Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 24 novembre 2022, 21/04441

Mots clés Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité · rapport · vente · vices cachés · toiture · vice caché · préjudice · preuve · procédure civile · notaire · vendeurs · frais irrépétibles

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro affaire : 21/04441
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Président : Mme Marie-Pierre FOURNIER

Texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04441 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-II6G

ET -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

04 novembre 2021

RG:19/01338

[J]

[P]

C/

[U]

[Y]

Grosse délivrée

le 24/11/2022

à Me Izalde VINCENTI

à Me Julie ROLAND

à Me Jean-michel DIVISIA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 04 Novembre 2021, N°19/01338

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [Z] [J]

né le 04 Décembre 1978 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [E] [P]

née le 30 Octobre 1979 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Izalde VINCENTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Madame [L], [M] [U]

née le 20 Juin 1957 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 24 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 janvier 2019, M. [Z] [J] et Mme [E] [P] (vendeurs) ont conclu avec Mme [L] [U] (acheteur) un contrat de vente en la forme authentique reçu par Maître [O] [Y] (notaire) portant sur un appartement composant le lot n°2 de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 7] (84).

Après son entrée dans les lieux, Mme [U] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur en raison d'infiltrations d'eau lors d'épisodes pluvieux, et de dysfonctionnements électriques dangereux.

Le 12 avril 2019, Mme [U] a également pris attache avec M.[J] pour lui faire part de ces désordres.

Elle a déclaré le sinistre à son assureur qui a missionné un expert le cabinet TEXA et par ailleurs, elle a fait établir une expertise extrajudiciaire par le cabinet EAM Expert à Barjac lequel a relevé une fuite située en plafond rampant sur mezzanine, le très mauvais état de la toiture, l'humidité affectant des plafonds et la dangerosité de l'installation électrique.

Par acte signifié à étude du 31 octobre 2019, Mme [U] a assigné M. [J] et Mme [P] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et leur condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Par acte du 10 novembre 2020, les défendeurs ont assigné M. [O] [Y] en sa qualité de notaire en intervention forcée.

Par ordonnance du 18 novembre 2020 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par jugement contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

- condamné solidairement M. [J] [Z] et Mme [P] [E] à payer à Mme [U] [L], [M] la somme de 26 630 euros au titre de la réduction du prix de vente de l'appartement composant le lot n°2 de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;

- condamné solidairement M. [J] [Z] et Mme [P] [E], [B] à payer à Mme [U] [L], [M] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ;

- condamné solidairement M. [J] [Z] et Mme [P] [E], [B] aux dépens de l'instance ;

- condamné solidairement M. [J] [Z] et Mme [P] [E], [B] à payer à Mme [U] [L], [M] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [J] [Z] et Mme [P] [E], [B] à payer à M. [O] [Y], en sa qualité de Notaire, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes.

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 14 décembre 2021, M. [Z] [J] et Mme [E] [P] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, les appelants demandent à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

- la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions les appelants font valoir que :

- Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché affectant le bien vendu au sens de l'article 1641 du code civil, le seul rapport du cabinet d'expertise EAM ne pouvant servir à cette démonstration en raison de son caractère non contradictoire ;

- L'ensemble des prétendus vices évoqués Mme [U] étaient visibles et n'ont pas fait l'objet d'une tentative de dissimulation frauduleuse de leur part ; c'est le cas pour la réfection de l'installation électrique défectueuse dont elle avait connaissance et pour laquelle ils ont répondu à l'obligation qui pesait sur eux en leur qualité de vendeur en faisant réaliser les diagnostics obligatoires et en les transmettant au notaire pour qu'ils puissent figurer à l'acte de vente ;

-l'acte comporte enfin une clause de non garantie ;

- subsidiairement, leur appel en garantie formulée à l'encontre de maître [Y] est justifié et ne saurait donner lieu à leur condamnation au titre des frais irrépétibles puisqu'ils ont fourni tous les documents et diagnostics au notaire lesquels, selon les dires de Mme [U], ne lui ont pas été transmis;

-ils ajoutent que les demandes de dommages-intérêts formulées à hauteur de 5 000 euros ne sont pas démontrées en l'absence de devis confortant les sommes réclamées et au regard de l'utilisation effective du bien qui exclue toute indemnisation au titre d'un prétendu défaut de sécurité.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, Mme [U], intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- statuer ce que de droit sur la garantie de maître [Y],

- condamner solidairement M. [J] et Mme [P] à lui payer la somme de 42 558 euros au titre des réfections nécessaires,

- condamner solidairement M. [J] et Mme [P] à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts outre les intérêts à courir au taux légal sur le solde en principal jusqu'au règlement définitif de la créance,

- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en résumé que :

- les conditions de mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article 1641 et suivants du code civil sont réunies puisque les différents constats d'huissier qu'elle verse aux débats ainsi que le rapport d'expertise de la société EAM démontrent l'étendue des vices affectant le bien et le rendent impropre à son usage ce dont elle ne pouvait avoir connaissance au moment de l'achat ;

-son préjudice doit être chiffré à la somme de 45 000 euros au regard de ces nouvelles pièces ;

- elle subit un préjudice compte tenu de l'occupation du bien et l'inquiétude causée par l'insécurité dans laquelle elle s'est trouvée contrainte de demeurer ayant affecté sa santé, le seul fait qu'elle occupe le logement ne saurait exclure son droit à indemnisation puisqu'elle ne peut accéder à un crédit immobilier compte tenu de ses faibles ressources et ne peut manifestement se reloger ni entreprendre les travaux importants que nécessite la remise en état du bien.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, Me [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

rejeté l'action en responsabilité dirigée à son encontre,

débouté les consorts [J] et [P] de leurs prétentions à son encontre

condamné solidairement les consorts [J] et [P] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [U] de toute demande formulée à son encontre au titre du dol,

- débouter Mme [U] et les consorts [J] et [P] de toutes demandes formulées à l'encontre du notaire,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel

Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et ne saurait être tenu de rembourser des préjudices qui ne lui sont pas imputables et dont le lien causal avec les fautes supposées n'est enfin, pas démontré.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION


M.[J] et Mme [P] font grief aux premiers juges d'avoir jugé qu'ils étaient débiteurs de sommes au titre de la garantie des vices cachés dans le cadre de la vente de leur maison à Mme [U] en retenant qu'elle n'était pas informée de l'état de la toiture et des désordres d'infiltrations qui en découlent alors que l'acte de vente prévoit une clause de non garantie des vices cachés qui trouve à s'appliquer.

Ils lui reprochent à titre subsidiaire d'avoir , écarté la responsabilité du notaire, alors qu'ils démontrent que les diagnostics de l'habitation ont été réalisés, transmis au notaire afin de communication à Mme [U] alors que celle-ci soutient qu'elle n'en a pas eu connaissance.

1-Sur la garantie des vices cachés

Mme [U] invoque la garantie des vices cachés et expose que le rapport d'expertise extrajudiciaire et les constats d'huissier relèvent la présence de trace d'humidité et de moisissures au plafond, la défectuosité de la toiture et une installation électrique dangereuse, rendant l'immeuble impropre à sa destination. Elle maintient qu'elle a ignoré l'ensemble de ces vices, qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du détail des diagnostics qui ne lui ont pas été communiqués au moment de la vente enfin, que les vices n'étaient pas détectables par un acquéreur non professionnel.

Les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché affectant l'immeuble en se fondant exclusivement sur les conclusions du rapport d'expertise du cabinet EAM mandaté par Mme [U] et font valoir que la démonstration de l'existence d'un vice caché ne peut résulter uniquement de ce rapport non contradictoire. Au surplus, concernant l'installation électrique, ils affirment que la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée puisque comme retenu par le tribunal ce vice n'était pas caché. Ils soutiennent aussi que les infiltrations et l'état de la toiture étaient parfaitement connus de Mme [U] et qu'enfin cette dernière est elle-même à l'origine des désordres d'infiltrations puisqu'elle a modifié la toiture en construisant une cheminée.

Aux termes des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :

- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,

- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,

- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du Code civil.

L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait été stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Pour écarter l'application d'une clause contractuelle d'exclusion de la garantie des vices cachés, l'acheteur doit rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur non professionnel.

En l'espèce, l'acte de vente régularisé par les parties par acte authentique du 30 janvier 2019 comporte une clause qui mentionne que : 'L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment et notamment pour mauvais état de la ou es constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation (...).

La charge de la preuve des vices cachés et de la mauvaise foi des vendeurs incombe à l'acquéreur.

Pour démontrer d'une part l'existence de vices cachés et d'autre part, la mauvaise foi des vendeurs, Mme [U] se fonde sur le rapport d'expertise extrajudiciaire du cabinet EAM et sur des constats d'huissiers qu'elle a fait réalisés.

Il est de jurisprudence constante que ce rapport ne peut servir de preuve à défaut d'autres éléments venant corroborer l'existence des vices cachés dénoncés.

Or contrairement à ce que soutiennent les appelants outre le rapport d'expertise EAM, Mme [U] produit plusieurs constats d'huissiers, le diagnostic technique immobilier dont elle n'aurait eu connaissance que le 19 mai 2019 de même que le rapport d'installation électrique établi par Immo Control du 13 décembre 2018.

Ces éléments révèlent que le premier désordre invoqué par Mme [U] consiste en la dangerosité de l'installation électrique. Pour autant, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il était apparent car connu de l'acquéreur dés lors que les mentions portées à l'acte authentique établissent que l'installation électrique était ancienne de plus de 15 ans et que le diagnostic de moins de 3 ans a révélé une ou plusieurs anomalies, enfin que Mme [U] entendait faire son affaire personnelle des prescriptions de ce diagnostic.

Elle ne peut dés lors, au regard de la clause de non garantie qu'elle a signée et de ses déclarations portées à l'acte authentique, solliciter la garantie des vendeurs pour la défectuosité de l'installation électrique dés lors qu'elle acceptait de faire siennes les conclusions du rapport dont elle affirmait ainsi connaître le contenu, peu important que comme elle le prétend, elle n'ait pas eu communication papier ou par voie dématérialisé de ce compte rendu technique au jour de la vente. Peu important, également que le rapport EAM indique que les infiltrations aggravent ce désordre et crée une dangerosité supplémentaire.

En revanche s'agissant des désordres d'infiltrations et de défaut d'étanchéité de la toiture, le rapport EAM et les constats d'huissier produits de même que le rapport d'expertise amiable réalisé par la compagnie d'assurance de Mme [U], relèvent de nombreux désordres sur la toiture du bâtiment (tuiles manquantes, présence de végétaux en toiture et de peinture fraîche masquant des infiltrations d'eau antérieures à la vente). L'expert du cabinet EAM confirme par ailleurs qu'il a constaté "de multiples rustines de calandrite (membrane d'étanchéité)" et que 'ces colmatages ne sont pas réalisés dans les règles de l'art. Ils sont inefficaces et s'ils l'ont été ils ne peuvent durer correctement dans le temps". Il note également des infiltrations d'eau du plafond rampant du séjour provenant de la mauvaise étanchéité de la toiture sur le pourtour de la fenêtre de toit, de l'humidité dans l'angle du plafond nord-ouest ainsi que dans la penderie dans laquelle se développent des moisissures. Il ajoute qu'un raccord de peinture a été réalisé dans la partie de la chambre nord-ouest visant selon lui à cacher une précédente infiltration. Ces infiltrations sont par ailleurs confirmées par les constats d'huissiers et les photographies produites aux débats.

Et contrairement à ce qu'invoquent les appelants, il n'est pas démontré que Mme [U] ait pu connaître l'état de la toiture et mesurer le vice dans son ampleur quand bien même aurait- elle su que la toiture n'était pas récente, ni qu'elle ait fait des travaux sur celle-ci et notamment qu'elle ait fait construire une cheminée.

Ainsi, il est établi que les infiltrations d'eau provenant du très mauvais état de la toiture, constituent un vice caché lors de l'achat du bien immobilier par Mme [U] en ce qu'il est antérieur à la vente, ignoré de Mme [U] et rend le bien impropre à son usage ou en diminue considérablement la jouissance, en n'assurant pas le couvert de l'habitation et en créant une forte humidité . Il peut enfin se révéler dangereux pour la santé en affectant l'installation électrique avec un risque d'électrocution ou et/ d'incendie.

Par ailleurs, si les appelants affirment qu'ils n'ont pas caché l'état de la toiture et ignoraient que des infiltrations d'eau pouvaient en résulter, force est de constater que les seuls éléments produits aux débats, s'agissant de photographies, sont insuffisantes à justifier que la toiture assurait le couvert et n'avait été à l'origine d'aucune infiltration au jour de la vente ; les éléments énoncés ci-dessus viennent démontrer le contraire.

De la même manière, le constat de peinture fraîche mais également et surtout, les colmatages de la toiture avec des rustines en calandrite constituent des éléments suffisants de nature à démontrer que les appelants avaient connaissance de ces infiltrations et ont volontairement omis d'en faire part à l'acquéreur.

En conséquence, les désordres affectant la toiture constituent des vices cachés qui étaient connus des vendeurs au moment de la vente et l'application de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés doit être écartée en l'espèce.

2-Sur la demande de réduction du prix

Aux termes des dispositions de l'article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'action estimatoire permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices de sorte que l'acquéreur d'un immeuble peut solliciter la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices.

Il résulte des développements précédents que si Mme [U] avait eu connaissance des vices cachés, elle n'aurait pas acquis l'immeuble ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

Concernant la remise en état de la toiture, les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il a retenu la somme de 26 630 euros, montant des travaux de réfection et soutiennent qu'il ne correspond à rien aucune pièce n'étant rattachée par le tribunal à cette somme.

Or en pièce n° 11 et en pièce n° 33 Mme [U] produit un devis de pose et de repose de la toiture pour un montant évalué à 26 753 euros devis établi par l'entreprise Ciano SAS et au prorata des tantièmes de la copropriété à la somme 23 292, 50 euros devis établi par l'entreprise Toiture 84.

Par ailleurs, ces devis détaillent les postes de travaux à réaliser pour rendre la toiture étanche. Ils suffisent à justifier la somme allouée par le tribunal et dont Mme [U] demande confirmation.

Cette indemnisation doit permettre de replacer Mme [U] dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait acquis un bien exempt de vices.

Mme [U] demande que soient ajoutées au montant de l'indemnisation retenue par le tribunal la somme de 13 566 euros pour les réfections interieures et la somme de 5 700 euros pour la réfection du système électrique, correspondant au montant des devis établis à ces différents titres. Cependant, concernant la remise en état des peintures intérieures elle produit un devis dont le tribunal avait pris connaissance sans en retenir le montant de sorte que Mme [U] en réclamant confirmation de la décision dans toutes ses dispositions ne peut demander à la cour de "rajouter" cette somme, ses demandes étant contradictoires. Enfin, s'agissant de la demande au titre des travaux de réfection de l'installation électrique, il a été jugé plus haut qu'elle ne constituait par un vice caché dont les vendeurs lui devaient garantie de sorte que sa demande n'est pas fondée au titre de la réaction du prix.

En conséquence, l'indemnisation retenue par le tribunal à hauteur de 26 630 euros sera seule retenue et la décision sera confirmée de ce chef.

3-Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose, reste tenu, outre de la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il a été jugé supra qu'en leur qualité de vendeurs non professionnels, les appelants étaient garants des vices cachés lié à la toiture, la clause de non garantie n'ayant pas vocation à s'appliquer, les vendeurs connaissant le vice.

S'agissant du préjudice de jouissance invoqué, Mme [U] qui ne peut du fait des inquiétudes liées aux infiltrations d'eau (humidité, atteinte au système électrique, risque incendie) et aux dégâts qu'elles occasionnent, nécessairement subi un préjudice de jouissance dés lors que les appelants ne démontrent par aucune des pièces produites aux débats qu'elle n'y habiteraient pas effectivement et qu'elle louerait ce bien ; la simple mention d'un autre nom sur la boîte aux lettres étant insuffisant à rapporter cette preuve.

Ainsi, comme il a été rappelé plus haut, Mme [U] demande la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, il convient donc de fixer le préjudice de jouissance de cette dernière à hauteur de la somme de 5000 euros fixé par le tribunal.

4-Sur la responsabilité du notaire

Mme [U] soutient que le notaire est intervenu en qualité de rédacteur de l'acte et a omis d'annexer à son acte authentique les éléments mentionnés dans l'acte qui lui aurait permis d'être pleinement informé de l'état du bien et de ne pas acquérir ; qu'il a ainsi manqué à son obligation de conseil en ne lui communiquant pas les rapports de diagnostics au jour de la vente.

Maître [Y] fait valoir pour sa part que le notaire n'est pas tenu de vérifier le contenu des diagnostics ni de se déplacer sur les lieux pour contrôler l'état de la toiture. Il a rempli son office en portant à l'acte les mentions de l'ensemble des diagnostics transmis et rappelle que les vendeurs n'ont fait état d'aucune infiltration.

Ainsi aucune faute ne peut lui être reprochée puisque contrairement à ce que soutient Mme [U] il a bien annexé à l'acte les diagnostics tel que cela résulte de la minute qu'il produit (Pièce n°1).

Pour entrer en voie de condamnation en matière de responsabilité notariale, il est nécessaire d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité et en l'espèce, Mme [U] ne démontre pas autrement que par ses affirmations qu'elle n'a eu connaissance des diagnostics que le 19 mai 2019 soit postérieurement à la vente.

Ceci étant dit, il a été rappelé plus haut qu'au jour de la signature de l'acte celui-ci listant l'ensemble des diagnostics et rappelant brièvement leurs conclusions, elle avait connaissance de leur contenu principal.

Enfin, comme justement rappelé par le notaire elle a signé le dossier de diagnostics techniques ce qui démontre qu'elle aurait pu en prendre connaissance lorsqu'elle a signé. Le fait de ne pas l'avoir fait ne peut être reproché au notaire et le jugement qui la débouté de ses demandes de condamnations de ce dernier devra être confirmé.

5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a dans les motifs de sa décision indiqué que M.[J] et Mme [P] étaient condamnés aux dépens et étaient à l'initiative de la procédure de sorte qu'ils supporteraient la charge des frais irrépétibles à l'égard du notaire.

Ils demandent à la cour d'infirmer cette condamnation.

Toutefois, ils sont à l'origine de l'appel en cause du notaire de sorte que cette condamnation sera confirmée.

Partie perdante en appel ils supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés, sur ce même fondement, à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel.

Il n'est pas inéquitable de débouter Maître [Y] de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [U] de ses autres demandes ;

Condamne M.[J] et Mme [P] solidairement à payer à Mme [L] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Maître [Y] notaire de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M [J] et Mme [P] solidairement à supporter la charge des dépens d'appel et les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,