelconque impact sur la valeur des parts cédées alors que cette affiliation n'a été au mieux que suspendue pendant un peu plus de 4 mois Attendu, d'ailleurs, que la société ESPACE ne produit que les résultats comptables pour l'année 2013, insusceptibles de caractériser que la défection d'une mutuelle ait eu pour effet de générer un résultat négatif (perte) de 49.142,39 € et soit ainsi à l'origine d'une quelconque moins-value des parts cédées ; Attendu qu'en l'état de cette autre carence probatoire, la société ESPACE n'est pas fondée à invoquer cette garantie d'actif » ; 1°/ ALORS QU' en retenant, pour débouter la société Groupe Espace MG de ses demandes fondées sur le dol, que cette société n'était pas « fondée à se prévaloir de la nullité d'une convention dont elle a titre principal revendiqué l'application impérative de ses clauses et la pleine validité », cependant que la société Groupe Espace MG ne poursuivait pas l'annulation des conventions conclues avec la société Teste d'Armand mais demandait à titre principal l'application de la convention de garantie de passif, et demandait, à titre subsidiaire et pour le cas où cette garantie ne pourrait pas être mise en jeu, la condamnation de la société Teste d'Armand à l'indemniser des préjudices que lui avaient causés les manoeuvres dolosives auxquelles elle s'était livrée, ce qui n'avait rien d'incompatible et de contradictoire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS EN OUTRE QU'en relevant que la société Groupe Espace MG ne « tent[ait] pas de soutenir que les informations erronées [av]aient déterminé son consentement », cependant que la société Groupe Espace MG rappelait dans ses conclusions qu'elle avait « payé au prix fort les parts sociales de la société OPTIQUE GRAND PLACE » et qu' « elle se trouvait [du fait de la dénonciation des contrats litigieux] immédiatement privée d'un volume de chiffre d'affaires conséquent, compromettant l'équilibre financier de cette opération de croissance externe » (conclusions, p.3), qu'elle ajoutait qu'elle avait « accepté d'acquérir les parts sociales de la société OPTIQUE GRAND'PLACE en considération de ses déclarations et de la garantie d'actif et de passif » (conclusions, p.9) , que les déclarations étaient, aux termes mêmes du contrat, jugées comme « essentielles » par les parties (conclusions, p.9 et p.3), que « les deux contrats représentaient 10% du total des ventes de la société OPTIQUE GRAND'PLACE » (conclusions, p.15), qu'elle rappelait en outre que « le manque à gagner qui correspond à la perte de marge est ( ) estimé à la somme de 74 000 € par an étant rappelé que le prévisionnel établi avant l'acquisition prévoyait une rentabilité qui prenait en compte notamment le chiffre d'affaires lié aux contrats résolus » (conclusions, p.16), et que la société Groupe Espace MG n'a eu de cesse, tout au long de ses écritures, de rappeler l'importance des partenariats en cause à ses yeux, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Groupe Espace MG et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS EGALEMENT QU' en se bornant à relever que la société Groupe Espace MG ne prouvait pas la réception, par les cédantes, du courrier de résiliation envoyé par la société Groupama, et donc la connaissance qu'elles avaient de la résiliation annoncée du partenariat conclu avec cette mutuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.16 et 10), si les cédantes ne s'étaient pas livrées à des manoeuvres dolosives en déclarant à la société Groupe Espace MG que la société Optique Grand Place n'était liée par aucun contrat conclu intuitu personnae alors que tel n'était pas le cas du contrat de partenariat conclu avec la société Groupama, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 4°/ ALORS QU' en énonçant, pour débouter la société Groupe Espace MG de l'action en responsabilité pour dol qu'elle avait initiée contre la société Teste d'Armand au titre de la dissimulation du caractère intuitu personnae du contrat conclu avec le réseau Itélis, qu'il « était particulièrement difficile d'envisager un quelconque impact sur la valeur de parts cédées alors que cette affiliation n'avait été au mieux que suspendue pendant un peu plus de 4 mois », la société Groupe Espace MG ayant réussi à négocier la conclusion d'un nouveau contrat avec le réseau Itélis, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 10 et p.16), si les manoeuvres auxquelles la cédante avait eu recours n'avaient pas contribué à cette suspension et au préjudice en résultant pour la société Groupe Espace et sa filiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 5°/ ALORS QU' en relevant, pour débouter la société Groupe Espace MG de sa demande de dommages intérêts, que la mutuelle Itélis avait « conforté rétroactivement l'adhésion de la société OPTIQUE GRAND PLACE » et que la convention prévoyait qu'elle produirait effet du « 1er janvier 2011 [au] 31 décembre 2014 » sans égard aux conclusions de la société Groupe Espace MG qui rappelait qu'en dépit de cette indication, il n'en demeurait pas moins qu' elle avait de fait été effectivement privée du bénéfice de ce partenariat pendant plus de quatre mois et de la clientèle générée par celui-ci (conclusions, p.16), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;