TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section N° RG : 14/16316
JUGEMENT rendu le 10 novembre 201614/16316 N° MINUTE : 2>
Assignation du : 24 octobre 2014
DEMANDERESSE
CTL PACKAGING, SAS représentée par Monsieur Imanol SANCHEZ son Directeur Général [...] 03110CHARMEII, représentée par Maître Emmanuel LARERE de PAARPI GIDE I.OYRETTE NOUEL AARPI. avocats au barreau de PARIS, vestiaire #103
DEFENDERESSE VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED, SARL One Island South, étage 17 N°2 Heung Yip Road. WONG C 11 ANCi IIONG KONG représentée par Maître Sabine AGE de la SCP SCP D'AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire "P0024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistés de Marie-Aline PIGNOI.ET. Greffier
DEBATS A l'audience du 14 juin 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La SAS CTL PACKAGING, filiale française du groupe espagnol CTL-TH Packaging S.L. fondé en Espagne en 1964, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de tubes et bouchons plastiques notamment destinés à l'industrie cosmétique, à l'industrie de la santé et de la pharmacie et à l'industrie agroalimentaire.
La société de droit hongkongais VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED, fondée à Hong-Kong en 1973, est un des leaders mondiaux de la fabrication des récipients en plastique.
Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le brevet européen n° 0 981 431 intitulé « Procédé de moulage par injection et produit selon ce procédé » issu dela demande PCT n° WO 98/46409 déposée le 14 avril 1998 par la société australienne ZESTRON RESEARCH PTY LTD sous priorité de la demande de brevet australien n° PO 6174/97 du 14 avril 1997 et délivré le 19 novembre 2003 puis cédé à la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED par acte du 19 novembre 2012 inscrit au registre européen des brevets le 19 avril 2013. Ce brevet est maintenu en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles.
Parallèlement, une société suédoise a formé opposition à rencontre de ce brevet le 19 août 2004. Par décision du 9 mai 2008, la division d'opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée. Le recours exercé contre cette décision a été rejeté par la chambre de recours le 10 mai 2011.
Le 10 mai 2013. la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED ainsi que deux sociétés du groupe VIVA ont assigné la SAS CTL PACKAGING ainsi que deux autres sociétés du groupe CTL-TH Packaging devant la Western District Court de Caroline du N en contrefaçon notamment de son brevet américain n° 6 547 094 issu de la demande de brevet PCT n° WO 98/46409 par la fabrication et la commercialisation aux Etats-Unis de récipients tubulaires en plastique flexibles à parois minces dénommés " EasySupply Tube ".
La SAS CTL PACKAGING ayant déclaré sous serment qu'aucun acte de contrefaçon ne lui était imputable, la juridiction élats-unienne l'a, par ordonnance du 30 juillet 2013, mise hors de cause. Les deux autres sociétés défenderesses ont reconventionnel lement contesté notamment la validité du brevet américain n° 6 547 094 en opposant une insuffisance de description ainsi qu'un défaut de nouveauté ou d'activité inventive. Par summary judgemenl du 23 mars 2015, cette juridiction soulignait l'absence en l'état de « preuves de nullité claires et convaincantes » et refusait de prendre position sur la validité du titre. La procédure est toujours pendante.
Concurrent direct de la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de tubes en plastique flexibles et à parois minces, la SAS CTL PACKAGING explique avoir l'intention de fabriquer et de commercialiser en France des récipients tabulaires flexibles à parois minces obtenus en partie par moulage par injection similaires aux produits « EasySupply Tube » fabriqués et commercialisés aux États-Unis.
C'est dans ces circonstances que la SAS CTL PACKAGING a, par acte d'huissier du 24 octobre 2014, assigné la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la partie française de l'enregistrement de son brevet européen n° 0 981 431.
Postérieurement, la SAS CTI. PACKAGING et sa société mère, la société espagnole TUBOPLAST HISPANIA ont interrogé la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED sur l'opposabilité de son litre à l'égard de la fabrication du tube « EasySupply Tube » en application des dispositions de l'article
L 615-9 du code de la propriété intellectuelle par courrier du 21 août 2015. Le 23 novembre 2015, la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED a répondu que les échantillons et la description du procédé de fabrication établiraient la reproduction des caractéristiques 1. 2. 3.1, 3.2, 4 à 6 de la revendication 1 de son brevet européen n° 0 981 431 et n'excluraient pas la reproduction de la caractéristique 3.3 de sa revendication 1.Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juin 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article
455 du code de procédure civile, la SAS CTI. PACKAGING demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions des articles 138 (a) et 52 (2) de la Convention de Munich sur le brevet européen. L 611 -10, L 611 -11. L 611 - 14 et I. 614-12 du code de la propriété intellectuelle de : - Dire et Juger CTL PACKAGING SAS recevable en ses actions en nullité de la partie française du brevet européen EP 0981431 : - Dire et Juger que la partie française du brevet européen EP 0981431 est nulle car elle protège un résultat ;
En conséquence. - Prononcer la nullité de l'ensemble des revendications de la partie française du brevet européen EP 0981431 ; - Dire et Juger que l'ensemble des revendications de la partie française du brevet européen EP0981431 sont nulles pour défaut de nouveauté ou défaut d'activité inventive ;
En conséquence, - Prononcer la nullité de l'ensemble des revendications de la partie française du brevet européen EP 0981431 ; - Ordonner la transmission de la décision à intervenir à l'INPI et à l'OEB aux fins d'inscription au Registre national des brevets et au Registre européen des brevets, à l'initiative du greffier ou de la partie la plus diligente et aux frais de la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED ;
- Condamner la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED à verser à la société CTL Packaging SAS la somme de 150.000 euros, en application de l'article
700 du code de procédure civile ; - Condamner la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel L en application de l'article
699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1 1 juin 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article
455 du code de procédure civile, la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED demande au tribunal de : - Débouter la société CTL PACKAGING SAS de sa demande en nullité de la partie française du brevet européen Viva n° 0 981 431 ; - Condamner la société CTL PACKAGING SAS à paver à la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED "la somme de 200.000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile : - Condamner la société CTI. PACKAGING SAS aux entiers dépens qui seront distraits ou seront recouvrés conformément à l'article
699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 juin 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article
467 du code de procédure civile.En cours de délibéré, prorogé à cette fin sur leur demande conjointe, les parties sont parvenues à un accord et ont notifié des conclusions de désistement réciproques.
Ainsi, dans ses écritures notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2016. la SAS CTI. PACKAGING demande au tribunal au visa des articles 384.
394 et
395 du code de procédure civile et
769 et
771 du code de procédure civile, de : - Donner acte à la société CTI. PACKAGING de ce qu'elle se désiste de son instance et action relative au brevet EP 431 à l'encontre de la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED, sous réserve de l'acceptation de ce désistement par la société VIVA HEALTH CARE PACKAGING LIMITED : - Donner acte à la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED de ce qu'elle se désiste de ses demandes formées à titre reconventionnel : Et en conséquence : - Constater les désistements d'action et d'instance réciproques des parties : - Prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal : - Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2016, la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : - Prendre acte de ce que la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED accepte le désistement d'instance et d'action de la société CIL Packaging SAS. au titre de toutes ses demandes, notamment de sa demande en nullité de la partie française du brevet européen VIVA n° 0 981 431 ; - Donner acte à la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED de ce qu'elle se désiste de ses demandes reconventionnelles notamment de celles formées au titre des articles
699 et
700 du code de procédure civile ; - Dire que les parties sont convenues de garder à leur charge les dépens de la présente procédure.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux articles 384 et
394 à
399 du code de procédure civile, l'action s'éteint accessoirement par l'effet du désistement d'action, le demandeur pouvant, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre lin à l'instance à charge pour lui de payer les frais de l'instance éteinte et son désistement d'instance n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond ou lin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans ce cadre, si la perfection du désistement d'instance est conditionnée, en présence d'une défense au fond ou d'une fin de non-recevoir. par l'acceptation du défendeur, celle du désistement d'action ne dépend que de son expression certaine : reposant sur la renonciation unilatérale au droit fondant les prétentions et constituant une cause d'extinction volontaire de l'instance qui opère accessoirement en raison de la disparition du droit d'agir, le désistement d'action est parfait à sa date par sa seule manifestation.
Ainsi, le désistement d'instance et d'action de la SAS CIL PACKAGING est parfait à la date de sa manifestation qui est. en l'absence de production de la transaction conclue entre les parties, celle de sa notification du 20 octobre 2016. Le désistement de lasociété VIVA MEALT1ICARE PACKAGING LIMITED au titre de ses demandes sur le fondement des articles
699 et
700 du code de procédure civile sera déclaré parfait.
Conformément à l'accord des parties résultant de la concordance de leurs écritures, chacune d'elle supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate que le désistement de l'instance et de l'action engagées par la SAS CIL PACKAGING à l'encontre de la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED est parlait à la date du 20 octobre 2016 ;
Déclare parfait le désistement réciproque de la société VIVA HEALTHCARE PACKAGING LIMITED :
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal :
Dit que, conformément à l'accord des parties, chacune d'elle supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Fait et jugé à Paris le 10 novembre 2016.