Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence 10 mai 2005
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 21 février 2008

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008, 07/9998

Mots clés SCI · rapport · victoria · PARC · possession · préjudice · procédure Civile · livraison · conformités · retard · absence · compensation · contrat · immeuble · remise

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro affaire : 07/9998
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 mai 2005
Président : Madame Anne BESSON

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence 10 mai 2005
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 21 février 2008

Texte

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2008

No 2008 / 52

Rôle No 07 / 09998

Francisco Z...
X...

Maria Y...
A... épouse Z...
X...

C /

S. C. I. PARC VICTORIA

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE en date du 10 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 5420.

APPELANTS

Monsieur Francisco Z...
X...

né le 04 Août 1934 à ALCAZARQUIVIR (MAROC) (99), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de la SCP OMAGGIO & ASSOCIES, avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE substituée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

Madame Maria Y...
A... épouse Z...
X...

née le 12 Décembre 1941 à MELILLA (ESPAGNE) (99), demeurant ...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP OMAGGIO & ASSOCIES, avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE substituée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

INTIMEE

S. C. I. PARC VICTORIA, demeurant 33 Avenue du Maine- 75015 PARIS
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline SALAVERT- BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 10 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l' audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BESSON, Président
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur
Madame Marie- Claude BERENGER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008.

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant un acte notarié du 22 novembre 2000, la Société Civile Immobilière PARC VICTORIA (SCI) a vendu en l' état futur d' achèvement trois appartements, dont deux regroupés, aux époux Z...
X....

En février 2002, les époux Z...
X... ont refusé de prendre possession des lieux en invoquant des non- finitions, non- conformités et des réserves.

La livraison est intervenue le 9 juillet 2002, après que les époux Z...
X... aient consigné 5 % du prix de vente.

M. C... a été désigné en qualité d' expert. Il a déposé son rapport le 14 juin 2004.

La SCI a assigné les époux Z...
X... en paiement des 5 %.

Par un jugement en date du 10 MAI 2005, le Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE a dit que les époux Z...
X... doivent 31. 879, 24 Euros, dit que la SCI doit 13. 228, 27 Euros et ordonné la compensation.

Les époux Z...
X... ont interjeté appel le 7 juin 2005 ;

Vu les dernières conclusions des époux Z...
X... en date du 20 novembre 2007 ;

Vu les dernières conclusions de la SCI PARC VICTORIA en date du 23 octobre 2007 ;

SUR QUOI,

Attendu que la régularité de la procédure en appel n' étant pas contestée, il y a lieu de statuer directement au fond ;

I – Les non conformités :

Attendu que c' est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a dit que le plafond de l' appartement A / 21- 22, qui est en plaques de plâtre, et non en béton, n' était pas conforme au descriptif annexé au contrat de réservation ;

Que le premier juge a cependant sous- estimé le préjudice subi par les époux Z...
X... du fait de cette non- conformité :

Qu' il résulte, en effet, du rapport d' expertise que « la différence de prestation a une incidence notable sur le confort et le standing du logement » ;

Que le préjudice des époux Z...
X... à ce titre- là doit être fixé, non pas à 10. 000 Euros, mais à la somme de 15. 000 Euros ;

Qu' il est donc dû aux époux Z...
X... au titre des non conformités la somme de 15. 000 + 2. 728, 27 = 17. 728, 27 Euros ;

II – Sur la livraison de l' immeuble :

Attendu que c' est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a dit que c' est à tort que les époux Z...
X... ont refusé de prendre possession de leur bien le 20 février 2002 et que l' absence de livraison jusqu' au 9 juillet 2002 n' était due qu' à leur fait ;

Attendu que c' est à bon droit également que le premier juge a alloué aux époux Z...
X... la somme de 500 Euros au titre du retard de livraison qui existait déjà au 20 février 2002 ;

III – Sur les intérêts de retard :

Attendu que les époux Z...
X... justifient avoir réglé la somme de 331. 158, 15 Euros le 29 mai 2002 ;

Qu' ils ont donc payé le solde du prix de vente avec trois mois de retard, et non quatre ;

Qu' au titre du retard de paiement, ils sont donc redevables de la somme de :

331. 158, 15 x 1 % x 3 = 9. 934, 74 Euros

IV – Sur les comptes entre les parties :

Attendu que la SCI PARC VICTORIA doit aux époux Z...
X... la somme de :

17. 728, 27 + 500 = 18. 228 Euros

Attendu que les époux Z...
X... doivent à la SCI PARC VICTORIA la somme de :

18. 632, 92 + 9. 934, 74 = 28. 567 Euros

Attendu qu' il convient d' ordonner la compensation et de condamner les époux Z...
X... à payer à la SCI PARC VICTORIA la somme de :

28. 567- 18. 228 = 10. 339 Euros

Attendu que chaque partie succombe, pour partie, dans ses prétentions ;

Qu' en conséquence :

- Il n' y a pas lieu de faire application de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Les frais d' expertise doivent être supportés par moitié par chacune des parties ;

- Chaque partie doit garder à sa charge ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

:

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Déclare l' appel recevable.

Réforme pour partie le jugement entrepris.

Statuant à nouveau sur le tout,

Condamne les époux Z...
X... à payer à la SCI PARC VICTORIA la somme de 10. 339 Euros (Dix mille trois cent trente neuf Euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les frais d' expertise seront supportés par moitié par chacune des parties.

Dit que chaque partie gardera à sa charge ses dépens de première instance et d' appel.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE
V. PELLISSIERA. BESSON