Cour d'appel de Reims, 19 décembre 2007, 04/02826

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
2007-12-19
Tribunal d'instance de Bar-sur-Seine
2004-10-14

Texte intégral

R.G : 04/02826

ARRÊT

No du : 19 décembre 2007 O.L./F.B. M. Michel X... C/ M. Henry Y... Formule exécutoire le : à : S.C.P. D.J.CR. S.C.P. S.G.S. COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Michel X... ... 10140 MONTMARTIN LE HAUT COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Véronique CONSEIL-MEROT, avocat au barreau de TROYES. Appelant d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de BAR SUR SEINE le 14 Octobre 2004. INTIMÉ : Monsieur Henry Y... ... 78800 HOUILLES COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. BILLION - MASSARD - RICHARD, avocats au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Yves MAUNAND CONSEILLER : Madame Anne HUSSENET CONSEILLER : Madame Odile LEGRAND GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 5 Décembre 2007, successivement prorogé au 19 Décembre 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Odile LEGRAND, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire. - 2 - EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt avant dire droit du 18 janvier 2006 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour d'Appel de REIMS a principalement ordonné une expertise technique de la boîte de vitesse du véhicule VOLKSWAGEN Iltis immatriculé 299 NF 10 dans le cadre d'une action en résolution de la vente pour vices cachés, en réservant «le surplus» et les dépens. L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 2006. Ses conclusions sont les suivantes : «Le bruit anormal reproché provient d'un processus de destruction interne à la boîte de vitesse affectant l'état de la plupart des composants. L'usure générale des éléments mobiles aggravée par un défaut général d'entretien est à considérer comme principale responsable de ce processus, le quel a débuté antérieurement à la vente. A une échéance relativement proche, ce processus atteindra son stade ultime, occasionnant une rupture totale de la transmission du mouvement, et par voie de conséquence, l'immobilisation totale du véhicule, ce qui le rendra impropre à son usage. Les désordres internes n'étaient pas apparents au moment de la vente, mais l'acheteur ne pouvait ignorer l'âge du bien, son état d'usure et son défaut d'entretien sérieux». Par conclusions du 8 décembre 2006 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, l'appelant demande à la Cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - constater que les désordres affectant la boîte de vitesse trouvent leur origine dans l'usure générale du véhicule et à hauteur de 20 % dans un défaut d'entretien courant, - constater que la vente concernait deux véhicules dont notamment un véhicule non roulant sur lequel devaient être prélevées des pièces destinées à la restauration du véhicule roulant, - constater en conséquence que Monsieur Y... avait une parfaite connaissance de l'état du véhicule, de son défaut d'entretien et de la nécessité de procéder à une révision complète de celui-ci, - le débouter en conséquence de sa demande en résolution de la vente, - le débouter par ailleurs de toute demande d'indemnisation concernant la remise en état de la boîte de vitesse, - à titre subsidiaire constater que l'indemnisation à sa charge ne saurait excéder 234,51 Euros, - vu les frais de gardiennage occasionnés du seul fait de Monsieur Y..., le débouter de toute demande d'indemnisation de ce chef, - ordonner à Monsieur Y... de venir prendre possession du second véhicule immatriculé 310 PB 10 à son domicile dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 Euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, - condamner Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 3.000 Euros pour procédure abusive et injustifiée, - le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel. - 3 - Par conclusions du 16 juillet 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, l'intimé demande à la Cour de : • confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à réactualiser la créance détenue par lui au titre des frais de gardiennage, • condamner Monsieur X... à lui payer 15.857,72 Euros au titre des frais de gardiennage exposés pour la période du 20 juin 2003 au 24 octobre 2007, • subsidiairement, pour le cas où la Cour rejetterait sa demande de résolution de la vente, constater au visa de l'article 1147 du Code Civil qu'en lui vendant un véhicule défectueux, Monsieur X... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, • en conséquence, le condamner à lui verser: 1.172,55 Euros correspondant au coût des travaux de réparation de la boîte de vitesse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2003, date de la prise de possession du véhicule, 4.000 Euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance subi pendant quatre années, 15.857,72 Euros au titre des frais de gardiennage exposés pour la période du 20 juin 2003 au 24 octobre 2007, les deux dernières sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, • en toute hypothèse, condamner Monsieur X... à lui verser 3.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, • le condamner aux dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2007.

MOTIFS

Sur la résolution de la vente Il résulte clairement du rapport d'expertise susvisé que les conditions de la résolution de la vente telles que prévues aux articles 1641 et 1644 du Code Civil sont acquises. En effet, l'expert a constaté que la boîte de vitesse faisait l'objet d'un processus de destruction interne dû à l'usure de ses éléments aggravée par un défaut d'entretien, en indiquant que ce défaut n'était pas apparent lors de la vente. Dès lors, peu importe qu'il ait cru bon préciser que Monsieur Y... ne pouvait ignorer l'âge du bien, son état d'usure et son défaut d'entretien sérieux, et qu'il ait pu qualifier l'acheteur d'«amateur éclairé» de ce type de véhicule, puisqu'il n'est pas allégué que celui-ci était un professionnel, quelles que soient ses intentions à l'égard de l'autre véhicule non roulant, et que seule l'expertise ordonnée par la Cour a permis de constater l'existence du vice. Ainsi, le défaut d'apparence de ce vice exclut l'application de l'article 1642 du Code Civil, qui prévoit par ailleurs des conditions cumulatives, et Monsieur X... ne peut s'exonérer de la garantie légale à laquelle il est tenu. - 4 - Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, et il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires des parties. Sur les demandes accessoires Il découle de ce qui précède que les frais de gardiennage n'ont pas été «occasionnés du seul fait de Monsieur Y...» contrairement aux simples affirmations de l'appelant. Pour en réclamer le paiement, Monsieur Y... produit la facture du Garage AUTO REPAR à NANTERRE pour un montant de 15.857,72 Euros (1586 jours de parking entre le 20 juin 2003 et le 24 octobre 2007). Il justifie ainsi de l'existence de sa créance. Mais l'intimé s'est déjà vu allouer en première instance la somme de 2.779,60 Euros au titre des frais de gardiennage dus pour la période du 20 juin 2003 au 24 mars 2004. Cette somme devra donc être déduite du montant finalement réclamé en appel, pour aboutir à la somme de 13.078,12 Euros. Sur les autres demandes Le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions, Monsieur X... n'établit pas en quoi la procédure initiée par Monsieur Y... était abusive et injustifiée. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Monsieur X..., qui succombe, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d'expertise, avec application pour ceux d'appel de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX. L'équité commande de débouter Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de le condamner à verser la somme de 800 Euros à Monsieur Y... sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BAR SUR SEINE le 14 octobre 2004 ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Michel X... à payer à Monsieur Henry Y... la somme de TREIZE MILLE SOIXANTE-DIX HUIT EUROS DOUZE CENTIMES (13.078,12 Euros) au titre des frais de gardiennage du véhicule exposés du 24 mars 2004 au 24 octobre 2007 ; Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ; - 5 - Rejette la demande de Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur X... à verser à Monsieur Y... la somme de HUIT CENTS EUROS (800 Euros) sur le même fondement ; Condamne Monsieur X... aux dépens en ce compris les frais d'expertise, avec application pour ceux d'appel de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX, Avoués. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,