Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 29 avril 2003, 01-15.216

Mots clés
cautionnement • etendue • intérêts du capital cautionné • imputation des paiements opérés par le débiteur principal • portée vis-à-vis de la caution • application de la loi nouvelle • portée vis • à • vis de la caution

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 avril 2003
Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B)
15 mai 2001

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    01-15.216
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code monétaire et financier L313-22
    • Loi 84-148 1984-03-01 art. 48
    • Loi 99-532 1999-06-25 art. 114
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 15 mai 2001
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007459160
  • Identifiant Judilibre :6137240ccd580146774118c8
  • Président : M. TRICOT
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Montpellier, 15 mai 2001), que la Banque nationale de Paris (la BNP) a consenti un prêt à la société Pharmacie des Teppes (la société), le 20 octobre 1988, destiné à financer l'achat d'une officine ; que Mme X... s'est portée caution solidaire de la société au profit de la BNP ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 7 mai 1996, la BNP a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution de la société, à payer une somme à la BNP avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1997, alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par la société Pharmacie des Teppes qui contestait tant l'admission de la créance de la BNP que le nantissement en vertu duquel sa créance a été admise à titre privilégié ; que la cassation inéluctable de cet arrêt privera de toute base légale l'arrêt attaqué qui sera annulé par voie de conséquence, ce en application de l'article 625, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu

que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 15 septembre 1998 a été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2002 ; que le moyen manque par défaut de réalisation de la condition qui lui sert de base ;

Sur le second moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution de la société, à payer une somme à la BNP avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1997 alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'en raison de la déchéance de la BNP du droit aux intérêts par non-respect des dispositions d'ordre public de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, il convenait d'imputer toutes les sommes payées par la société Pharmacie des Teppes (8 663 536 francs) sur le capital emprunté (10 460 000 francs) ; qu'en énonçant que le tribunal avait déjà prononcé la déchéance des intérêts pour fixer à la somme de 7 875 428,10 francs la dette de la caution envers la BNP, sans répondre au moyen péremptoire de Mme X... sur l'imputation des paiements faits par le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le défaut d'information de la caution entraîne dans les rapports entre celle-ci et la banque la déchéance des intérêts, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en s'abstenant dès lors d'imputer les paiements faits par la société Pharmacie des Teppes (8 663 536 francs pour un capital de 10 460 000 francs), y compris pour les intérêts déjà soldés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, modifié par l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 et codifié à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu

que l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a ajouté à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal, concernant seulement les rapports entre la caution et l'établissement de crédit ; qu'à défaut de mention expresse de la loi et, dès lors que celle-ci ne présente aucun caractère interprétatif, cette nouvelle disposition, bien que d'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel en a justement écarté l'application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.