INPI, 4 mars 2022, OP 21-3929

Mots clés société · produits · risque · commerciales · publicité · organisation · publicitaire · spectacles · éducation · LION · enregistrement · terme · divertissement · informatique · réseau

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-3929
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : LION''SOPRODUCTIONS ; LIONS
Numéros d'enregistrement : 4771940 ; 015457534
Parties : ASCENTIAL GROUP Ltd (Royaume-Uni) / LION SO PRODUCTIONS SAS

Texte

OPP 21-3929 04/03/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société LION SO PRODUCTIONS SAS (SAS) a déposé le 31 mai 2021 la demande d’enregistrement n°21 4771940 portant sur le signe complexe LION’SOPRODUCTIONS.

Le 25 août 2021, la société ASCENTIAL GROUP LIMITED (SOCIETE DE DROIT BRITANNIQUE) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LIONS, déposée le 20 mai 2016 et enregistrée sous le n° 015457534.

1 L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2 II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; gestion des affaires commerciales; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; Éducation; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; formation; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; mise à disposition d'installations de loisirs ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de publicité, de marketing et de promotion; Organisation, conduite et production d'expositions, salons, conférences, foires, présentations, événements et concours à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Organisation, préparation et conduite d'expositions commerciales, festivals, foires, concours, cérémonies de remises de prix, salons et événements, y compris ces services liés à l'industrie de la création et de la publicité; Informations professionnelles ou commerciales interactives fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou de l'internet (y compris de sites en ligne), y compris

3 concernant l'industrie créative et publicitaire; Fourniture d'informations professionnelles ou commerciales concernant l'industrie créative et publicitaire accessibles par le biais de réseaux de communications et informatiques; Informations sur l'entreprise et commerciales; Étude de marché; Services de réseautage d'affaires; Compilation, analyse et diffusion d'informations et statistiques à des fins professionnelles ou commerciales; Services d'information et de conseils concernant tous les services précités; À l'exclusion de tous les services précités se rapportant au rugby ou à l'équipe de rugby des Lions britanniques et irlandais et aucun des services précités ne se rapportant au football américain et à n'importe quelle équipe de football américain; Aucun des services précités ne se rapportant aux services caritatifs ou aux collectes de fonds ; Éducation et instruction; Services d'apprentissage en ligne et à distance; Tous les produits précités à l'exception des services fournis dans le domaine des professionnels d'urgence et premiers intervenants, pompiers, travailleurs industriels, personnel de services médicaux d'urgence, agents de maintien de l'ordre, personnel militaire, et gardes de sécurité; Organisation, préparation et conduite de cours, conférences, expositions, événements, présentations, webinaires, séminaires, ateliers, académies, groupes de recherche, salons, foires, festivals, événements, présentations et fêtes; Organisation, préparation et conduite de concours, prix et cérémonies de remises de prix; Présentation de récompenses; Organisation d'événements à des fins culturelles, éducatives et de divertissement; Services d'édition; Micro-édition ; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; Services d'information et de conseils concernant tous les services précités; À l'exclusion de tous les services précités se rapportant au rugby ou à l'équipe de rugby des Lions britanniques et irlandais et aucun des services précités ne se rapportant au football américain et à n'importe quelle équipe de football américain; Aucun des services précités ne se rapportant aux services caritatifs ou aux collectes de fonds ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Les services de « Publicité; services de bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; gestion des affaires commerciales; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; Éducation ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; formation; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; divertissement ; activités culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; mise à disposition d'installations de loisirs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

4 En revanche, les services de « portage salarial ; travaux de bureau » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié et des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination ni ne s’adressent à la même clientèle que les services de « Fourniture d'informations professionnelles ou commerciales concernant l'industrie créative et publicitaire accessibles par le biais de réseaux de communications et informatiques; Informations sur l'entreprise et commerciales; Étude de marché; Services de réseautage d'affaires; Compilation, analyse et diffusion d'informations et statistiques à des fins professionnelles ou commerciales; Services d'information et de conseils concernant tous les services précités » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations « visant à mettre à disposition des connaissances particulières en matière professionnelle et commerciale afin de permettre d’améliorer l’activité d’entités économiques » comme le souligne la société opposante.

Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « Fourniture d'informations professionnelles ou commerciales concernant l'industrie créative et publicitaire accessibles par le biais de réseaux de communications et informatiques » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessaires à la mise en œuvre des seconds.

Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante.

Les « service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « Fourniture d'informations professionnelles ou commerciales concernant l'industrie créative et publicitaire accessibles par le biais de réseaux de communications et informatiques » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessaires à la mise en œuvre des seconds.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante.

Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie ; activités sportives » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services d’« Organisation d'événements à des fins culturelles, éducatives et de divertissement » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement et exclusivement proposés dans le cadre des seconds.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante.

5 En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LION’SOPRODUCTIONS, ci- dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal LIONS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux et d’une apostrophe, dans une mise en forme et une police de caractères particulières, inscrits en noir dans une vignette jaune bordée d’un rectangle également noir ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.

Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun le terme LION(S), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

Ils diffèrent par la présence des termes SO PRODUCTIONS introduits par une apostrophe, de couleurs, d’une police de caractères et d’une présentation particulières.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, l’élément LION(S), constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause.

En outre, le terme LIONS présente un caractère dominant dans le signe contesté, en raison du caractère faiblement distinctif de l’expression SO PRODUCTIONS qui le suit « ayant une fonction de slogan » comme le souligne la société opposante, le terme anglais SO, compris

6 comme signifiant « si » ou « tellement », venant simplement introduire le terme PRODUCTIONS et le mettre en exergue, ce dernier étant lui-même susceptible d’évoquer la nature des services en cause.

L’expression SO PRODUCTIONS ne sera donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté.

Enfin, si le signe contesté se singularise par sa présentation, ces éléments purement ornementaux ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et la perception immédiate de la dénomination LION SO PRODUCTIONS, par laquelle le signe sera lu et prononcé. Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre ces deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.

Le signe complexe contesté LION’SOPRODUCTIONS est donc similaire à la marque verbale antérieure LIONS.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues.


CONCLUSION


En conséquence, le signe complexe contesté LION’SOPRODUCTIONS ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LIONS.

7 PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; services de bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; gestion des affaires commerciales; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; Éducation ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; formation; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; divertissement ; activités culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; mise à disposition d'installations de loisirs ».

Article 2 nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

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