INPI, 19 septembre 2011, 10-5342

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-5342
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VADEGI ; VALDEFY
  • Numéros d'enregistrement : 1036686 ; 3768700
  • Parties : ARES TRADING / BIOFARMA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte intégral

OPP 10-5342 / JMLe 19/09/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 septembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 768 700 portant su r le signe verbal VALDEFY. Le 14 décembre 2010, la société ARES TRADING S.A. (société suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale désignant l’Union européenne VADEGI, enregistrée le 1er avril 2010 sous le n° 1 036 686. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 3 janvier 2011 sous le n° 10-5342. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Produits pharmaceutiques à usage humain». CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de matériels utilisés par les dentistes dans l’exercice de leur art ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont pas directement destinés à établir un diagnostic médical, ni à traiter ou prévenir une maladie ou à restaurer, corriger, modifier les fonctions organiques ; Que ces produits n’appartiennent donc pas à la catégorie générale des «Produits pharmaceutiques à usage humain» de la marque antérieure ; Qu’ainsi, et contrairement aux allégations de la société opposante, il ne s’agit donc pas de produits identiques. CONSIDERANT que les « aliments pour bébés» de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de denrées alimentaires destinées à nourrir les bébés et à répondre aux besoins naturels d’alimentation qui leur est propre ; Que ces produits, qui ne sont pas de nature médicamenteuse, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques à usage humain» de la marque antérieure ; qu’en outre, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, ne sont pas destinés aux être humains et ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction ou destination que les « produits pharmaceutiques à usage humain » de la marque antérieure ; Qu’en outre et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont pas commercialisés dans les mêmes magasins, les herbicides n’étant pas vendus en pharmacie ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VALDEFY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal VADEGI, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun les lettres V, A, D et E, ils présentent toutefois des différences d’ensembles propres à les distinguer ; Que visuellement, le signe contesté comporte une lettre supplémentaire (L), et la substitution de la séquence FY à la séquence GI, ce qui ne constitue pas des modifications minimes comme le soutient la société opposante ; Qu’en effet, les séquences précitées ne présentent aucune ressemblance visuelle et la lettre Y est peu courante dans la langue française ; Que les signes en cause présentent en outre des différences phonétiques importantes ; Qu’en effet, la présence du son [l] au cœur du signe contesté juste avant le [dé] oblige à faire une courte pause dans la prononciation en raison de l’enchainement de deux consonnes ; Que de plus, les sonorités finales diffèrent ([ji] pour la marque antérieure / [fi] pour le signe contesté) ; Que dès lors, tant la syllabe d’attaque que la syllabe finale se trouvent modifiées ; Qu’il s’ensuit des différences importantes entre les signes propres à écarter tout risque de confusion. CONSIDERANT que la société opposante invoque la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes relative à l’interdépendance des facteurs pris en compte, c’est à dire la compensation d’un faible degré de similitude entre les signes par un degré élevé de similitude entre les produits, et inversement. Que toutefois, les signes en présence sont à ce point différents qu’ils ne peuvent être confondus, comme il a été précédemment démontré et ce, même si une partie des produits en présence sont identiques et similaires. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté VALDEFY ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure VADEGI le consommateur ne pouvant confondre ces signes ; Que dès lors, malgré l'identité et la similarité d’une partie des produits en présence, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté VALDEFY peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale VADEGI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition n° 10-5342 est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie JJuriste