AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par le Foyer ouvrier de Denain Valenciennes, société coopérative d'habitations à loyer modéré, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :
1°) M. Guy A..., demeurant à Roubaix (Nord), ... ;
2°) M. Jacques A..., demeurant zone industrielle Pilaterie, rue du Centre à Wasquehal (Nord) ;
3°) La compagnie La Zurich, société d'assurances dont le siège est à Paris (9e), ... ;
4°) M. Z..., administrateur syndic de la liquidation des biens de M. Emilio X..., demeurant à Valenciennes (Nord), 3, place du Commerce ;
5°) M. Y..., administrateur syndic de la liquidation des biens de la société Fortier, demeurant à Roubaix (Nord), ... ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Jousselin, avocat du Foyer ouvrier de Denain Valenciennes, de Me Roger, avocat de la compagnie La Zurich, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant
constaté que les désordres présentés par les carrelages exécutés par M. X... dans l'immeuble construit en 1973, pour le compte du Foyer ouvrier de Denain-Valenciennes, étaient apparus au mois d'octobre 1975, après occupation des lieux valant réception, et que ces carrelages, qui reposaient sur une dalle en béton par l'intermédiaire d'un lit de sable jouant un rôle de désolidarisation, ne formaient pas corps avec cet élément porteur concourant à la stabilité ou à la solidité des bâtiments et n'avaient pas pour fonction d'assurer l'étanchéité, la cour
d'appel, qui a retenu que la demande du maître de l'ouvrage concernait de menus ouvrages soumis à garantie biennale et que le maître de l'ouvrage était forclos à agir à la date de l'assignation au fond, a, par ces seuls motifs, et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne le Foyer ouvrier de Denain Valenciennes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.