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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2022, 22/01398

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01398
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Juge des libertés et de la détention de Toulon, 15 novembre 2022
  • Identifiant Judilibre :637dc77e14982305d4c1fd9f
  • Avocat général : Mme Régine ROUX
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
17 novembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 novembre 2022
Juge des libertés et de la détention de Toulon
15 novembre 2022

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022 N° 2022/1398 Rôle N° RG 22/01398 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKSI Copie conforme délivrée le 17 Novembre 2022 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 17h01. APPELANTS MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Représenté par Mme Régine ROUX, avocat général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence Monsieur le Préfet du VAR Représenté par Mme [O] [D] INTIME Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières du VAR Représenté par M. [R] [U] Monsieur [G] [V] né le 26 novembre 1992 au PAKISTAN de nationalité pakistanaise Comparant en personne, Assisté de Me EPSIE Isabelle, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office, Assisté de Mme [Z] [K], interprète en langue pakistanaise, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Versailles, dont l'intervention s'effectue par la voie des télécommunications électroniques DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée Près le Premier Président de la Cour d'appeldéléguée par le premier président, assistée de Madame Aude ICHER, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise au disposition au greffe le 17 novembre 2022 à 21h40, Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Aude ICHER, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles

L.342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Vu les articles R.342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Vu la décision de placement en zone d'attente d'un demandeur d'asile à la frontière en date du 11 novembre 2022 pris par le Directeur Départemental de Police aux Frontières du Var, notifiée le même jour à 17H34; Par ordonnance du 15 novembre 2022 à 17H01, le Juge des libertés et de la détention de TOULON a constaté le dessaisissement du juge des libertés et de la détention, rejetant donc la requête de la Direction départementale de la police aux frontières du Var tendant à prolonger le maintien en zone d'attente de Monsieur [V] [G]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15 novembre 2022 à 17h04. Le 16 novembre 2022 à 00H22, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Aix en Provence le 16 novembre 2022 faisant droit à l'appel formé par le parquet sur l'appel suspensif, Le conseil de Monsieur [V] [G] a déposé des conclusions de nullité qui ont été versées à la procédure. Il fait valoir que la requête n'est pas horodatée de sorte que l'intimé ne peut pas connaitre l'heure précise de saisine de la Cour. Il considère que la déclaration d'appel ne contient aucun chef de jugement critiqué et souligne que l'infirmation de l'ordonnance n'est pas sollicitée. Sur le moyen de nullité, le ministère public demande que l'incident soit joint au fond, indique que l'heure du recours est bien connue, de sorte qu'il n'y a pas de grief. Le représentant de la police de l'air et des frontières ainsi que celui de la préfecture reprennent les arguments du parquet général. Par ailleurs, le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et conclu au maintien de la prolongation du placement en rétention. Il fait valoir que les nécessités de l'instruction permettant au juge de statuer dans un délai de 48 heures et prévues par l'article L. 342-5 du CESEDA peuvent inclure l'hypothèse où l'audience ne peut être organisée dans le délai en raison d'un très grand nombre de saisines concomitantes. Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et le maintien en zone d'attente. Il indique qu'il était nécessaire que le juge des libertés et de la détention prolonge le délai de 24 à 48 heures compte tenu du nombre important de dossiers. Le représentant de la police de l'air et des frontières fait valoir que le juge des libertés et de la détention aurait du prolonger le délai prévu à l'article L342-5 du CESEDA de 24 heures à 48 heures pour permettre de traiter l'ensemble des dossiers. Monsieur [V] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré ' Je viens pour des raisons économiques, je suis allé en Lybie pour travailler mais ça n'a pas marché. Donc je veux rester en France pour travailler. Je veux rester en France.' Son avocat a été régulièrement entendu et a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée et subsidiairement s'en est rapporté au mémoire d'appel sur les nullités. Il fait valoir que le procureur n'a pas sollicité la prolongation du délai prévu à l'article L342-5 du CESEDA et que le juge ne peut pas sans cela décider de cette prolongation. Il considère que le juge des libertés et de la détention n'avait besoin qu'aucune mesure d'instruction particulière.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, telle qu'en matière de rétentions administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai l'est à peine de dessaisisement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente. Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s'entendant des vérifications que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente. Dans ces conditions, il convient de constater que c'est à raison que le premier juge s'est considéré dessaisi, constatant qu'il n'y avait plus lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,