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Tribunal administratif de Lille, 1ère Chambre, 4 octobre 2022, 2004290

Mots clés
sanction • requête • prescription • requérant • ressort • pouvoir • préjudice • rapport • rejet • requis • service • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2004290
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Zoubir
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Président de la communauté de communes du cœur de l'Avesnois, 30 avril 2020
  • Avocat(s) : HAINAUT JURIS AVOCATS
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Communauté de communes du cœur de l'Avesnois

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M B A, représenté par Me Maze-Villesèche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle le président de la communauté de communes du cœur de l'Avesnois a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du cœur de l'Avesnois la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - la décision attaquée repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, la communauté de communes du cœur de l'Avesnois, représentée par Me Cattoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zoubir, rapporteure, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Henry-François Cattoir, substituant Me Didier Cattoir, représentant la communauté de communes du cœur de l'Avesnois.

Considérant ce qui suit

: 1. Monsieur B A, adjoint d'animation titulaire, est employé par la communauté de communes du cœur de l'Avesnois en qualité d'animateur multimédia. Par une décision du 30 avril 2020, le président de la communauté de communes du cœur de l'Avesnois a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de quinze jours d'exclusion. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Deuxième groupe : () / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. En premier lieu, pour prononcer une sanction disciplinaire de quinze jours d'exclusion à l'encontre de M. Servien, le président de la communauté de communes du cœur de l'Avesnois a retenu que l'intéressé avait manqué à son obligation de dignité compte tenu, d'une part, des insultes, des propos et attitudes menaçants qu'il avaient tenus ou adoptés à l'égard de collègues et d'élus de la communauté de communes, d'autre part, de l'atteinte portée par l'intéressé à l'image de l'administration en raison des propos injurieux et blessants tenus à l'égard d'administrés venus assister à des séances d'initiation informatique et, enfin, de l'installation de systèmes de visionnages à l'aide de caméras portatives dans la salle informatique de la médiathèque de Dompierre-sur-Helpe. M. A conteste la matérialité des faits ainsi reprochés. 5. La communauté de communes ne conteste pas que le grief tiré de ce que M. A aurait proféré des propos injurieux et blessants à l'égard d'administrés n'est pas fondé et invoque " une erreur de plume ". Par suite, ce grief ne peut être retenu. 6. Les pièces produites en défense ne permettent pas davantage d'établir que M. A aurait installé, à l'insu de ses collègues, un système de surveillance amateur visant à enregistrer leurs allers et venues dans la salle informatique de la médiathèque située à Dompierre-sur-Helpe. Par suite, ce grief ne peut être retenu. 7. Il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants établis par plusieurs agents ou anciens agents du pôle enfance jeunesse, que M. A a, à de multiples reprises entre décembre 2016 et décembre 2019, date d'engagement de la procédure disciplinaire, adopté à l'égard de la responsable du service un comportement injurieux et humiliant soit directement en sa présence (refus de la saluer ou de s'assoir à côté d'elle en réunion), soit de manière dissimulée (bruits d'essoufflement, geste d'égorgement et doigt d'honneur dans son dos), soit enfin lors de conversations avec des collègues (insultes et vulgarités). Il ressort également de ces différents témoignages que M. A a tenu, à plusieurs reprises, des propos insultants à l'endroit d'autres agents également en poste à la médiathèque. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la matérialité de ce grief ne serait pas établie. Si le requérant fait valoir que les faits relatifs à l'année 2016 ne peuvent être retenus en raison de leur prescription, celle-ci ne trouve en l'espèce pas à s'appliquer dès lors qu'une telle prescription triennale ne court qu'à compter de la date à laquelle les faits sont portés à la connaissance de l'autorité disciplinaire, soit au plus tôt en janvier 2017, et non du jour où ils ont été commis et, en tout état de cause, les faits dénoncés ont présenté un caractère répétitif même après la fin de l'année 2016. 8. Ces faits, dont la matérialité est, ainsi qu'il vient d'être dit, matériellement établie, sont constitutifs de manquements de M. A à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire. 9. Il résulte de l'instruction que le président de la communauté de communes du cœur de l'Avesnois aurait pris la même décision de sanction s'il n'avait retenu que ce seul grief des insultes, propos et attitudes menaçants tenus ou adoptés à l'égard de collègues. 10. En second lieu, M. A soutient que la sanction prononcée serait disproportionnée. Toutefois, au regard de la nature des faits, de leur gravité et de leur caractère répété sur plusieurs années, le président de la communauté de communes n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant, à l'encontre de M. A, une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du cœur de l'Avesnois, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A, la somme de 300 euros à verser à la communauté de communes du cœur de l'Avesnois sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la communauté de communes du cœur de l'Avesnois la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du cœur de l'Avesnois. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé N. ZOUBIR La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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