INPI, 7 novembre 2007, 07-1489

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1489
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VERSARIO ; VERSALTO
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3179983 ; 3477586
  • Parties : ECUREUIL GESTION / BESSIS SARL

Texte intégral

OPP 07-1489 / OLH07/11/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BESSIS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 29 janvier 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 477 586 portant sur le sig ne verbal VERSALTO. Le 9 mai 2007, la société ECUREUIL GESTION (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VERSARIO, déposée le 19 août 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 179 983 . A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 15 mai 2007, sous le n° 07-1489. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VERSALTO, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VERSARIO, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté VERSALTO et la marque antérieure VERSARIO présentent un caractère distinctif au regard des services en présence ; Qu’il n’est pas contesté, que ces dénominations, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur identique, six lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang, même rythme, séquences d’attaque et finale identiques [versa-o] ; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces deux dénominations résultent de la substitution des lettres RI de la marque antérieure par les lettres LT au sein du signe contesté ; Que toutefois, ces circonstances, peu perceptibles en ce qu’elles portent sur deux lettres placées au cœur des dénominations en cause et faiblement audible, ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, qui restent visuellement et phonétiquement marqués par les mêmes physionomie, rythme et sonorités d’attaque et finale ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces signes, dominés par des termes proches. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Gestion informatique de fichiers, publicité, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériels publicitaires (tracts, imprimés, échantillons, prospectus) , publicité sur supports informatiques, radiophoniques ou télévisuels, offres de publicité interactive, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseil en affaires, information ou renseignement d'affaires, recherches pour affaires et publicités, recherches de marchés, tous ces services ayant exclusivement pour objet des prestations en matière bancaire, financière, monétaire, immobilière ou en liaison avec des prestations en matières d'assurances et étant fournis par un établissement financier. Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, services bancaires, expertises immobilières, consultations en matière immobilière, mise en réseau informatique (service de saisie) des informations immobilières, services financiers rendus au moyen de caisses, de guichets, de distributeurs automatiques de billets ou d'unités de paiement électronique, ou de terminaux électroniques, services financiers, services de paiements, services bancaires ou d'assurances conclus par réseau informatique ouvert ou fermé, informations dans le domaine bancaire et financier ». CONSIDERANT que les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de « travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; bureau de placement » ne relèvent à l’évidence pas de la catégorie générale des affaires commerciales et de l’administration commerciale, ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion informatique de fichiers, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseil en affaires, information ou renseignement d'affaires, recherches pour affaires et publicités, recherches de marchés, tous ces services ayant exclusivement pour objet des prestations en matière bancaire, financière, monétaire, immobilière ou en liaison avec des prestations en matières d'assurances et étant fournis par un établissement financier » de la marque antérieure ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire, comme le soutient la société opposante, que tous ces services « …concourent à une bonne administration commerciale et à une bonne gestion des affaires commerciales…», dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à déclarer similaires entre eux une infinité de services présentant comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne présentent pas davantage que de lien étroit et obligatoire, en ce que la prestation des premiers n’est pas exclusivement mise en œuvre en vue de la réalisation ou dans le cadre des seconds, lesquels n’impliquent pas nécessairement le recours aux premiers pour être rendus. CONSIDERANT enfin, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes ; Que toutefois, en l’espèce, la proximité des signes ne saurait compenser les différences existant entre les services précités tant celles-ci sont importantes ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté VERSALTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VERSARIO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 07-1489 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte surles services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administrationcommerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux oude publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de tempspublicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relationspubliques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affairesimmobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques devoyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biensimmobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ouinvestissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimationsfinancières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 477 586 est pa rtiellement rejetée pour lesservices précités. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Olivier HOARAUJuriste