AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 16 mars 2000) et les productions, que l'Union pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel (l'UFCA), aux droits de laquelle vient la banque Worms, a consenti à la société Les Films de l'Ecluse (la société), en 1990 et 1991, divers "crédits" destinés à contribuer au financement des films qu'elle produisait ; que le 18 juillet 1990, la société a affecté à titre de gage et de nantissement certains éléments, au profit du groupement de production composé de l'UFCA et de la Compagnie pour le financement des loisirs, à la sûreté et garantie du remboursement de toutes les sommes dont elle se trouve débitrice envers le groupement de production, notamment en raison de l'octroi de crédits bancaires; que d'autres actes de nantissement ont été passés entre les parties en 1991 ;
qu'après résolution d'un plan de redressement par voie de continuation ayant fait suite à un redressement judiciaire ouvert au profit de la société le 23 janvier 1992, un second redressement judiciaire de la société a été ouvert le 6 mars 1997, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que le 10 avril 1997, l'UFCA a déclaré au passif six créances pour un montant total de 7 060 843,72 francs ; que par ordonnance du 3 octobre 1998, le juge-commissaire, après avoir constaté que les parties s'étaient mises d'accord après l'audience sur le montant de la créance de l'UFCA, laquelle avait adressé des déclarations de créances rectificatives, a admis au passif les créances pour leur montant déclaré, à titre privilégié ; que la cour d'appel a confirmé la décision entreprise, et rejeté l'ensemble des demandes de la société, notamment la demande en remboursement d'un trop perçu de 595 975,00 francs ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que la société
et son liquidateur reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de l'UFCA au passif de la société, à titre privilégié, en fonction des privilèges inscrits ou régulièrement renouvelés auprès du RPCA, alors, selon le moyen, que l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 exclut toute décision conditionnelle d'admission d'une créance ; qu'en admettant la créance de l'UFCA au passif de la société, à titre privilégié, mais sous réserve de l'inscription des nantissements dont bénéficiait cet organisme et de leur renouvellement dans le délai légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu
que la cour d'appel, qui a confirmé la décision du juge-commissaire ayant admis les créances de l'UFCA à titre privilégié en fonction des privilèges inscrits ou régulièrement renouvelés auprès du RPCA, n'a pas procédé à une admission conditionnelle de la créance à titre privilégié ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen
pris en ses trois branches :
Attendu que la société et son liquidateur font encore grief à
l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de l'UFCA au passif de la société pour les sommes déclarées, à titre privilégié, et d'avoir rejeté la demande de la société aux fins de condamnation de la banque Worms, venant aux droits de l'UFCA, à lui rembourser une certaine somme à titre de trop perçu, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le cours des intérêts dus à l'UFCA n'avait pas été suspendu par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Les films de l'Ecluse ;
qu'en statuant ainsi
, alors que les crédits consentis s'analysaient comme des "avances sur recettes mobilisables" par la société Les films de l'Ecluse au fur et à mesure de ses besoins, l'UFCA disposant d'un droit direct à percevoir
les recettes des films qui avaient été mobilisées, la cour
d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 ) que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur sa propre demande n'implique pas abandon de ses prétentions ; que dans son courrier en date du 14 septembre 1998, le conseil de la société Les films de l'Ecluse écrivait au liquidateur : "en ce qui concerne la nature du crédit, j'ai bien compris que ni le Parquet, ni vous-même, n'avez soutenu notre point de vue. Il est évidemment incontestable que la société Les films de l'Ecluse a bénéficié d'un crédit. J'avais, pour ma part, fait l'observation que sur le plan de la forme il n'était pas expressément dit qu'il s'agissait d'un prêt et qu'en conséquence il n'y avait pas application de l'article 55. Après discussion avec la société Les films de l'Ecluse, celle-ci n'entend pas soutenir plus avant sa thèse déjà exposée et s'en rapporte à justice" ; qu'en déduisant de ce courrier que la société avait renoncé à contester la nature de prêt des crédits accordés par l'UFCA, la cour d'appel a violé l'article
4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article
1134 du Code civil ;
3 ) que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 étant d'ordre public le débiteur en redressement judiciaire n'a ni qualité ni pouvoir pour transiger en propre avec un créancier sur le montant et le caractère privilégié ou non de sa créance ; qu'en se fondant, pour admettre à titre privilégié la créance de l'UFCA, sur le prétendu accord intervenu entre cet organisme de crédit et la société Les films de l'Ecluse en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 33 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que s'il est exact qu'un accord ne constitue pas un motif d'admission de créance, rien n'interdit au juge-commissaire qui, comme en l'espèce, a invité les parties à se rapprocher, de prendre acte de leur accord sur la fixation de la nature et du montant des créances dès lors que celui-ci n'est pas contraire aux éléments qui lui ont été soumis et qu'il a été en mesure de vérifier dans l'exercice de son office ;
Attendu, en second lieu, que la société admet que les avances sur recettes mobilisables sont des ouvertures de crédit qui lui ont été consenties ; que les ouvertures de crédit étant assimilées à des prêts pour l'application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article
L. 621-48 du Code de commerce, le moyen est inopérant ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen
pris en ses trois branches :
Attendu que la société et son liquidateur font encore grief à
l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de l'UFCA au passif de la société pour les sommes déclarées à titre privilégié alors, selon le moyen :
1 ) que dans ses conclusions d'appel, la société Les films de L'ecluse faisait valoir que le crédit n° 91064 qui lui avait été consenti par l'UFCA, le 3 avril 1991, était garanti par un nantissement du même jour qui s'était éteint faute pour l'UFCA d'avoir renouvelé, dans le délai légal, l'inscription de ce nantissement au registre de la cinématographie ; qu'en attribuant à la créance déclarée par l'UFCA un caractère privilégié sans rechercher si l'inscription de ce nantissement avait été renouvelée dans le délai légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
35 du Code de l'industrie cinématographique ;
2 ) que le nantissement consenti par la société, le 18 juillet 1990, avait pour objet uniquement de garantir le "remboursement de toutes les sommes dont la société se trouve débitrice envers le pool bancaire à quelque titre que ce soit", c'est-à-dire les sommes dues par la société à la date du 18 juillet 1990 ; qu'en affirmant que ce nantissement garantissait également le crédit n° 91064, consenti par l'UFCA le 3 avril 1991, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du nantissement du 18 juillet 1990 en violation de l'article
1134 du Code civil ;
3 ) que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 étant d'ordre public le débiteur en redressement judiciaire n'a ni qualité ni pouvoir pour transiger en propre avec un créancier sur le montant et le caractère privilégié ou non de sa créance ; qu'en se fondant, pour admettre à titre privilégié la créance de l'UFCA, sur le prétendu accord intervenu entre cet organisme de crédit et la société Les films de l'Ecluse en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 33 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu
que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation, que les termes obscurs et ambigus de l'acte rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la garantie souscrite le 18 juillet 1990 et rappelée sur l'ensemble des actes portant octroi de crédit sur lesquels reposaient les créances alléguées par l'UFCA, avait un caractère global et que la preuve du renouvellement de la sûreté résultait du bordereau de renouvellement d'inscription du 10 juillet 1995, versé aux débats ; que la cour d'appel qui a procédé à la recherche mentionnée à la première branche, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les films de l'Ecluse et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.