LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 22 novembre 2016 :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de ce jugement ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 23 mars 2017 :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant notifié à Mme X... (l'assurée), par lettre du 9 février 2015, un indu afférent à des indemnités journalières versées entre le 30 septembre et le 16 novembre 2014, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que le tribunal ayant ordonné, par un premier jugement, la réouverture des débats, afin que la caisse produise un décompte détaillé des sommes dont elle réclamait le remboursement, celle-ci a fait valoir lors de l'audience de renvoi qu'un échéancier avait été mis en place avec l'assurée ;
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche :
Vu l'article
L. 133-4-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'organisme d'assurance maladie peut, dans les cas de versement indu d'une prestation qu'il prévoit, récupérer l'indu correspondant auprès de l'assuré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu ;
Attendu que, pour juger que la caisse ne pouvait pas proposer la mise en oeuvre d'un échéancier à l'assurée, le jugement retient essentiellement que la procédure prévue à l'article
L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, de nature gracieuse, dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne suspend pas l'exécution de la décision de l'organisme mais fait obstacle au recouvrement de l'indu contesté par l'organisme qui devra alors attendre la décision définitive de la commission pour procéder au recouvrement (circulaire n° DSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des indus de prestations et à l'habilitation des directeurs des organismes de sécurité sociale à les recouvrer par voie de contrainte) ; que par ailleurs, le débiteur peut contester la décision rendue par cette commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou en l'absence de réponse, à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu pour répondre à la réclamation ; que cette contestation ne suspend pas l'application de la décision mais que la caisse devra attendre la décision définitive du tribunal pour recouvrer l'indu (circulaire n° DSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010) ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs déterminants tirés de la méconnaissance prétendue d'une circulaire dépourvue de toute portée normative, alors que l'introduction d'un recours contentieux aux fins d'annulation de l'indu réclamé par la caisse ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci recherche, pendant l'instruction du recours, le règlement de l'indu dans les conditions fixées par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;
Et
sur le second moyen
:
Vu l'article
624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le fondement de la première branche du premier moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation du jugement en ce qu'il a annulé la notification d'indu adressée à Mme X... ainsi que la décision rendue par la commission de recours amiable, et dit que la caisse devra rembourser à l'assurée les sommes qu'elle lui a déjà versées au titre de cet indu annulé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 22 novembre 2016 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par Mme X..., le jugement rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit bien fondé le recours formé par Mme X... et d'AVOIR dit que la caisse ne pouvait proposer à Mme X... la mise en oeuvre d'un échéancier
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article
L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de versement indu d'une prestation sociale, l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré ; que celui-ci, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ; que cependant, le débiteur a aussi la possibilité de contester cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit après avoir présenté des observations écrites ou orales, soit dès réception de la notification de l'indu ; que cette procédure de nature gracieuse, dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne suspend pas l'exécution de la décision de l'organisme mais fait obstacle au recouvrement par l'organisme de l'indu contesté qui devra alors attendre la décision définitive de la commission pour procéder au recouvrement (Circulaire n° DSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des indus de prestations et à l'habilitation des directeurs des organismes de sécurité sociale à les recouvrer par voie de contrainte) ; que par ailleurs, le débiteur peut contester la décision rendue par cette commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou en l'absence de réponse, à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu pour répondre à la réclamation ; que cette contestation ne suspend pas l'application de la décision mais la Caisse devra toutefois attendre la décision définitive du tribunal pour recouvrer l'indu (Circulaire n° DSS/2B/4D/2010/213 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des indus de prestations et à l'habilitation des directeurs des organismes de sécurité sociale à les recouvrer par voie de contrainte) ; qu'en l'espèce, la Caisse a, par courrier du 9 février 2015, notifié à Mme Dominique X... un indu d'un montant de 1.466, 40 euros correspondant à des indemnités journalières indument versées entre le 30 septembre et le 16 novembre au motif que le règlement de cette somme était dû à son employeur qui avait maintenu son salaire et demandé la subrogation ; que cet indu a été contesté par l'intéressée devant la commission de recours amiable de la caisse qui a, dans sa décision rendue le 20 mai 2015, maintenu le montant de la créance indue ; que la requérante a alors saisi la présente juridiction dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision aux fins de contester l'indu litigieux ; que lors de la première audience du 27 septembre 2016, Mme Dominique X... a maintenu sa contestation, en soutenant ne pas avoir perçu de salaire durant sa période d'inactivité et avoir perçu la moitié seulement au mois d'octobre ; que par jugement en date du 22 novembre 2016, le tribunal a constaté que « Mme Dominique X... déclare que son employeur ne lui a pas versé la totalité de son salaire durant les mois de septembre 2014, octobre 2014 à décembre 2014. Elle verse aux débats ses bulletins de paie des mois d'octobre 2014, novembre 2014 et décembre 2014 qui démontrent que l'assurée a perçu, durant ces périodes, une partie de sa rémunération ; que la caisse a souligné à l'audience que la requérante leur est redevable d'une somme de 1.466, 40 euros correspondant aux indemnités journalières versées pendant la période du 30 au 16 novembre 2014 ; qu'or, cette période correspond à celles pendant laquelle l'assurée n'a pas été subrogée par son employeur » ; qu'à la suite de ces constatations, le tribunal décide que « compte tenu, de l'ambiguïté du dossier, il y a lieu en conséquence, d'ordonner une réouverture de débats pour que la Caisse produise un décompte détaillé et précis des sommes dont elle réclame le remboursement à Mme Dominique X..., et ce, connaissance des bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2014 produits par celle-ci au cours de l'audience du 27 septembre 2016 » ; que le tribunal ordonne alors la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 26 janvier 2017 ; que cela signifie très clairement qu'un doute important existait quant au bien-fondé de la créance de la caisse ; qu'or, il résulte des éléments du dossier et des débats que la caisse a contacté la requérante afin que cette dernière reconnaisse sa créance et qu'un échéancier des remboursements soit mis en place ; qu'ainsi, le 4 janvier 2017, soit moins d'un mois avant la date d'audience en réouverture des débats, Mme Dominique X... a reconnu devoir à la Caisse la somme de 1.294, 96 euros et s'est engagée à la rembourser, par échéances mensuelles, entre le 15 janvier 2017 et le 15 décembre 2018 ; que le présent litige étant pendant devant la présente juridiction et aucun jugement définitif n'étant rendu, il résulte de ce qui précède que la caisse ne pouvait proposer à la requérante la mise en oeuvre d'un échéancier des remboursements ; que selon la circulaire précitée, la caisse devait attendre la clôture de la procédure ; que par ailleurs, même si les organismes de sécurité sociale doivent privilégier les modes de recouvrement amiables personnalisées des indus avec les débiteurs (mise en place d'un échéancier de paiement, possibilité d'une remise de dette), ils doivent avoir préalablement vérifié le caractère certain et fondé de l'indu ; que ce « consentement » que la caisse invoque aujourd'hui pour affirmer que la requérante reconnait le bien fondé de la créance est donc affecté d'un vice de procédure et ne peut être considéré comme ayant été donné de façon libre et éclairé ; et ce d'autant, qu'à l'audience du 26 janvier 2017, Mme Dominique X... réitère les explications précédemment développées devant le tribunal l'audience du 27 septembre 2016.
1) ALORS QU'une circulaire constitue un document interne à l'organisme concerné, dépourvue de toute portée normative ; qu'en jugeant que la caisse ne pouvait proposer à l'assurée la mise en oeuvre d'un échéancier des remboursements de son indu avant la clôture de la procédure de contestation de l'indu, au prétexte que la circulaire DSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010 prescrivait à la caisse d'attendre la décision définitive du tribunal pour recouvrer l'indu, le tribunal qui s'est fondé sur une circulaire dépourvue de toute portée normative, a violé l'article
L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
2) ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait « des éléments du dossier et des débats » que la caisse avait contacté la requérante afin qu'elle reconnaisse sa créance et qu'un échéancier des remboursements soit mis en place, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se serait fondés pour affirmer que ce serait la caisse qui aurait contacté Mme X... pour lui faire signer une reconnaissance de dette et un échéancier, le tribunal a privé sa décision de motif en violation de l'article
455 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE le consentement à un contrat n'est vicié que s'il est démontré qu'il a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol ; que le tribunal a constaté que par acte du 4 janvier 2017, Mme X... avait reconnu devoir à la caisse la somme de 1.294, 96 euros et s'être engagée à la rembourser par échéances mensuelles ; qu'en tirant de ce qu'une circulaire, dépourvue d'effet normatif, préconisait d'attendre la décision définitive du tribunal pour recouvrer l'indu, et de ce que Mme X... avait réitéré ses explications contestant le bien-fondé de sa dette lors de l'audience du 26 janvier 2017, la conclusion que son consentement à cet acte aurait été affecté d'une « vice de procédure » et n'aurait pas été donné « de façon libre et éclairé », le tribunal qui a statué par des motifs impropres à caractériser un vice du consentement, a privé sa décision de base légale au regard des articles
1128 à
1143 du code civil tels qu'issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la notification d'indu adressée à Mme X... le 9 février 2015 pour son entier montant de 1.466, 40 euros, d'AVOIR annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse du 20 mai 2015 et d'AVOIR dit que la caisse devra rembourser à Mme X... les sommes que celle-ci lui a déjà versées au titre de cet indu annulé
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article
L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de versement indu d'une prestation sociale, l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré ; que celui-ci, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ; que cependant, le débiteur a aussi la possibilité de contester cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit après avoir présenté des observations écrites ou orales, soit dès réception de la notification de l'indu ; que cette procédure de nature gracieuse, dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne suspend pas l'exécution de la décision de l'organisme mais fait obstacle au recouvrement par l'organisme de l'indu contesté qui devra alors attendre la décision définitive de la commission pour procéder au recouvrement (Circulaire n° DSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des indus de prestations et à l'habilitation des directeurs des organismes de sécurité sociale à les recouvrer par voie de contrainte) ; que par ailleurs, le débiteur peut contester la décision rendue par cette commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou en l'absence de réponse, à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu pour répondre à la réclamation ; que cette contestation ne suspend pas l'application de la décision mais la Caisse devra toutefois attendre la décision définitive du tribunal pour recouvrer l'indu (Circulaire n° DSS/2B/4D/2010/213 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des indus de prestations et à l'habilitation des directeurs des organismes de sécurité sociale à les recouvrer par voie de contrainte) ; qu'en l'espèce, la Caisse a, par courrier du 9 février 2015, notifié à Mme Dominique X... un indu d'un montant de 1.466, 40 euros correspondant à des indemnités journalières indument versées entre le 30 septembre et le 16 novembre au motif que le règlement de cette somme était dû à son employeur qui avait maintenu son salaire et demandé la subrogation ; que cet indu a été contesté par l'intéressée devant la commission de recours amiable de la caisse qui a, dans sa décision rendue le 20 mai 2015, maintenu le montant de la créance indue ; que la requérante a alors saisi la présente juridiction dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision aux fins de contester l'indu litigieux ; que lors de la première audience du 27 septembre 2016, Mme Dominique X... a maintenu sa contestation, en soutenant ne pas avoir perçu de salaire durant sa période d'inactivité et avoir perçu la moitié seulement au mois d'octobre ; que par jugement en date du 22 novembre 2016, le tribunal a constaté que « Mme Dominique X... déclare que son employeur ne lui a pas versé la totalité de son salaire durant les mois de septembre 2014, octobre 2014 à décembre 2014. Elle verse aux débats ses bulletins de paie des mois d'octobre 2014, novembre 2014 et décembre 2014 qui démontrent que l'assurée a perçu, durant ces périodes, une partie de sa rémunération ; que la caisse a souligné à l'audience que la requérante leur est redevable d'une somme de 1.466, 40 euros correspondant aux indemnités journalières versées pendant la période du 30 au 16 novembre 2014 ; qu'or, cette période correspond à celles pendant laquelle l'assurée n'a pas été subrogée par son employeur » ; qu'à la suite de ces constatations, le tribunal décide que « compte tenu, de l'ambiguïté du dossier, il y a lieu en conséquence, d'ordonner une réouverture de débats pour que la Caisse produise un décompte détaillé et précis des sommes dont elle réclame le remboursement à Mme Dominique X..., et ce, connaissance des bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2014 produits par celle-ci au cours de l'audience du 27 septembre 2016 » ; que le tribunal ordonne alors la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 26 janvier 2017 ; que cela signifie très clairement qu'un doute important existait quant au bien-fondé de la créance de la caisse ; qu'or, il résulte des éléments du dossier et des débats que la caisse a contacté la requérante afin que cette dernière reconnaisse sa créance et qu'un échéancier des remboursements soit mis en place ; qu'ainsi, le 4 janvier 2017, soit moins d'un mois avant la date d'audience en réouverture des débats, Mme Dominique X... a reconnu devoir à la Caisse la somme de 1.294, 96 euros et s'est engagée à la rembourser, par échéances mensuelles, entre le 15 janvier 2017 et le 15 décembre 2018 ; que le présent litige étant pendant devant la présente juridiction et aucun jugement définitif n'étant rendu, il résulte de ce qui précède que la caisse ne pouvait proposer à la requérante la mise en oeuvre d'un échéancier des remboursements ; que selon la circulaire précitée, la caisse devait attendre la clôture de la procédure ; que par ailleurs, même si les organismes de sécurité sociale doivent privilégier les modes de recouvrement amiables personnalisées des indus avec les débiteurs (mise en place d'un échéancier de paiement, possibilité d'une remise de dette), ils doivent avoir préalablement vérifié le caractère certain et fondé de l'indu ; que ce « consentement » que la caisse invoque aujourd'hui pour affirmer que la requérante reconnait le bien fondé de la créance est donc affecté d'un vice de procédure et ne peut être considéré comme ayant été donné de façon libre et éclairé ; et ce d'autant, qu'à l'audience du 26 janvier 2017, Mme Dominique X... réitère les explications précédemment développées devant le tribunal l'audience du 27 septembre 2016; qu'enfin, sur le fond, la Caisse estime que des indemnités journalières ont été indument versées à Mme Dominique X... entre le 30 septembre et le 16 novembre 2014 au motif que son employeur avait demandé la subrogation et avait maintenu son salaire ; que cependant, il résulte des fiches de paye produites par la requérante que son salaire n'a pas été maintenu en octobre et novembre 2014 et que la subrogation de son employeur n'y apparait pas ; que par ailleurs, la Caisse n'apportant pas la preuve contraire et n'apportant pas la preuve du bien-fondé de sa créance, il convient d'annuler la décision d'indu notifiée le 9 février 2015 et d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 20 mai 2015 ; qu'enfin, cela signifie que la caisse devra rembourser à Mme Dominique X... les sommes que celle-ci lui a déjà versées.
1) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir
sur le premier moyen
de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif du jugement annulant la notification d'indu adressée à Mme X... ainsi que la décision rendue par la commission de recours amiable et disant que la caisse devra lui rembourser les sommes qu'elle lui a déjà versées au titre de cet indu annulé, en application de l'article
624 du code de procédure civile.
2) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie d'octobre et novembre 2014 faisaient état du maintien partiel du salaire de Mme X... par son employeur et de la subrogation de ce dernier; qu'en affirmant le contraire pour dire que la caisse ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de sa créance, le tribunal a méconnu son obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui étaient soumis.