INPI, 23 décembre 2009, 09-2164

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-2164
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AGORA ; AGORAPRO
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 4321774 ; 3637477
  • Parties : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGORA SARL ET CIE S.E.C.S. / SOCIETE PRESSIMMO ON LINE SAS

Texte intégral

OPP 09-2164 / OLH23/12/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PRESSIMMO ON LINE, SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 17 mars 2009, la demande d’enregistrement n° 09 3 6 37 477, portant sur la marque verbale AGORAPRO. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité, promotion (publicité), mercatique. Agence de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires par tous moyens et sur tous supports ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés…) ; diffusion de textes publicitaires, de courriers publicitaires ; mise à jour de documents publicitaires. Location et réservation d'espaces publicitaires sur tous supports. Publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité sur le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web ». Organisation d'événements et d'expositions à buts commerciaux, promotionnels et de publicité. Création de sites Internet « Web » à but publicitaire et promotionnel. Gestion de fichiers informatiques à but publicitaire et promotionnel. Organisation de relations publiques. Affaires immobilières. Exploitation d'une base de données nationales comportant des annonces immobilières concernant des locations ou ventes d'ensembles immobiliers professionnels ; à savoir locaux commerciaux, locaux professionnels, fonds de commerce, quel que soit le type d'activité. Exploitation d'une base de données comportant la liste des sociétés à reprendre, la liste des sociétés en difficultés, la liste des clientèles libérales à céder. Exploitation d'une base de données comportant des informations sur les financements, sur les placements… relatifs aux biens immobiliers professionnels ; sur les experts susceptibles d'aider à la réalisation des opérations de location et/ou de vente. Communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques par terminaux d'ordinateurs. Transmission de messages, et de messages et d'images assistée par ordinateurs. Service de messages téléphoniques, électroniques ou télématiques. Transmission d'informations contenues dans des banques de données ou, base de données ou dans un centre serveur télématique. Communication et transmission de messages, d'informations et de données en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunications dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; transmission d'informations par réseaux de télécommunications, y compris le réseau mondial dit « Internet ». Exploitation d'une base de données comportant les annonces immobilières, des informations sur les agences immobilières, les déménagements, l'équipement des ensembles immobiliers, la rénovation et la décoration des ensembles immobiliers, l'assurance des ensembles immobiliers, le financement nécessaire à l'acquisition des ensembles immobiliers. Service de transmission d'informations par voie de télématique vocale et de vidéographie interactive. Agence de presse et d'information. Edition de brochures publicitaires et promotionnelles. Edition de journaux, revues et magazines ; édition de livres. Edition vidéographique sur tous supports. Production de spectacles, de films, de programmes télévisés. Organisation de concours pour la promotion et la publicité. Organisation d'expositions et événements à but culturel, éducatif et de divertissement. Conception, développement et exploitation de logiciels et progiciels. Constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques, nominatifs ou non, comportant les éléments contenus dans les banques de données ou bases de données comportant des annonces immobilières concernant des locations ou ventes d'ensembles immobiliers professionnels ; à savoir locaux commerciaux, locaux professionnels, fonds de commerce, quel que soit le type d'activité. Comportant la liste des sociétés à reprendre, la liste des sociétés en difficultés, la liste des clientèles libérales à céder. Comportant des informations sur les financements, sur les placements… relatifs aux biens immobiliers professionnels ; sur les expert susceptibles d'aider à la réalisation des opérations de location et/ou de vente. Constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques nominatifs comportant la liste des abonnés professionnels sous contrat fournissant des annonces immobilières à la vente ou à la location, la liste des destinataires (actuels ou prospectus) du matériel publicitaire édité et diffusé, les participants aux événements, expositions ou concours. Création (conception) d'une base de données nationale comportant des annonces immobilières concernant des locations ou ventes d'ensembles immobiliers professionnels ; à savoir locaux commerciaux, locaux professionnels, fonds de commerce, quel que soit le type d'activité. Comportant la liste des sociétés à reprendre, la liste des sociétés en difficultés, la liste des clientèles libérales à céder. Comportant des informations sur les financements, sur les placements… relatifs aux biens immobiliers professionnels ; sur les expert susceptibles d'aider à la réalisation des opérations de location et/ou de vente ». Le 24 juin 2009, la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGORA SARL ET CIE S.E.C.S. (Société en commandite simple de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire AGORA, déposée le 1er avril 2005 et enregistrée sous le n° 004 321 774. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « agences d'informations commerciales ; promotion des ventes ; services de vente, notamment lors d’expositions ou de foires afin de commercialiser des sites industriels à reconvertir ou reconvertis ; Assurances ; affaires financières; analyse financière; crédit-bail; constitution de capitaux; investissement de capitaux; affaires monétaires; affaires immobilières; gérance de biens immobiliers; gérance d’immeubles; agences immobilières; agences de logement [propriétés immobilières]; affermage de biens immobiliers; estimations immobilières; courtage en biens immobiliers; évaluation [estimation] de biens immobiliers; estimations financières en matière immobilière; établissement de baux; recouvrement de loyers; négociations en matière immobilière; services de financement en matière immobilière; informations en matière immobilière; parrainage financier ; étude de projets techniques ; expertises [travaux d’ingénieurs] ; ingénierie ; planification d’infrastructures techniques nécessaires à la vie urbaine et économique, et notamment des infrastructures concernant les télécommunications ». L’opposition a été notifiée le 15 juillet 2009 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 6 novembre 2009, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 9 décembre 2009, la société déposante a présenté des observations contestant le bien fondé de ce projet de décision. Les observations ont été transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire, qui y a répondu en présentant des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGORA SARL ET CIE S.E.C.S. fait valoir à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante fait également valoir la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des services désignés. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste les arguments de la société déposante portés à l’encontre du projet et demande la confirmation du projet de décision. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes. Dans ses observations contestant le projet de décision, la société déposante insiste sur les différences d’activité réelles des sociétés en présence.

II.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante fait part de l’absence de démonstration de l’exploitation de la marque AGORA par la société opposante sur le territoire français depuis le 1er avril 2005 ; Qu’en l’espèce, la publication de l’enregistrement de la marque antérieure est intervenue le 19 mai 2008, donc depuis moins de cinq ans ; Que dès lors, son titulaire ne peut en tout état de cause encourir la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque. B.- SUR LE FOND Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AGORAPRO, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe AGORA, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence AGORA, distinctive au regard des services en présence ; Qu’en effet, si le mot AGORA désigne bien une place publique, il n’est pas pour autant démontré que le terme AGORA constitue la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ou désigne une caractéristique ni qu’il soit si fréquemment utilisé qu’il soit devenu banal au regard des services en cause ; Qu’à cet égard, la société déposante ne démontre pas la banalité du terme AGORA à titre de marque au regard des services en cause ; Qu’en effet, la simple allégation de l’existence de 158 marques déposées comportant le terme AGORA sans aucune indication quant à leur titulaire, leur portée et leur validité n'est pas suffisante pour démontrer que ce terme soit si fréquemment utilisé dans les domaines des services en présence qu’il ait perdu son caractère distinctif ; Qu’en outre, le faible nombre de marques relevées, à savoir 23, visant spécifiquement les classes 35, 36, 41 et 42, n’apparaît pas significatif pour justifier de la banalité du terme AGORA au regard des produits et services en cause ; Qu'enfin, la société déposante ne saurait tirer de conclusions de la coexistence de la marque antérieure et de ces droits éventuels, la société opposante et les titulaires de ces droits restant seuls juges de l'opportunité d'engager une action en défense de leurs droits ; Que contrairement aux assertions de la société déposante, le terme AGORA, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté ; Qu’en effet, il figure en position d’attaque et l’élément PRO qui lui est juxtaposé dans le signe contesté ne présente pas de caractère distinctif en ce qu’il désigne la caractéristique d’être réalisé par un professionnel ; Qu’à cet égard, si le terme PRO est accolé au terme AGORA, il n’en reste pas moins immédiatement individualisable, de par la calligraphie employée ; Qu’ainsi, tant les différences de présentation que de longueur et de rythme due à la présence de la séquence PRO au sein du signe contesté, n’apparaissent pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes, ces différences n’étant pas susceptibles d’écarter le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme AGORA ; Que de même, la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure présentée sur une ligne distincte, ne saurait suffire à écarter l’existence d’un risque de confusion entre les signes, le terme AGORA restant le seul élément verbal de la marque antérieure susceptible de la désigner ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme AGORA. Qu’enfin, l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure ne serait pas notoire n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre ces deux signes, dès lors que la notoriété n’est pas une condition nécessaire pour bénéficier d’une protection au titre du droit des marques. CONSIDERANT que sont par ailleurs extérieurs à la présente procédure les arguments du titulaire de la demande d'enregistrement relatifs à l'antériorité constituée par une marque AGORABIZ dont il serait titulaire et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ainsi que des circonstances ayant présidé aux choix du signe contesté ; qu'en effet le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des droits antérieurs dont pourrait être titulaire la société déposante et sans pouvoir tenir compte des motifs qui ont conduit au choix de ce signe tels que la volonté de décliner la marque AGORABIZ. CONSIDERANT de même que ne saurait être retenu l’argument de la société déposante relatif à la notoriété du signe contesté, celle-ci n’étant pas démontrée. Qu’enfin, est extérieure à la présente procédure d’opposition l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure n’est pas et ne sera pas sans doute jamais exploitée en France et qu’il n’existe donc pas de risque de confusion entre les deux signes ; qu’en effet, outre que la marque antérieure n’encourt pas la déchéance comme précédemment établi, le bien fondé d’une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des conditions d’exploitation des marques en cause. CONSIDERANT que le signe contesté AGORAPRO constitue donc l’imitation de la marque antérieure AGORA. Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d’enregistrement contestée effectuée par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Savon « Publicité, promotion (publicité), mercatique. Agence de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires par tous moyens et sur tous supports ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés…) ; diffusion de textes publicitaires, de courriers publicitaires ; mise à jour de documents publicitaires. Location et réservation d'espaces publicitaires sur tous supports. Publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité sur le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web ». Organisation d'événements et d'expositions à buts commerciaux, promotionnels et de publicité. Création de sites Internet « Web » à but publicitaire et promotionnel. Gestion de fichiers informatiques à but publicitaire et promotionnel. Organisation de relations publiques. Affaires immobilières. Exploitation d'une base de données nationale comportant des annonces immobilières concernant des locations ou ventes d'ensembles immobiliers professionnels ; à savoir locaux commerciaux, locaux professionnels, fonds de commerce, quel que soit le type d'activité. Exploitation d'une base de données comportant la liste des sociétés à reprendre, la liste des sociétés en difficultés, la liste des clientèles libérales à céder. Exploitation d'une base de données comportant des informations sur les financements, sur les placements… relatifs aux biens immobiliers professionnels ; sur les experts susceptibles d'aider à la réalisation des opérations de location et/ou de vente. Communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques par terminaux d'ordinateurs. Transmission de messages, et de messages et d'images assistée par ordinateurs. Service de messages téléphoniques, électroniques ou télématiques. Transmission d'informations contenues dans des banques de données ou, base de données ou dans un centre serveur télématique. Communication et transmission de messages, d'informations et de données en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunications dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; transmission d'informations par réseaux de télécommunications, y compris le réseau mondial dit « Internet ». Exploitation d'une base de données comportant les annonces immobilières, des informations sur les agences immobilières, les déménagements, l'équipement des ensembles immobiliers, la rénovation et la décoration des ensembles immobiliers, l'assurance des ensembles immobiliers, le financement nécessaire à l'acquisition des ensembles immobiliers. Service de transmission d'informations par voie de télématique vocale et de vidéographie interactive. Agence de presse et d'information. Edition de brochures publicitaires et promotionnelles. Edition de journaux, revues et magazines ; édition de livres. Edition vidéographique sur tous supports. Production de spectacles, de films, de programmes télévisés. Organisation de concours pour la promotion et la publicité. Organisation d'expositions et événements à but culturel, éducatif et de divertissement. Conception, développement et exploitation de logiciels et progiciels. Constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques, nominatifs ou non, comportant les éléments contenus dans les banques de données ou bases de données comportant des annonces immobilières concernant des locations ou ventes d'ensembles immobiliers professionnels ; à savoir locaux commerciaux, locaux professionnels, fonds de commerce, quel que soit le type d'activité. Comportant la liste des sociétés à reprendre, la liste des sociétés en difficultés, la liste des clientèles libérales à céder. Comportant des informations sur les financements, sur les placements… relatifs aux biens immobiliers professionnels ; sur les expert susceptibles d'aider à la réalisation des opérations de location et/ou de vente. Constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques nominatifs comportant la liste des abonnés professionnels sous contrat fournissant des annonces immobilières à la vente ou à la location, la liste des destinataires (actuels ou prospectus) du matériel publicitaire édité et diffusé, les participants aux événements, expositions ou concours. Création (conception) d'une base de données nationale comportant des annonces immobilières concernant des locations ou ventes d'ensembles immobiliers professionnels ; à savoir locaux commerciaux, locaux professionnels, fonds de commerce, quel que soit le type d'activité. Comportant la liste des sociétés à reprendre, la liste des sociétés en difficultés, la liste des clientèles libérales à céder. Comportant des informations sur les financements, sur les placements… relatifs aux biens immobiliers professionnels ; sur les expert susceptibles d'aider à la réalisation des opérations de location et/ou de vente » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « agences d'informations commerciales ; promotion des ventes ; services de vente, notamment lors d’expositions ou de foires afin de commercialiser des sites industriels à reconvertir ou reconvertis ; Assurances ; affaires financières; analyse financière; crédit-bail; constitution de capitaux; investissement de capitaux; affaires monétaires; affaires immobilières; gérance de biens immobiliers; gérance d’immeubles; agences immobilières; agences de logement [propriétés immobilières]; affermage de biens immobiliers; estimations immobilières; courtage en biens immobiliers; évaluation [estimation] de biens immobiliers; estimations financières en matière immobilière; établissement de baux; recouvrement de loyers; négociations en matière immobilière; services de financement en matière immobilière; informations en matière immobilière; parrainage financier ; étude de projets techniques ; expertises [travaux d’ingénieurs] ; ingénierie ; planification d’infrastructures techniques nécessaires à la vie urbaine et économique, et notamment des infrastructures concernant les télécommunications ». CONSIDERANT à titre liminaire que la société déposante ne saurait invoquer le fait que le dépôt de la marque antérieure ne porte pas sur les services des classes 38 et 41 de la classification internationale, contrairement à la demande d’enregistrement contestée ; Qu’en effet, contrairement aux allégations de la société déposante, l'appartenance des services en cause à des classes différentes est sans influence sur l'appréciation de leur identité ou similarité, la classification internationale des services définis en vertu de l'Arrangement de Nice n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique ; Que de même, la société déposante ne saurait valablement faire valoir la nécessité d’une appréciation de la réalité de l’activité réalisée ; Qu'en effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer au regard des seuls libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Qu’en outre, il convient de rappeler qu’une marque fait l'objet d'une protection non seulement pour les produits et services désignés mais est également protégée pour des produits et services qui leurs sont similaires ; Qu’à cet égard, pour apprécier la similarité des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs qui caractérisent le rapport entre eux et en particulier leur nature, fonction, destination, utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaires. Qu’enfin, si la demande d’enregistrement a été déposée de manière plus détaillée que le libellé de la marque antérieure, cela n’empêche nullement l’existence d’un risque de confusion, dès lors que les services de la marque antérieure sont suffisamment précis pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante, et que ceux-ci présentent avec les services de la demande d’enregistrement des nature, objet et destination identique comme précédemment démontré. CONSIDERANT que les services de « Publicité, promotion (publicité), mercatique. Agence de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires par tous moyens et sur tous supports ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés…) ; diffusion de textes publicitaires, de courriers publicitaires ; mise à jour de documents publicitaires. Location et réservation d'espaces publicitaires sur tous supports. Publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité sur le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web ». Organisation d'événements et d'expositions à buts commerciaux, promotionnels et de publicité. Création de sites Internet « Web » à but publicitaire et promotionnel. Gestion de fichiers informatiques à but publicitaire et promotionnel. Organisation de relations publiques » de la demande d’enregistrement, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « promotion des ventes » de la marque antérieure, l’ensemble de ses services se rapportant à la publicité et regroupant des moyens qui concourent à faire connaître un produit ou un service et à inciter le public à l'acheter ; Qu'il s’agit donc de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine ; Que les services d’« Affaires immobilières. Exploitation d'une base de données nationale comportant des annonces immobilières concernant des locations ou ventes d'ensembles immobiliers professionnels ; à savoir locaux commerciaux, locaux professionnels, fonds de commerce, quel que soit le type d'activité. Exploitation d'une base de données comportant la liste des sociétés à reprendre, la liste des sociétés en difficultés, la liste des clientèles libérales à céder. Exploitation d'une base de données comportant des informations sur les financements, sur les placements… relatifs aux biens immobiliers professionnels ; sur les experts susceptibles d'aider à la réalisation des opérations de location et/ou de vente ; Exploitation d'une base de données comportant les annonces immobilières, des informations sur les agences immobilières, les déménagements, l'équipement des ensembles immobiliers, la rénovation et la décoration des ensembles immobiliers, l'assurance des ensembles immobiliers, le financement nécessaire à l'acquisition des ensembles immobiliers » de la demande d’enregistrement, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d’« affaires financières; analyse financière; crédit-bail; constitution de capitaux; investissement de capitaux; affaires monétaires; affaires immobilières; gérance de biens immobiliers; gérance d’immeubles; agences immobilières; agences de logement [propriétés immobilières]; affermage de biens immobiliers; estimations immobilières; courtage en biens immobiliers; évaluation [estimation] de biens immobiliers; estimations financières en matière immobilière; établissement de baux; recouvrement de loyers; négociations en matière immobilière; services de financement en matière immobilière; informations en matière immobilière; parrainage financier » de la marque antérieure, l’ensemble de ses services se rapportant à l’univers financier et immobilier et regroupant des moyens qui concourent à la gestion de ce type d’affaires ; Que la société déposante ne saurait à cet égard se contenter d'invoquer « le caractère générique » des classes 35 et 36 figurant dans le libellé de la marque antérieure pour différencier les services en cause ; qu’en effet, il est possible pour un déposant de se référer à une catégorie de produit ou service tel que figurant dans la classification de Nice, sans citer individuellement tous les produits et services dès lors que cette catégorie générale est suffisamment définie dans son contenu pour permettre aux tiers de déterminer de manière certaine et constante les produits et services en relevant, ce qui est le cas en l’espèce ; Qu'il s’agit donc de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d’« Agence de presse et d'information » de la demande d’enregistrement, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « agences d’informations commerciales » de la marque antérieure, les premiers étant également susceptibles de comporter une destination commerciale ; Qu'il s’agit donc de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d’« Edition de brochures publicitaires et promotionnelles. Organisation de concours pour la promotion et la publicité » de la demande d’enregistrement, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « promotion des ventes » de la marque antérieure, l’ensemble de ces services se rapportant à la publicité et regroupant des moyens qui concourent à faire connaître un produit ou un service et à inciter le public à l'acheter ; Qu'il s’agit donc de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « Constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques, nominatifs ou non, comportant les éléments contenus dans les banques de données ou bases de données comportant des annonces immobilières concernant des locations ou ventes d'ensembles immobiliers professionnels ; à savoir locaux commerciaux, locaux professionnels, fonds de commerce, quel que soit le type d'activité. Comportant la liste des sociétés à reprendre, la liste des sociétés en difficultés, la liste des clientèles libérales à céder. Comportant des informations sur les financements, sur les placements… relatifs aux biens immobiliers professionnels ; sur les expert susceptibles d'aider à la réalisation des opérations de location et/ou de vente. Constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques nominatifs comportant la liste des abonnés professionnels sous contrat fournissant des annonces immobilières à la vente ou à la location, la liste des destinataires (actuels ou prospectus) du matériel publicitaire édité et diffusé, les participants aux événements, expositions ou concours. Création (conception) d'une base de données nationale comportant des annonces immobilières concernant des locations ou ventes d'ensembles immobiliers professionnels ; à savoir locaux commerciaux, locaux professionnels, fonds de commerce, quel que soit le type d'activité. Comportant la liste des sociétés à reprendre, la liste des sociétés en difficultés, la liste des clientèles libérales à céder. Comportant des informations sur les financements, sur les placements… relatifs aux biens immobiliers professionnels ; sur les expert susceptibles d'aider à la réalisation des opérations de location et/ou de vente » de la demande d’enregistrement, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « promotion des ventes ; affaires financières; analyse financière; crédit-bail; constitution de capitaux; investissement de capitaux; affaires monétaires; affaires immobilières; gérance de biens immobiliers; gérance d’immeubles; agences immobilières; agences de logement [propriétés immobilières]; affermage de biens immobiliers; estimations immobilières; courtage en biens immobiliers; évaluation [estimation] de biens immobiliers; estimations financières en matière immobilière; établissement de baux; recouvrement de loyers; négociations en matière immobilière; services de financement en matière immobilière; informations en matière immobilière; parrainage financier » de la marque antérieure, l’ensemble de ses services se rapportant à l’univers financier et immobilier et regroupant des moyens qui concourent à la gestion de ce type d’affaires ; Qu’enfin, si la demande d’enregistrement a été déposée de manière plus détaillée que le libellé de la marque antérieure, cela n’empêche nullement l’existence d’un risque de confusion, dès lors que les services de la marque antérieure sont suffisamment précis pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante, et que ceux-ci présentent avec les services de la demande d’enregistrement des nature, objet et destination identique comme précédemment démontré ; Qu'il s’agit donc de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche, que les services de « Communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques par terminaux d'ordinateurs. Transmission de messages, et de messages et d'images assistée par ordinateurs. Service de messages téléphoniques, électroniques ou télématiques. Transmission d'informations contenues dans des banques de données ou, base de données ou dans un centre serveur télématique. Communication et transmission de messages, d'informations et de données en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunications dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web » ; transmission d'informations par réseaux de télécommunications, y compris le réseau mondial dit « Internet ». Service de transmission d'informations par voie de télématique vocale et de vidéographie interactive » de la demande d’enregistrement, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « planification d’infrastructures techniques nécessaires à la vie urbaine et économique, et notamment des infrastructures concernant les télécommunications » de la marque antérieure, les premiers relevant d’opérations techniques de télécommunication réalisés par des opérateurs et des fournisseurs d’accès à des réseaux de télécommunication alors que les seconds constituent davantage des prestations d’aménagement urbains réalisées par des architectes et des urbanistes ; Qu'il ne s’agit donc pas de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT de même, que les services d’« Edition de journaux, revues et magazines ; édition de livres. Edition vidéographique sur tous supports. Production de spectacles, de films, de programmes télévisé » et les services d’« Organisation d'expositions et événements à but culturel, éducatif et de divertissement » de la demande d’enregistrement, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « promotion des ventes » et les « services de vente, notamment lors d’expositions ou de foires afin de commercialiser des sites industriels à reconvertir ou reconvertis » de la marque antérieure, les premiers relevant du monde de l’édition, de la presse et du divertissement alors que les seconds portent sur des activités publicitaires et commerciales ; Qu'à cet égard, contrairement aux allégations de la société opposante, si les premiers peuvent servir de supports publicitaires pour des raisons de financement de leur activité, ils demeurent principalement des prestations de publication et de production non publicitaire avec une ligne éditoriale culturelle ou artistique ; Qu’en outre, les seconds sont susceptibles d’être offerts sur d’autres supports ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT enfin que les si les services de « Conception, développement et exploitation de logiciels et progiciels » de la demande d’enregistrement peuvent être rendus par des ingénieurs, ce qui au demeurant n’est pas nécessairement le cas, cela ne saurait suffire à les déclarer similaires aux services d’«étude de projets techniques ; expertises [travaux d’ingénieurs] ; ingénierie » de la marque antérieure, leurs spécificités permettant au public de les différencier ; que ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Qu’ainsi aucune similarité entre ces services et ceux de la marque antérieure n’a été mise en évidence. CONSIDERANT que si l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et qu’ainsi un faible degré de similitude entre les services peut être compensé par l’identité ou la similitude des signes en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet, en l’espèce les services sont à ce point différents que malgré la proximité de signes en présence, aucun risque de confusion n’est à craindre entre ces services. CONSIDERANT qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Que le signe verbal contesté AGORAPRO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AGORA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-2164 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité, promotion (publicité), mercatique. Agence de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires par tous moyens et sur tous supports ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés…) ; diffusion de textes publicitaires, de courriers publicitaires ; mise à jour de documents publicitaires. Location et réservation d'espaces publicitaires sur tous supports. Publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité sur le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « Web ». Organisation d'événements et d'expositions à buts commerciaux, promotionnels et de publicité. Création de sites Internet « Web » à but publicitaire et promotionnel. Gestion de fichiers informatiques à but publicitaire et promotionnel. Organisation de relations publiques. Affaires immobilières. Exploitation d'une base de données nationale comportant des annonces immobilières concernant des locations ou ventes d'ensembles immobiliers professionnels ; à savoir locaux commerciaux, locaux professionnels, fonds de commerce, quel que soit le type d'activité. Exploitation d'une base de données comportant la liste des sociétés à reprendre, la liste des sociétés en difficultés, la liste des clientèles libérales à céder. Exploitation d'une base de données comportant des informations sur les financements, sur les placements… relatifs aux biens immobiliers professionnels ; sur les experts susceptibles d'aider à la réalisation des opérations de location et/ou de vente. Exploitation d'une base de données comportant les annonces immobilières, des informations sur les agences immobilières, les déménagements, l'équipement des ensembles immobiliers, la rénovation et la décoration des ensembles immobiliers, l'assurance des ensembles immobiliers, le financement nécessaire à l'acquisition des ensembles immobiliers. Agence de presse et d'information. Edition de brochures publicitaires et promotionnelles. Organisation de concours pour la promotion et la publicité. Constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques, nominatifs ou non, comportant les éléments contenus dans les banques de données ou bases de données comportant des annonces immobilières concernant des locations ou ventes d'ensembles immobiliers professionnels ; à savoir locaux commerciaux, locaux professionnels, fonds de commerce, quel que soit le type d'activité. Comportant la liste des sociétés à reprendre, la liste des sociétés en difficultés, la liste des clientèles libérales à céder. Comportant des informations sur les financements, sur les placements… relatifs aux biens immobiliers professionnels ; sur les expert susceptibles d'aider à la réalisation des opérations de location et/ou de vente. Constitution, par tous moyens, de fichiers informatiques nominatifs comportant la liste des abonnés professionnels sous contrat fournissant des annonces immobilières à la vente ou à la location, la liste des destinataires (actuels ou prospectus) du matériel publicitaire édité et diffusé, les participants aux événements, expositions ou concours. Création (conception) d'une base de données nationale comportant des annonces immobilières concernant des locations ou ventes d'ensembles immobiliers professionnels ; à savoir locaux commerciaux, locaux professionnels, fonds de commerce, quel que soit le type d'activité. Comportant la liste des sociétés à reprendre, la liste des sociétés en difficultés, la liste des clientèles libérales à céder. Comportant des informations sur les financements, sur les placements… relatifs aux biens immobiliers professionnels ; sur les expert susceptibles d'aider à la réalisation des opérations de location et/ou de vente ». Article 2 : La demande d'enregistrement n°09 3 637 477 est partiellement rejetée pour les services précités. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de groupe