AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouveau logis, société anonyme d'HLM, établissement de Lorraine, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ... (5e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Denise Y..., épouse A...
X..., demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), ..., prise tant en son nom personnel que comme héritière de M. Paul X..., décédé le 21 août 1989 à Lunéville,
2 / de Mlle Nicole X..., demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), ...,
3 / de M. Pierre X..., demeurant à Paris (10e), ..., tous deux pris en leur qualité d'héritiers de M. Paul X..., décédé le 21 août 1989,
4 / de la société anonyme
X...
, dont le siège social est à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
5 / de M. Z..., demeurant à Paris (6e), ...,
6 / de M. de C..., demeurant à Paris (5e), ...,
7 / de M. Yves D..., demeurant à Paris (5e), ...,
8 / de la société anonyme BEFS Engeneering, dont le siège social est à Maxeville (Meurthe-et-Moselle), ... Le Boeuf, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
9 / de M. B..., demeurant à Paris (5e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société BEFS Engeneering à Maxeville,
10 / de la Préservatrice foncière, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
11 / de la société anonyme Weiler frères, dont le siège est à Morhange (Moselle), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
12 / de la société SOCOTEC, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ... Le Lorrain, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
13 / de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
MM. Z..., de C... et D... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 décembre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'habitations à loyer modéré Nouveau logis, de la SCP Mattei-Dawance, avocat des consorts X... et de la société X..., de Me Boulloche, avocat de MM. Z..., de C... et D..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme BEFS Engeneering, de M. B..., ès qualités, et de la Préservatrice foncière, de Me Blanc, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Weiler frères, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article
1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 1992), que la société d'habitations à loyer modéré Le Nouveau Logis (société Le Nouveau Logis), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Z..., de Sèze, D..., architectes, et de la socité BEFS engeneering, depuis en liquidation des biens avec M. B... pour syndic, assurée par la compagnie La Préservatrice foncière, sous le contrôle de la société SOCOTEC, chargé la société Weiler frères de travaux de rénovation ;
qu'au cours des opérations de terrassement un immeuble contigu, appartenant aux consorts X..., s'est partiellement effondré ;
qu'après expertise, les consorts X... et la société X..., exploitant un fonds de commerce dans cet immeuble, ont assigné en réparation la société Le Nouveau Logis qui a appelé en garantie les constructeurs ;
Attendu que, pour rejeter les recours en garantie formés par le maître de l'ouvrage et par les architectes à l'encontre de la société BEFS engeneering, l'arrêt retient que "la maîtrise d'oeuvre a été globalement partagée entre les architectes, exerçant à Paris et cette société, ayant agence à Nancy, les premiers étant chargés essentiellement de la conception et la société BEFS engeneering assurant la coordination, la surveillance des travaux et l'assistance aux réunions hebdomadaires de chantier, qu'il en résulte qu'aucune part de responsabilité ne peut être mise à la charge de la société BEFS ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que lors du constat des existants des 4 et 5 mai 1981, auquel assistaient des représentants de la société BEFS Engeneering, le constatant avait recensé des désordres et que cette société était le mandataire commun des maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la société BEFS Engeneering n'avait pas manqué à ses obligations de surveillance, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen
du pourvoi principal :
Vu l'article
1382 du Code civil ;
Attendu que, pour laisser à la charge de la société Le Nouveau Logis une part de responsabilité dans les dommages causés aux tiers, l'arrêt retient que cette société n'a pas remis les plans des ouvrages existants à ses architectes et qu'elle a manqué à ses propres obligations vis-à -vis des architectes, puis ensuite de la SOCOTEC, en ne faisant pas établir, ou en n'exigeant pas que soient établies toutes les études préliminaires nécessaires dans une zone dont elle ne pouvait ignorer que les immeubles, ou parties de ceux-ci, avaient été édifiés au 18e siècle et pouvaient ainsi réserver des surprises ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Weiler frères avait contracté l'obligation de supporter les conséquences des détériorations, dommages et désordres qui apparaîtraient sur les existants au cours de l'exécution de ses travaux, que la société SOCOTEC avait accepté de remplir une mission complémentaire relative à la solidité des existants et que si le maître de l'ouvrage n'avait pas remis au maître d'oeuvre la totalité des documents nécessaires, il appartenait à celui-ci de réaliser le programme des reconnaissances indispensables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie formé par la société d'HLM Le Nouveau Logis et par MM. Z..., de C... et D... à l'encontre de la société BEFS Engeneering et en ce qu'il a limité au quatre cinquième du préjudice total des consorts X... et de la société X... la condamnation in solidum de la société Weiler frères, de MM. Z..., de C..., D... et de la société SOCOTEC à garantir la société d'HLM Le Nouveau Logis, l'arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne, ensemble, M. B..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société BEFS engeneering, la compagnie La Préservatrice foncière, la société SOCOTEC et la société Weiler frères à payer, ensemble, aux consorts X... et à la société X... la somme de huit mille francs, en application de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de M. B..., ès qualités ;
Condamne, ensemble, M. B..., ès qualités, la compagnie La Préservatrice foncière, la société SOCOTEC, la société Weiler frères aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.