INPI, 22 mars 2011, 10-4037

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-4037
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : COOPER ; COOPER PHARMA
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 3331729 ; 1042320
  • Parties : COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRNCAISE EN ABREGE COOPER / SOCIETE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE "COOPER MAROC"

Texte intégral

OPP 10-4037 / HT22/03/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R 717-1, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE « COOPER MAROC » (société anonyme) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 042 320, portant sur le signe COOPER PHARMA ®, enregistré le 29 avril 2010 et désignant la France. Le 22 septembre 2010, la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE EN ABRÉGÉ COOPER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale COOPER, déposée le 27 décembre 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 331 729. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée le 27 septembre 2010 à l’OMPI sous le numéro 10-4037, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ». CONSIDERANT que les produits de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe COOPER PHARMA ®, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination COOPER, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la dénomination COOPER ; qu’ils diffèrent par la présence de l’élément PHARMA ainsi que du symbole ® dans le signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’ en effet, l’élément commun COOPER apparaît distinctif au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté ; Qu’ en outre, la dénomination COOPER, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme PHARMA, qui évoque la nature et la fonction pharmaceutique des produits en cause, apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard de ces derniers et n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; Qu’ en outre, l’élément ®, d’usage courant pour désigner une marque enregistrée mais dépourvu de valeur juridique en France, présente un caractère accessoire au sein du signe contesté ; Qu’ ainsi, ce dernier est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits pharmaceutiques. CONSIDERANT que le signe contesté COOPER PHARMA ® constitue l’imitation de la marque antérieure COOPER. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné par lesdits produits ; Qu’ ainsi, le signe verbal contesté COOPER PHARMA ® ne peut pas être adopté en France à titre de marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COOPER.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-4037 est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international n° 1 042 320 est refusée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOTJuriste