COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUIN 2010
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21745 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2008 Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 06/02355
APPELANTES S.A.R.L. LABORATOIRES PAUL HARTMANN, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
S.A. PAUL HARTMANN, prise en la personne de ses représentants légaux lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES
ARRÊT : - contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Paul HARTMANN expose qu'elle est titulaire, depuis sa cession le '11 avril 1990', inscrite au Registre national des marques le 30 novembre 1992 sous le numéro 152277, de la marque CONFIANCE, déposée le '25 novembre 1975 sous le numéro 938 966 par la société américaine COLGATE-PALMOLIVE COMPANY', renouvelée le 12 novembre 1981 sous le numéro 1 187 217, le 23 octobre 1991 sous le n° 1 701 380 et le 22 août 2001 sous le même num éro, pour désigner des produits en classes 5, 16 et 25 parmi lesquels les 'produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques y compris les serviettes et tampons périodiques'.
Cette marque est exploitée par la société Laboratoires Paul HARTMANN, filiale de la précédente, pour présenter une gamme de produits absorbants destinés à l'hygiène adulte.
Ces sociétés ont découvert, par une publicité dans le magazine Notre Temps paru au mois d'octobre 2005, la mise sur le marché d'un produit similaire sous l'appellation'Nana Confiance Quotidienne' par les sociétés SCA HYGIENE PRODUCTS et SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM.
Elles ont en outre constaté que la société SCA HYGIENE PRODUCTS avait déposé, le 5 avril 2005 (sic), auprès de l'Institut national de la propriété industrielle la marque NANA CONFIANCE QUOTIDIENNE sous le numéro 3 284 106 pour désigner des produits en classe 5.
Autorisées par ordonnance rendue le 3 février 2006 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny, les sociétés Paul HARTMANN et Laboratoires Paul HARTMANN ont fait procéder à une saisie-contrefaçon le 14 février 2006 au siège social de la société SCA HYGIENE PRODUCTS sis à Tremblay en France avant d'assigner, par actes des 28 février et 13 juin 2006, les sociétés SCA HYGIENE PRODUCTS et SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM en contrefaçon de marque, dépôt frauduleux de marque et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2008, la cinquième chambre, première section, de ce tribunal a :
-rejeté la demande de mise hors de cause de la société SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM,
-débouté les sociétés HYGIENE PRODUCTS de leur exception de nullité des opérations de saisie et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 février 2006,
-déclaré la société Paul HARTMANN déchue des droits sur la marque CONFIANCE n° 1 701 380 pour désigner des serviettes et tampon s périodiques, à l'exception des produits pour incontinence,
-débouté les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions,
-dit n'y avoir lieu à prononcé de l'exécution provisoire,
-condamné les sociétés Paul HARTMANN et Laboratoires Paul HARTMANN aux dépens, incluant les frais de saisie-contrefaçon, et à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés défenderesses sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 25 mars 2009 par lesquelles les sociétés Paul HARTMANN et Laboratoires Paul HARTMANN, appelantes, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Paul HARTMANN partiellement déchue des droits sur la marque CONFIANCE, les a déboutées de leurs demandes, condamnées aux dépens et sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :-dire qu'en faisant usage de la dénomination 'Nana Confiance Quotidienne', les sociétés SCA HYGIENE PRODUCTS et SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM ont commis des actes de -dire qu'en déposant la marque NANA CONFIANCE QUOTIDIENNE, la société SCA HYGIENE PRODUCTS s'est rendue coupable de dépôt frauduleux à l'encontre de la société Paul HARTMANN,
-dire que les sociétés SCA HYGIENE PRODUCTS et SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM ont en outre commis des actes de concurrence déloyale,
-
prononcer des mesures d'interdiction, sous astreinte, de confiscation et de publication d'usage,
- prononcer l'annulation de l'enregistrement de la marque NANA CONFIANCE QUOTIDIENNE n° 3 284 106,
-condamner solidairement les sociétés SCA HYGIENE PRODUCTS et SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 600 000 euros tous chefs de préjudices confondus à la société Paul HARTMANN et la somme de 400 000 euros à la société Laboratoires Paul HARTMANN,
-débouter les sociétés SCA HYGIENE PRODUCTS et SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM de toutes leurs demandes,
-condamner solidairement les sociétés SCA HYGIENE PRODUCTS et SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM aux entiers dépens comprenant les frais de la saisie-contrefaçon, ainsi qu'à leur verser la somme de 30 000 euros chacune par application de l'article
700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 17 février 2010 par lesquelles les sociétés SCA HYGIENE PRODUCTS et SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM, intimées, demandent à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
~ mettre hors de cause la société SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM et condamner solidairement les sociétés Paul HARTMANN et Laboratoires Paul HARTMANN à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et, à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux moyens développés par la société SCA HYGIENE PRODUCTS,
~ annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 février 2006 et dire que les pièces annexées à ce procès-verbal seront retirées des débats,
-confirmer le jugement pour le surplus, constater que la marque CONFIANCE n° 1 701 380 est circonscrite aux serviettes et tam pons hygiéniques, doncuniquement déposée pour ces produits à l'exclusion de la catégorie trop vague des produits hygiéniques, et qu'elle leur est à tout le moins inopposable en ce qu'elle désigne des produits hygiéniques, constater la déchéance 'de la marque CONFIANCE n° 1 701 380' (sic) pour désigner des ser viettes et tampons hygiéniques et infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que 'la marque ne serait pas déchue' (sic) pour les produits d'incontinence,
-à titre subsidiaire, débouter les sociétés Paul HARTMANN et Laboratoires Paul HARTMANN de leurs demandes au titre de la contrefaçon,
-les débouter, en tout état de cause, de leurs demandes d'interdiction de faire usage «à quelque titre et sous quelque forme que ce soit» de la dénomination 'confiance' et de confiscation,
-débouter la société Paul HARTMANN de ses demandes au titre du dépôt frauduleux de marque, -rejeter les demandes formées au titre des actes de concurrence déloyale,
-à titre très subsidiaire, rejeter les demandes de dommages et intérêts faute de préjudice subi et, à titre infiniment subsidiaire, ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions,
-rejeter la demande de publication,
-condamner solidairement les sociétés Paul HARTMANN et Laboratoires Paul HARTMANN à payer, sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros à la société SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM et celle de 25 000 euros à la société SCA HYGIENE PRODUCTS et à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions de procédure signifiées le 13 avril 2010 par lesquelles les intimées sollicitent le rejet des débats des conclusions signifiées le 31 mars 2010 par les sociétés Paul HARTMANN et Laboratoires Paul HARTMANN et des pièces numéros 39 à 42 visées dans lesdites écritures;
Vu les conclusions de procédure signifiées le 16 avril 2010 avant audience par les appelantes qui demandent à la cour de débouter les sociétés SCA HYGIENE PRODUCTS et SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM de leur demande de rejet des conclusions et pièces signifiées le '30' (sic) mars 2010 ;
SUR CE, LA COUR ,
Considérant qu'
il convient, à titre liminaire, de relever que le certificat d'identité de la marque CONFIANCE n° 1 701 380 communiqué au dossier (pièce n° 2 desappelantes) mentionne un dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle opéré le 12 novembre 1981 par la société de droit américain PTM Inc. et enregistré sous le numéro 1 187 217, et non pas un dépôt qui aurait été effectué le 25 novembre 1975 sous le numéro 938 966 par la société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, ainsi qu'une cession des droits consentie à la société Paul HARTMANN selon acte du 19 mars 1992, et non pas 11 avril 1990, comme le prétendent les appelantes et le tient pour constant le tribunal.
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces :
Considérant qu'en réplique aux conclusions des intimées signifiées le 17 février 2010, les appelantes ont signifié des écritures et quatre nouvelles pièces sous les numéros 39 à 42, le 31 (et non pas le 30) mars 2010, soit la veille de la clôture de l'instruction du dossier fixée au 1 er avril 2010 ;
Que les sociétés SCA HYGIENE PRODUCTS et SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM sollicitent le rejet de ces conclusions et pièces des débats aux motifs qu'elles n'ont pas pu en prendre connaissance alors que les appelantes y ont développé des moyens nouveaux sur l'inopposabilité de la marque, la déchéance et le risque de confusion, ce que contestent les sociétés Paul HARTMANN et Laboratoires Paul HARTMANN qui précisent en outre que le conseil des intimées avait donné son accord verbal, le 30 mars 2010, à leur conseil pour recevoir plus tard les quatre nouvelles pièces, lesquelles furent adressées le 9 avril suivant.
Considérant, ceci exposé, que si la comparaison des conclusions signifiées les 25 mars 2009 et 31 mars 2010 par les appelantes ne fait pas apparaître une modification substantielle de leur argumentation ni un développement de moyens nouveaux au soutien de leur appel contrairement à ce que prétendent les intimées, il reste qu'elles fondent leurs prétentions en partie sur les quatre pièces supplémentaires qu'elles ont communiquées par bordereau signifié la veille de la clôture prononcée le 1 er avril 2010 et matériellement transmises plusieurs jours après cette clôture ;
Qu'elles ont ainsi placé les intimées dans l'impossibilité de prendre connaissance des dernières conclusions et pièces dans un délai leur permettant d’y répondre éventuellement;
Que le principe de la contradiction commande, par conséquent, de rejeter les conclusions des appelantes du 31 mars 2010 ainsi que les pièces communiquées le même jour, peu important leur nature, observation faite que la procédure devant la juridiction d'appel étant écrite et suivie par les avoués, un 'accord verbal' du conseil (avocat) des intimées, à le supposer réel, est sans effet;Qu'il s'ensuit que ne seront prises en considération que les uniques conclusions des parties respectivement signifiées les 25 mars 2009 et 17 février 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM
Considérant qu'au soutien de son appel incident sur ce point, la société SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM, invoquant les mentions figurant sur les pièces communiquées par les appelantes sous les numéros 7 et 8, fait grief aux premiers juges d'avoir refusé de la mettre hors de cause au motif qu'elle ne prouverait pas que son intervention est limitée au marché belge et, ainsi, d'avoir inversé la charge de la preuve.
Considérant qu'il convient à titre liminaire de relever que, dès lors que les intimées y font référence, les pièces précitées sont acquises au débat, en dépit de l'absence d'indication sur les conditions dans lesquelles les appelantes les ont obtenues, qui ne permet pas de s'assurer de la régularité de leur provenance.
Considérant que sur ces pièces constituées par la reproduction de conditionnements de protège-slips commercialisés sous la dénomination 'Nana Confiance Quotidienne' figurent les mentions suivantes :
«FR Distribué par SCA Hygiene Products SA
(...)
BE SCA Hygiene Products Belgium SA/NV
(...)» ;
Que cette mention n'établit pas l'offre à la vente des produits argués de contrefaçon par la société de droit belge SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM sur le territoire français ; qu'il n'est pas versé aux débats d'élément contraire ;
Qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement entrepris de ce chef, de mettre ladite société hors de cause.
Considérant que la société SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui ne serait pas réparé par l'allocation distincte d'une indemnité de procédure; que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur la demande d'annulation des opérations de saisie-contrefaçon :Considérant que pour soulever la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 février 2006, la société SCA HYGIENE PRODUCTS fait valoir, d'une part, que la présence, même autorisée, d'un salarié des requérantes est contraire au principe du droit à un procès équitable consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, qu'en poursuivant ses investigations alors qu'il n'avait pu procéder à la saisie réelle des produits argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire a outrepassé sa mission et, enfin, que les sociétés requérantes ont fait preuve de déloyauté en procédant à un énoncé délibérément trompeur des produits et services objets de la marque, dans le but de dissimuler que cette dernière ne désigne pas les protège-slips.
Considérant qu'il sera relevé que la société SCA HYGIENE PRODUCTS ne reprend pas devant la cour le moyen de nullité tiré de l'irrégularité prétendue de la signification de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon et que les premiers juges ont à bon droit écarté.
Considérant, s'agissant du moyen tenant à la déloyauté dont auraient fait preuve les sociétés Paul HARTMANN et Laboratoires Paul HARTMANN dans l'énoncé de leurs droits lorsqu'elles ont requis l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, qu'il convient de rappeler qu'était joint en pièce n° 2 a nnexée à la requête, le certificat d'enregistrement de la marque CONFIANCE n° 1 701 38 0 dont est titulaire la société Paul HARTMANN, Jt il résulte que le délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny avait une connaissance précise des produits désignés à l'enregistrement de la marque invoquée lorsqu'il a rendu l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ; que ce moyen sera donc rejeté.
Mais considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé le 14 février 2006 que l'huissier instrumentaire a effectué les opérations de saisie-contrefaçon assisté de M. Gérard JAMOIS, directeur marketing de la S.A. Paul HARTMANN, représentant les sociétés requérantes ; que, ni le requérant ni ses préposés, fussent-ils autorisés comme en l'espèce, ne sont au nombre des personnes pouvant, conformément aux dispositions de l'article
L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, assister aux opérations de saisie-contrefaçon ; qu'aucun motif ne peut justifier la présence d'un salarié d'une des requérantes et l'absence de toute intervention active de sa part lors des opérations ne peut pas davantage couvrir la nullité des opérations encourue du seul fait de sa présence, sans que la société SCA HYGIENE PRODUCTS ait à justifier d'un grief ;
Qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence de saisie réelle des produits argués de contrefaçon, en infirmant la décision déférée de ce chef, d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 février 2006 et, par conséquent, d'écarter des débats les pièces et documents saisis par l'huissier lors des opérations.Sur l'inopposabilité des droits de marque :
Considérant que la société SCA HYGIENE PRODUCTS réitère devant la cour sa demande tendant à ce que la marque CONFIANCE n° 1 7 01 380 invoquée par les appelantes lui soit déclarée inopposable au motif que la désignation des produits visés au dépôt est trop vague.
Considérant que l'article 2 e) de l'arrêté du 31 janvier 1992 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 2 septembre 2008, prévoit que l'énumération des produits et services auxquels s'applique la marque 'peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun de ces produits et services, soit de l'énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Dans ce dernier cas, les termes employés doivent permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante'.
Considérant que la marque invoquée désigne à son enregistrement les 'produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques y compris les serviettes et tampons périodiques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles' de la classe 5 ainsi que divers autres produits en classes 16 et 25 ;
Que si l'expression 'produits hygiéniques' recouvre des produits aussi variés que le savon, le dentifrice ou le coton hydrophile, pour reprendre des produits cités par l'intimée, il convient cependant de relever que les deux premiers relèvent du champ des produits de la classe 3 de la Que le terme 'hygiénique' est défini comme ce 'qui a rapport à l'hygiène - par euphém. papier, seau serviette hygiénique' par le petit Robert (pièce n° 32 des intimées) ;
Qu'il s'ensuit que la désignation des 'produits hygiéniques y compris les serviettes et tampons périodiques' de la classe 5 figurant à l'enregistrement de la marque invoquée est suffisamment précise pour permettre à toute personne d'en déterminer le contenu sans risque de méprise sur l'étendue de la protection revendiquée ;
Que, sans qu'il y ait lieu, comme l'a fait le tribunal, de circonscrire le champ d'application de la protection visée aux 'serviettes et tampons périodiques' -limitation que l'expression 'y compris' exclut d'emblée-, il convient, par les motifs sus énoncés se substituant à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce que la marque CONFIANCE n° 1 701 380 soit déclarée inopposable aux tiers en ce qu'elle désigne les 'produits hygiéniques y compris les serviettes et tampons périodiques' de la classe 5.
Sur la déchéance des droits de la société Paul HARTMANN sur la marque n° 1 701 380 :Considérant que la société Paul HARTMANN fait grief aux premiers juges de l'avoir, en adoptant la distinction artificiellement introduite par les intimées entre les protections périodiques d'une part et les protège-slips d'autre part, déchue de ses droits sur la marque CONFIANCE n° 1 701 380 en ce q ui concerne les serviettes et tampons périodiques tandis que la société SCA HYGIENE PRODUCTS, formant appel incident sur ce point, demande à la cour d'étendre la déchéance aux protections contre l'incontinence.
Considérant que l'article
L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle sanctionne par la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services désignés durant une période ininterrompue de cinq ans ;
Que pour faire obstacle à une mesure de déchéance, l'exploitation de la marque doit être réelle ce qui implique que le signe déposé exerce sa fonction qui est de distinguer les produits offerts à la vente en étant apposé sur eux ou bien en accompagnant leur mise à disposition du public dans des conditions ne laissant aucun doute sur cette fonction.
Considérant que, la demande en déchéance constituant un moyen de défense dans l'action en contrefaçon, la société SCA HYGIENE PRODUCTS, qui est poursuivie pour avoir déposé le 5 avril 2004 (et non pas 2005) la marque NANA CONFIANCE QUOTIDIENNE n° 3 284 106 pour désigner les 'articles pour pansements, slips périodiques, bandes périodiques, tampons pour la menstruation, protège-slips (produits hygiéniques), couches hygiéniques pour incontinents et autres articles avec effet absorbant pour buts hygiéniques et pour incontinents' en classe 5 et commercialisé sous cette dénomination des protège-slips, justifie d'un intérêt à solliciter la déchéance des droits de la société Paul HARTMANN sur la marque CONFIANCE pour les produits qui lui sont opposés comme étant identiques ou similaires à ceux désignés dans le dépôt de son signe, à savoir pour les 'produits hygiéniques y compris les serviettes et tampons périodiques'.
Considérant qu'à défaut de toute énonciation dans le jugement entrepris comme dans les écritures des parties, il n'est pas possible de déterminer à quelle date la société SCA HYGIENE PRODUCTS a, pour la première fois, formé cette demande dans ses conclusions ; qu'il y a donc lieu de retenir la date des dernières conclusions signifiées par elle devant le tribunal, soit le 25 juin 2008, comme point de départ du délai ininterrompu de cinq ans.
Considérant que pour l'appréciation des actes d'exploitation, la distinction entre les serviettes et tampons périodiques, d'une part, et les protège-slips et protections pour faiblesse urinaire ou sociétés requérantes ont fait preuve de déloyauté en procédant à un énoncé délibérément trompeur des produits et services objets de la marque, dans le but de dissimuler que cette dernière ne désigne pas les protège-slips.Considérant que la société Paul HARTMANN démontre par la communication de publicités dans des revues et de factures d'approvisionnement de différents magasins en France, avoir fait entre le 2 novembre 2000 et le 13 mars 2008 une exploitation régulière de la marque CONFIANCE pour désigner des protections hygiéniques, notamment de type protège-slips, à destination des hommes et des femmes qu'il n'y a pas lieu au demeurant, pour ces dernières, de limiter au seul usage contre l'incontinence urinaire même s'il s'agit de la propriété mise en exergue dans la description des produits ; qu'il est ainsi justifié d'un usage sérieux, au sens de l'article susvisé, de la marque en cause pour les produits opposés en l'espèce, pendant la période considérée du 25 juin 2003 au 25 juin 2008.
Considérant, dans ces conditions, qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la société Paul HARTMANN de ses droits sur la marque CONFIANCE pour désigner les serviettes et tampons périodiques et de rejeter la demande formée de ce chef par la société SCA HYGIENE PRODUCTS y compris pour les produits pour incontinence.
Sur les actes de contrefaçon :
Considérant que la société Paul HARTMANN incrimine à ce titre le dépôt par la société SCA HYGIENE PRODUCTS de la marque verbale NANA CONFIANCE QUOTIDIENNE n° 3 284 106 et l'usage de ladite marqu e au besoin sous une forme modifiée pour désigner des protections hygiéniques destinées à des adultes, étant rappelé que, si les pièces obtenues lors des opérations de saisie-contrefaçon ont été écartées, il reste, pour justifier de l'exploitation de la dénomination précitée par l'intimée, les publicités qu'elle a fait paraître dans les magazines Pleine Vie du mois d'octobre 2005 et Notre Temps du mois de novembre 2005 (pièces n° 10 et 16 des appelantes) ainsi que l'attestation en date du 19 février 2008 par laquelle Me PENOT-LETERRIER, huissier de justice à Tremblay en France, relate avoir acquis 'à titre privé' le 4 juin 2006 'le produit NANA Confiance Quotidienne (protège- slips sous pochettes) sous emballage cartonné' (pièce n° 21) ; que le fait qu'il se soit agi d'un achat effectué 'à titre privé' n'ôte pas toute valeur probante à ce témoignage auquel le ticket de caisse et la copie du conditionnement ont été joints, qui permettent d'en vérifier l'exactitude.
Considérant qu'il y a identité de produits entre les 'slips périodiques, bandes périodiques, tampons pour la menstruation, protège-slips (produits hygiéniques), couches hygiéniques pour incontinents et autres articles avec effet absorbant pour buts hygiéniques et pour incontinents' visés à l'enregistrement de la marque litigieuse et les 'produits hygiéniques y compris les serviettes et tampons périodiques' que désigne la marque CONFIANCE ; qu'il n'y a en revanche aucune similitude entre les 'articles pour pansements' et les produits opposés par les appelantes.Considérant que les signes en cause n'étant pas identiques, l'appréciation de la contrefaçon doit être conduite au regard des dispositions de l'article L. 713 3, b, du code de la propriété intellectuelle qui interdisent l'imitation d'une marque sans autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Que l'appréciation du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants et de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles, étant rappelé que les conditions dans lesquelles ils sont exploités sont indifférentes.
Considérant que la société SCA HYGIENE PRODUCTS ne saurait sans contradiction prétendre que, dans la dénomination précitée, elle emploie le terme 'confiance' non pas à titre de marque mais à titre de slogan alors qu'elle l'a inséré dans un ensemble déposé à titre de marque, composé des trois termes reproduits en caractères d'imprimerie majuscules d'égale hauteur, et que, dans l'usage incriminé qu’elle en fait sur les articles offerts à la vente, chacun des termes est reproduit en caractères de taille égale avec les initiales en majuscules de façon à en souligner l’individualité
Que le terme 'confiance', que les signes ont en commun, sans être descriptif, est tout au plus évocateur d'une des qualités que présentent aux yeux du consommateur les produits désignés ; que cet élément présente ainsi un même degré de distinctivité intrinsèque dans la marque première, soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1964, et dans le signe contesté ;
Que, cependant, ce terme n'apparaît pas dans la marque seconde comme l'élément dominant de nature à retenir à lui seul l'attention du public, dans la mesure où il se trouve placé en deuxième position, précédé par la dénomination NANA, parfaitement distinctive au regard des produits désignés, et suivi par l'adjectif 'quotidienne' accordé avec lui, en sorte que le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à attribuer une origine commune aux produits respectivement proposés sous les signes en présence ;
Qu'il s'ensuit que la reprise du terme 'confiance' dans la dénomination 'Nana Confiance Quotidienne' n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public, quand bien même les produits sont-ils identiques ;
Que
par ces motifs
se substituant à ceux des premiers juges, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par la société Paul HARTMANN au titre des actes de contrefaçon de la marque CONFIANCE n° 1 701 380, observation faite que la société Labo ratoires Paul HARTMANN, en tant qu'exploitante, est sans qualité pour agir en contrefaçon au côté du titulaire de ladite marque.Sur le dépôt frauduleux de marque :
Considérant que, dès lors que le dépôt de la marque litigieuse NANA CONFIANCE QUOTIDIENNE n° 3 284 106 n'a pas pour effet de port er atteinte aux intérêts déjà protégés de la société Paul HARTMANN, laquelle au surplus n'établit pas que la société SCA HYGIENE PRODUCTS a procédé à ce dépôt avec l'intention de lui nuire, la demande d'annulation de ladite marque doit être rejetée ;
Que par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les actes de concurrence déloyale :
Considérant que, la contrefaçon de la marque CONFIANCE n° 1 701 380 n'étant pas caractérisée, la société Laboratoires Paul HARTMANN, autorisée à exploiter ladite marque, n'est pas fondée à se plaindre d'actes de concurrence déloyale du fait de la commercialisation de protections sous une appellation comprenant le terme 'confiance'.
Considérant, par ailleurs, que les appelantes font également grief à ce titre à la société SCA HYGIENE PRODUCTS d'adopter des mentions similaires à celles qu'elles apposent sur leurs propres produits ;
Que, toutefois, eu égard à la nature, la composition des produits en cause et aux qualités recherchées par le consommateur, la présence des mentions descriptives 'micro-aéré' et 'neutralisent les odeurs' sur les articles incriminés, proches des mentions '100% micro aéré' et 'actif longue durée anti-odeur', ne saurait, en l'absence de reprise à l'identique et sans nécessité, caractériser un acte de concurrence déloyale.
Considérant, dans ces conditions, qu'il convient de rejeter les demandes formées au titre des actes de
Sur les frais et dépens :
Considérant que les appelantes qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel et, pour des motifs tirés de l'équité, à verser une indemnité de procédure à chacune des intimées au titre des frais qu'elles ont été contraintes d'exposer devant la cour, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, sauf à dire que les frais de saisie-contrefaçon ne font pas partie de ces derniers.
PAR CES MOTIFSRejette des débats les conclusions signifiées par les appelantes le 31 mars 2010 ainsi que les pièces communiquées le même jour sous les numéros 39 à 42 de leur bordereau ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a maintenu la société SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM en la cause, rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, prononcé la déchéance des droits de la société Paul HARTMANN sur la marque CONFIANCE n° 1 701 380 en ce qui concerne les serviettes et tampons périodiques et inclus les frais de saisie-contrefaçon dans les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Met hors de cause la société SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM ;
Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 14 février 2006 ;
Ecarte des débats les pièces et documents saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon effectuées le 14 février 2006 ;
Rejette la demande tendant à la déchéance des droits de la société Paul HARTMANN sur la marque CONFIANCE n° 1 701 380 pour les 'produits hygiéniques y compris les serviettes et tampons périodiques' ;
Rejette les demandes formées au titre des actes de concurrence déloyale par les sociétés Paul HARTMANN et Laboratoires Paul HARTMANN ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM ;
Condamne in solidum les sociétés Paul HARTMANN et Laboratoires Paul HARTMANN à payer, sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros à la société SCA HYGIENE PRODUCTS BELGIUM et la somme de 8 000 euros à la société SCA HYGIENE PRODUCTS ;
Dit que les frais de saisie-contrefaçon ne sont pas compris dans les dépens de première instance ;
Condamne sous la même solidarité les sociétés Paul HARTMANN et Laboratoires Paul HARTMANN aux dépens d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.