Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 avril 2007, 05-15.525

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2007-04-03
Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A)
2005-03-22

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Statuant, tant sur le pourvoi principal de la société Catalogne poids lourds, que sur les pourvois incidents de Mme X... et de la société Sofrafi ; Donne acte à la société Catalogne poids lourds qu'elle se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé contre la société Guima-Palfinger ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Catalogne poids lourds (la société CPL) a fourni à Mme X... un camion transformé, par modification de son châssis, et installation d'un caisson porte-ferraille, ainsi que d'une grue, ces travaux de transformations ayant été effectués par la société Serilift, aux droits de laquelle est la société Carrosserie industrielle Sérignac, et par la société Sud-Ouest poids lourds assistance (la société SOPLA) ; que des désordres s'étant produits sur ce matériel, financé en crédit-bail par la société Sofrafi, Mme X... a, au vu notamment des conclusions d'un expert judiciaire, poursuivi la résolution de la vente, pour vice caché, et demandé la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts du crédit-bailleur ; que ce dernier à lui-même agi en constatation de cette résiliation pour défaut de paiement des loyers et en paiement des sommes prévues au contrat en pareil cas ; que la société CPL a réclamé la garantie des sociétés Sopla et Serilift ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Attendu que la société CPL fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré l'action de Mme X... recevable et d'avoir prononcé la résolution de la vente aux torts du vendeur, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur l'article 6 du contrat, de crédit-bail, non invoqué par les parties, pour faire droit à la demande de Mme X... en résolution du contrat de vente, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'à titre subsidiaire, Mme X..., crédit-preneur, n'invoquait pas, dans ses conclusions récapitulatives d'appel du 9 décembre 2004, l'application de l'article 6 du contrat de crédit-bail conclu avec la société Sofrafi, crédit-bailleur ; que la cour d'appel, pour prononcer la résolution du contrat de vente aux torts de la société CPL, a relevé que Mme X... exerçait directement les actions dont bénéficiait la société Sofrafi, en application de l'article 6 du contrat de crédit-bail ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu

que Mme X... ayant indiqué dans ses conclusions qu'elle avait "appelé en cause la société Sofrafi, propriétaire du matériel financé, et ce en application de l'article 6 du contrat de crédit-bail", la cour d'appel n'a ni modifié les termes du litige, ni relevé quelque moyen d'office en faisant application de cette clause pour l'examen de la recevabilité de l'action du crédit-preneur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi principal :

Attendu que la société CPL fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mme X... et à la société Sofrafi, alors, selon le moyen : 1 / que la société Sofrafi ne formulait aucune demande à son encontre ; qu'en la condamnant néanmoins à payer à la société Sofrafi la somme de 27 563,15 euros au titre des loyers non perçus en raison de la résolution du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, en statuant par voie de simple affirmation pour juger que le préjudice de la société Sofrafi s'élevait à la somme de 27 563,15 euros, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'une part, que Mme X... demandait, dans ses conclusions d'appel, de "condamner la société CPL à payer à la société Sofrafi la totalité des loyers restant à échoir au jour de la résiliation" ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt a statué par décision motivée en relevant que cette société "n'a pas perçu les loyers qu'elle aurait dû percevoir", et en évaluant son préjudice "selon les éléments résultant du décompte établi le 20 janvier 2004, qu'elle verse aux débats" ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen

unique du pourvoi incident de Mme X..., les moyens étant réunis :

Attendu que la société

CPL et Mme X... font respectivement grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation du vendeur à payer au crédit-preneur une somme de 6 899,25 euros et d'avoir précisément limité la condamnation à cette seule somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant par voie de simple affirmation pour juger que le préjudice de Mme X... s'établissait à la somme de 1 379 euros x 5 = 6 899,25 euros, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant par voie de simple affirmation pour juger que le préjudice de Mme X... s'élevait à la somme de 6 899,25 euros, sans préciser les éléments concrets lui ayant permis de fonder cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel a statué par décision motivée en retenant qu'entre les mois d'avril et d'octobre 2001, Mme X... ne pouvait utiliser le camion, qu'elle a continué à verser les mensualités convenues avec la société Sofrafi, et qu'elle a subi un préjudice équivalent au montant des loyers échus durant cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen

du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que le préjudice résultant pour Mme X... de la nécessité de payer des loyers sans disposer du véhicule financé s'établit à 1 379,85 euros x 5 = 6 899,25 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que Mme X... soutenait que le loyer mensuel dû à la société Sofrafi s'élevait à la somme de 1 127,43 euros par mois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige sur ce point en prononçant la condamnation découlant de cette constatation ;

Et sur le quatrième moyen

du pourvoi principal :

Vu

l'article 1147 du code civil ;

Attendu que l'arrêt

retient que le véhicule vendu est atteint d'un vice caché le rendant impropre à son usage, puis rejette l'action en garantie de la société CPL à l'encontre des société Sopla et Serilift au motif qu'il ne résulte du rapport d'expertise aucun élément permettant de caractériser une faute de leur part ayant directement entraîné la rupture du châssis du camion et les préjudices qui en sont résultés ; Attendu qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, la responsabilité des sociétés Sopla et Serilift, au regard du fait qu'elles avaient conçu et réalisé les transformations techniques commandées par la société CPL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que le pourvoi incident de la société Sofrafi étant éventuel, et formé dans le cas où une cassation serait prononcée sur le fondement du deuxième ou du troisième moyen du pourvoi principal, en ce que cette situation remettrait en cause les sommes perçues par cette société, il n'y a pas lieu de statuer à son propos, dès lors que la cassation partielle de l'arrêt, quoique prononcée notamment sur l'un des moyens ainsi visés, est sans incidence sur les droits de cette société ;

PAR CES MOTIFS

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident de la société Sofrafi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Catalogne poids lourds à payer à Mme X... la somme de 6 899,25 euros, et en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la société Catalogne poids lourds à l'encontre de la société SOPLA et de la société Serilift, aux droits de laquelle est la société Carrosserie industrielle Sérignac, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi quant au premier chef cassé ; CONDAMNE la société Catalogne poids lourds à payer à Mme X..., aux lieu et place de la somme de 6 899,25 euros, la somme de 5 637,15 euros ; RENVOIE quant au second chef cassé devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.