Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2014, 2012/09650

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/09650
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CIEL ; PREFERENCIEL ; CIEL TELECOM ; CIEL CENTREX ; EASY CIEL ; XXciel ; CIEL!
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3684338 ; 3813575 ; 3312681 ; 3715396 ; 3850502 ; 3892697 ; 3316715
  • Parties : COMPAGNIE INTERNATIONAL DES ÉDITIONS DE LOGICIELS ; SAGE / CIEL TELECOM

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Mai 2014 3ème chambre 2ème sectionN° RG : 12/09650 DEMANDERESSESSociété COMPAGNIE INTERNATIONALE DES EDITIONS DE LOGICIELS,[...]75010 PARIS Société SAGE,[...]75017 PARI Sreprésentées par Maître Catherine VERNERET de l'AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire tfï'0007 DEFENDERESSESociété CIEL TELECOM ,25-29 Place de la Madeleine75008 PARISreprésentée par Maître Coralie DEVERNAY de la S CLERY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0070 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETATArnaud .DESGRANGES, Vice-Présidentassisté de Jeanine R, FF Greffier DEBATSA l'audience du 03 Avril 2014, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 02 Mai 2014. ORDONNANCEPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIESLa société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES EDITIONS DE LOGICIEL ayant pour activité principale l'édition de logiciels de gestion, indique exercer son activité sous le nom commercial CIEL. Par contrat du 15 octobre 2008, elle a confié son fonds de commerce en location gérance à la société SAGE qui depuis le 1er octobre 2008 exploite le nom commercial CIEL. Par ailleurs, la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES EDITIONS DE LOGICIEL est titulaire des marques françaises "CIEL" n° 3 684 338 en classe 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 pour désigner de services de publicité, télécommunication, éducation et formation, et la marque française "PREFERENCIEL" n° 3 813 575. Ayant constaté que le société CIEL TELECOM utilisait des signes, avait déposé et exploitait des marques, avait réservé et exploitait des noms de domaine qui comportent le terme CIEL seul ou associé à d'autres termes, les sociétés COMPAGNIE INTERNATIONALE DES EDITIONS DE LOGICIEL et SAGE, par acte en date du 22 juin 2012 l'ont assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en concurrence déloyale et parasitaire et atteinte au nom commercial CIEL, contrefaçon des marques «CIEL » n° 09 3 684 338 et « PREFERENCIEL » n° 11 3 813 57 en vue d'obtenir la nullité des marques françaises « CIEL TELECOM » n° 01 3 312 681, «CIEL CENTREX » n° 10 3 715 396, « EASY CIEL » n° 11 3 850 502 et « XXCIEL » n° 12 3 892 697, la radiation des noms de domaine www.cielrelecom.fr et www.cieltelecom.com. des mesures d'interdiction, de destruction de publication et l'indemnisation de leur préjudice ainsi que sa condamnation aux dépens et à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses écritures du 13 novembre 2012, la société CIEL TELECOM soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité de la marque CIEL TELECOM, conclut demande le rejet de toutes les autres demandes et forment des demandes reconventionnelles en annulation partielle de la marque «CIEL » n° 09 3 684 338, et en déchéance des marques CIEL n°04 3 316 715 et n° 04 303160717, et sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2014, les sociétés COMPAGNIE INTERNATIONALE DES EDITIONS DE LOGICIEL et SAGE ont fait connaître qu'elles se désistaient de l'instance et de leur action. Par conclusions signifiées le 2 avril 2014, la société CIEL TELECOM a indiqué qu'elle acceptait le désistement et qu'elle-même se désistait de ses demandes reconventionnelles. Dans leurs écritures, les parties ont convenu qu'elles supporteraient chacune les frais exposés pour leur propre défense.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement est parfait, la société CIEL TELECOM l'ayant accepté et ayant elle- même renoncé à ses demandes reconventionnelles. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par les sociétés COMPAGNIE INTERNATIONALE DES EDITIONS DE LOGICIELS et SAGE à rencontre de la société CIEL TELECOM. Les parties ayant conclu en ce sens, chacune d'elles conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe: Donnons acte aux sociétés COMPAGNIE INTERNATIONALE DES EDITIONS DE LOGICIELS et SAGE de leur désistement d'instance et d'action à rencontre de la société CIEL TELECOM qui l'accepte ; En conséquence, Constatons l'extinction de l'instance et de l'action engagées par les sociétés COMPAGNIE INTERNATIONALE DES EDITIONS DE LOGICIELS et SAGE à l'encontre de la société la société CIEL TELECOM ; Disons que chacune des parties conservera ses frais et dépens