INPI, 4 juillet 2007, 07-0182

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0182
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : OUTRAGE ; OUTRAGES
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 840165 ; 3455270
  • Parties : TOMASONI TOPSAIL SPA / RALLIER S

Texte intégral

OPP 07-0182-CBO 04/07/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame S RALLIER a déposé, le 9 octobre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 455 270 portant sur la dénomination OUTRAGE S. Le 17 janvier 2007, la société TOMASONI TOPSAIL S.P.A (société italienne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale OUTRAGE, déposé le 3 juin 1998 et enregistrée sous le n° 840 165, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque en outre l’incidence sur la comparaison des produits de la très grande proximité des signes. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Enfin, la société opposante invoque la jurisprudence communautaire sur l’appréciation globale du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la déposante le 24 janvier 2007, sous le n° 07-0182. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination OUTRAGES, présentée en lettres majuscules manuscrites, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination OUTRAGE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence OUTRAGE, parfaitement distinctive au regard des produits en présence ; Que la seule différence entre ces dénominations réside dans la présence au sein du signe contesté de la lettre finale S ; Que toutefois, cette adjonction d’une seule lettre en position finale et qui marque un pluriel, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes ; Qu'il en résulte donc une impression d’ensemble commune entre ces deux signes dominés par des termes très proches. CONSIDERANT que le signe verbal contesté OUTRAGES constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure OUTRAGE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, produits cosmétiques pour le corps. Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie, objets d'arts en métaux précieux, bracelets, écrins pour l'horlogerie. Produits de l'imprimerie ; photographies affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures, calendriers, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour emballage (en papier ou en matières plastiques). Vêtements, chaussures, vêtements femmes, hommes, enfants fourrures, foulards, bonneterie, chaussettes, chaussons, sous vêtements, chapellerie, ceintures (habillements) ; gants (habillements). Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tract prospectus imprimés, échantillons), location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publications de texte publicitaires, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT que les « Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, produits cosmétiques pour le corps. Joaillerie, bijouterie, horlogerie, bracelets, écrins pour l'horlogerie. Vêtements, chaussures, vêtements femmes, hommes, enfants fourrures, foulards, bonneterie, chaussettes, chaussons, sous vêtements, chapellerie, ceintures (habillements) ; gants (habillements) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques ou similaires, et pour d’autres susceptibles de présenter un risque de confusion quant à leur origine dans l’esprit du consommateur concerné avec les produits de la marque antérieure invoquée ; Qu’en effet, compte tenu de la très grande proximité des signes, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée seront susceptibles d’être attribués par le consommateur à une même origine. CONSIDERANT en revanche, que les « pierres précieuses ; objets d'art en métaux précieux » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de minéraux de valeur qui sont destinés à entrer dans la composition de divers objets précieux ainsi que d’objets en métaux précieux destinés à la décoration, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure ; Que ces produits, qui répondent à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ; Que les « pierres précieuses ; objets d'art en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinés à compléter les seconds, lesquels peuvent être portés indépendamment des premiers ; Qu’en outre, il n’est pas davantage démontré par la société opposante que ces produits seraient habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités. CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie ; photographies, affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures, calendriers, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour emballage (en papier ou en matières plastiques) » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure ; Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution ; Qu’en outre, les produits précités de la demande d’enregistrement ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, ces produits n’étant pas utilisés en association les uns avec les autres ; Qu’enfin, il n’est pas davantage démontré par la société opposante que ces produits seraient habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités. CONSIDERANT enfin, que les services de « Publicité, diffusion de matériel publicitaire / tract prospectus imprimés, échantillons), location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publications de texte publicitaires, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds ; Qu’en décider autrement, reviendrait à reconnaître similaires aux services précités de la demande d’enregistrement contestée un grand nombre de produits de la classification, présentant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement ; Que ces services et produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’enfin, s’il a été précédemment relevé que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et/ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, la grande proximité des signes en cause ne saurait compenser l’absence totale de similarité entre les produits et/ou services de l’espèce, telle qu’elle a été précédemment démontrée ; Qu’ainsi, il ne peut exister de risque de confusion sur l’origine de ces produits dans l’esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté OUTRAGES ne peut être adopté comme marque pour désigner certains des produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale OUTRAGE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition numéro 07-0182 est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits suivants : « Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, produits cosmétiques pour le corps. Joaillerie, bijouterie, horlogerie, bracelets, écrins pour l'horlogerie. Vêtements, chaussures, vêtements femmes, hommes, enfants fourrures, foulards, bonneterie, chaussettes, chaussons, sous vêtements, chapellerie ceintures (habillements) ; gants (habillements) ». Article 2 : La demande d’enregistrement numéro 06 3 455 270 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Céline B Juriste