Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2019, 18-83.493

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-03-27
Cour d'appel de Douai
2018-04-18

Texte intégral

N° A 18-83.493 F-D N° 347 VD1 27 MARS 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur les pourvois formés par : - M. M... O..., - M. Y... E..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 18 avril 2018, qui, pour aide au séjour irrégulier en France d'une personne de nationalité étrangère, les a condamnés, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le second, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, chacun, à cinq ans d'interdiction professionnelle, et a ordonné la confiscation des scellés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 60, 77-1, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les réquisitions faites aux administrations fiscales et à l'Urssaf, ensemble les actes et auditions subséquents réalisés en présence des agents de ces organismes ; "aux motifs que, sur les actes et auditions en présence des membres de l'administration : que la présence des fonctionnaires de l'administration est contestée (impôts et Urssaf) lors de certains actes notamment auditions, sur le fondement des dispositions des articles 60 et 77-1, 429 et D 10 du code de procédure pénale ; qu'est également visée, l'absence des réquisitions des administrations concernées ; que l'officier de police judiciaire a la faculté, s'il y a lieu à procéder à des examens techniques ou constatations, avec l'autorisation du procureur de la République, d'avoir recours à des personnes qualifiées, et qu'il a également la faculté de se faire assister aux termes de l'article 75 du code de procédure pénale, pour une assistance technique matérielle ; qu'il ressort de la procédure que les enquêteurs ont expressément requis des membres des administrations, Urssaf et administration fiscale ; que la présence de ces agents se justifiait dans le cadre d'une opération impliquant des actes concomitants, de type perquisitions, et que, bien que s'agissant d'une procédure en la forme préliminaire, il y avait urgence à éviter toute disparition d'éléments de preuve et à pouvoir effectuer les actes de concert ; que, dès lors, les opérations contestées ne pouvaient être différées sous cette forme, impliquant l'assistance de sachants ; que la recherche d'éléments pertinents relatifs à l'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière, imposait de rechercher tous documents éventuellement techniques, concernant, entre autres, la gestion des hôtels, sans procéder néanmoins à leur analyse ; que l'absence de serment tel que prévu par l'article 60 du code de procédure pénale, n'a néanmoins pas causé grief aux prévenus, ces techniciens n'ayant eu qu'un rôle d'assistance, dépourvu de toute autonomie, et n'impliquant pas d'analyse ou d'interprétation de leur part, leur rôle se bornant à désigner des pièces susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité ; que les noms de ces agents figurent en tête des procès verbaux attestant de leur assistance ; que les questions posées, suivies des réponses des mis en cause apparaissent dans les procès verbaux ; que ces procès verbaux valent jusqu'à inscription de faux et qu'il n'est pas établi qu'ils soient erronés ; qu'il n'en découle, dès lors, aucune insécurité juridique et donc grief pour les prévenus, les circonstances de l'audition étant parfaitement rapportées, pour tous les prévenus, comme le prescrit l'article 429 du code de procédure pénale ; qu'il sera observé que les dispositions alléguées de l'article D 10 du code de procédure pénale ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, l'enquête n'intervenant pas sur commission rogatoire ou en flagrance ; qu'enfin, les réquisitions évoquées, comme manquantes, figurent au dossier de la procédure, notamment celles concernant l'Urssaf et la direction départementale des finances publiques et notamment celle évoquant M. N... (annexe procédure O...) ; que, s'agissant des réquisitions relatives aux actes techniques, le grief d'un cadre qui serait trop large et imprécis, ne sera pas davantage retenu ; qu'en effet, les demandes d'autorisations et les réquisitions, dont les auteurs sont identifiés, visent expressément la procédure dont s'agit et les chefs retenus à ce stade ; qu'enfin, les réquisitions du service enquêteur aux fins d'autorisation des perquisitions font état expressément de l'assistance de membres des administrations nommément listés ; que le juge des libertés et de la détention visant ces réquisitions a expressément autorisé ces opérations dans les formes ainsi requises ; que, dès lors, les moyens seront rejetés ; "alors que les tiers requis pour collaborer à l'enquête sur le fondement de l'article 60 du code de procédure pénale doivent prêter serment ; que les agents de l'administration fiscale et de l'Urssaf requis par l'officier de police judiciaire avaient aidé les services à réunir les éléments utiles à la manifestation de la vérité et, pour certains, participé aux gardes à vue et interrogatoires des prévenus ; qu'en l'absence de serment préalablement prêté par les intéressés, les actes correspondants sont catégoriquement nuls sans que puisse être exigée la démonstration d'un grief complémentaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes cités au moyen" ;

Vu

les articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les officiers de police judiciaire, lors d'une enquête préliminaire, ont recours, lors de perquisitions et de saisies, à des personnes qualifiées pour les assister, celles-ci, si elles ne sont pas inscrites sur une liste d'experts, doivent prêter, par écrit, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour procéder à des perquisitions et des saisies de documents dans les hôtels, exploités, dans la commune de Calais, par les demandeurs, qui étaient soupçonnés de louer, de manière récurrente, des chambres insalubres à de nombreuses personnes de nationalité étrangère, démunies de titre de séjour en France, dans l'attente d'une possibilité de passer en Angleterre, les fonctionnaires de police ont été assistés par des agents de l'administration des impôts et de l'URSSAF, qu'ils ont requis à cette fin ;

Attendu que, pour rejeter

l'exception de nullité de ces perquisitions, de ces saisies et de la procédure ultérieure, prise de l'absence de prestation de serment des personnes ainsi requises, la cour d'appel relève qu'elles n'ont eu qu'un rôle d'assistance des enquêteurs, dépourvu de toute autonomie, et n'impliquant pas d'analyse ou d'interprétation, mais qu'elles se sont limitées à désigner les pièces susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité, le défaut de serment n'ayant causé aucun grief ;

Mais attendu

qu'en prononçant ainsi, alors que les personnes qualifiées, requises pour assister les enquêteurs lors d'une perquisition, doivent prêter, par écrit, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, et alors que la mission qui leur a été confiée impliquait en l'espèce, pour désigner les documents nécessaires à la manifestation de la vérité, d'en prendre connaissance et d'en analyser le contenu , la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 18 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.