LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., imputant à ses voisins divers agissements, constitutifs pour certains de troubles de voisinage, a assigné M. et Mme Y..., d'une part, M. et Mme Z..., d'autre part, résidents du même lotissement, afin de les voir condamner à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur le premier moyen
pris en ses six premières branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais
sur le deuxième moyen
et le premier moyen, pris en sa dernière branche, réunis :
Vu l'article
L. 442-9 du code de l'urbanisme ;
Attendu que pour débouter Mme X...de ses demandes de démolition d'ouvrages fondées sur les violations du règlement contractualisé du lotissement et du cahier des charges du lotissement, commises par M. et Mme Y...lors de la construction d'un portail, et par M. et Mme Z...lors de la construction d'un garage, l'arrêt énonce que ces deux ouvrages, irrégulièrement implantés, ont fait l'objet de la délivrance régulière d'un permis de construire le 2 novembre 2010 et le 26 novembre 2004, et que l'article
L. 442-9 du code de l'urbanisme s'applique, le règlement et le cahier des charges du lotissement instituant les règles datant de plus de dix ans, référence faite à la date d'autorisation de lotir ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le lotissement était couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le troisième moyen
:
Vu l'article
9 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X...de sa demande fondée sur l'atteinte à l'intimité de sa vie privée, l'arrêt énonce que la présence d'une caméra a été constatée par huissier le 15 avril 2010, M. et Mme Y...expliquant qu'il s'agit d'une caméra hors d'usage et que ce leurre était destiné à impressionner Mme X...et son fils, eux-mêmes coupables de harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant la pose d'une caméra dans l'axe de la propriété de Mme X..., ce qui suffisait à rendre compte d'une atteinte à la vie privée de l'intéressée, et de ce seul fait, ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé :
Sur le quatrième moyen
, pris en sa première branche :
Vu l'article
455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X...à payer une somme de 5 000 euros à M. et Mme Y..., l'arrêt énonce que la lecture du rapport simplifié de la DDASS en date du 24 mars 2010 établit de façon quasi certaine que celle-ci est à l'origine d'un signalement visant les conditions d'éducation du jeune Adrien Y..., avec soupçon d'alcoolisation du père ;
Qu'en se déterminant par un tel motif hypothétique, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et
sur le cinquième moyen
:
Vu l'article
1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X...à payer une somme de 2 000 euros à M. et Mme Z..., l'arrêt énonce que le 16 janvier 2013, Mme Z...a porté plainte pour des violences exercées sur son chat par Jonathan, le fils de Mme X..., indiquant qu'elle a retrouvé deux de ses lapins morts le 11 janvier 2013, avec un déplacement devant sa porte d'objets habituellement posés sur sa fenêtre ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans retenir de faute à l'encontre de Mme X..., dont le fils est majeur depuis le mois de février 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...de ses demandes relatives au garage de M. et Mme Z...et au portail de M. et Mme Y..., de sa demande de réparation de l'atteinte à sa vie privée, et en ce qu'il a condamné Mme X...à payer à M. et Mme Y...une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. et Mme Z..., l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Savatier, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles
456 et
1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de ses demandes formées contre M. et Mme Y...et M. et Mme Z...fondées sur l'existence de troubles anormaux de voisinage tenant à la construction sur leurs fonds de poulaillers irrégulièrement édifiés, à des nuisances résultant de la présence de volailles, à la présence de détritus et d'encombrants, à des désordres consécutifs à l'absence d'entretien d'un chêne et à la construction d'un garage et d'un portail irrégulièrement édifiés ;
Aux motifs propres que :
« Attendu que la première prétention concerne donc les troubles normaux (sic : en réalité, anormaux) du voisinage occasionnés par les poulaillers édifiés, qui ont été constatés par huissier et qui existaient au moment de l'assignation, mais dont il n'est pas contesté qu'ils ont été supprimés ;
Attendu que l'examen du cahier des charges et du règlement contractualisé permet de relever l'interdiction d'édification de poulailler, mais ne proscrit en rien la présence de volailles, dont le nombre exact n'a jamais été établi, l'essentiel étant que personne ne soutient qu'il s'agit d'un élevage de nature agricole contrevenant au règlement départemental de salubrité ;
Attendu que la question se recentre donc sur le trouble anormal de voisinage, qui doit s'apprécier in concreto et dont la démonstration incombe à celui qui estime en souffrir ;
Attendu qu'à cet égard, il s'agit de parcelles boisées et de surfaces importantes (celle de l'appelante atteint 1 200 m ²), et le constat du 8 février 2010 évoque les odeurs et la présence de mouches aux premières chaleurs, l'huissier s'étant borné à recueillir les déclarations de l'appelante, sans rien constater en termes d'odeurs et d'excréments, puisque l'on était en période hivernale, ni même en termes de nuisances sonores ;
Attendu que le procès-verbal du 6 septembre 2012 fait état d'une " odeur pestilentielle de fientes de poules qui est perceptible, l'odeur pestilentielle est particulièrement remarquable et envahissante... " ;
Mais attendu que cette seule constatation est à mettre en perspective avec les quatre attestations régulières de Monsieur A..., de Monsieur B..., de Monsieur C...et de Monsieur D..., qui habitent le lotissement et sont voisins des intimés, et qui certifient ne subir aucune nuisance, ni mouche, ni odeur, ni bruit ;
Attendu que la démonstration n'est donc pas faite de troubles de voisinage présentant un caractère anormal, référence faite au site et à la dimension des parcelles notamment, ainsi qu'au caractère ponctuel et insuffisant des constatations opérées ;
Attendu que l'appelante demande ensuite la condamnation à faire disparaître " les détritus et divers encombrants abandonnés sur leur propriété le long de la limite Nord-Ouest " par les Y..., cette demande se fondant en réalité sur les constatations par huissier du 8 février 2010, dont il résulte que le long de cette limite, sur le fonds Y..., se trouvent " différents détritus ", un cloisonnement de jardins ayant été réalisé à l'aide de panneaux de grillage coincés et non fixés, maintenus entre autres par un vieux vélo d'appartement ;
Attendu que ces seules constatations, même à l'appui d'une photo au demeurant inexploitable, ne suffisent pas à caractériser un trouble anormal de voisinage et ce d'autant que le constat du même huissier le 6 septembre 2012 permet d'établir que Monsieur Y...a édifié des pare-vues de grande hauteur en limite de propriété ;
Attendu que la demande de condamnation à supprimer détritus et encombrants, sans autre précision, est donc infondée ;
Attendu qu'il est ensuite demandé la condamnation à élaguer le chêne, l'appelante faisant état d'un préjudice né des désordres occasionnés par l'absence d'entretien de cet arbre durant plusieurs années ;
Mais attendu que les intimés Y...justifient qu'à la demande de l'appelante (courrier du 8 février 2010), ils ont entrepris d'élaguer le chêne avec un ami, en attachant les branches pour qu'elles ne tombent pas sur la parcelle de l'appelante ; que pour autant, Madame E...et son fils se sont placés sous l'arbre, empêchant la poursuite de l'opération ;
Attendu que Monsieur F...produit une attestation régulière en ce sens, qui n'est pas autrement contestée, pas plus que le rapport du médiateur social (3 août 2010), qui acte la fin de non-recevoir de l'appelante à la tentative de médiation, et le regret face à cette attitude ;
Attendu que l'appelante elle-même ne conteste pas vraiment la scène décrite par Monsieur F..., se bornant à indiquer que l'opération peut avoir lieu lorsqu'elle est absente ;
Mais attendu qu'en droit, la cour ne discerne pas la démonstration d'un trouble anormal du voisinage lorsque celui qui s'en plaint s'oppose en réalité à ce qu'il cesse ; que ni la photo produite, en réalité inexploitable, ni la mention du document intitulé quitus de clôture des réfections (sic, pièce 19 de l'appelante), sur la présence de nombreuses feuilles de chêne sur la toiture de l'appelante, ne suppléent cette absence de démonstration d'un trouble anormal de voisinage ;
Attendu qu'ainsi, et sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, la demande d'élagage sous astreinte n'est pas fondée, pas plus que ne sont caractérisées des nuisances résultant de l'absence d'entretien et ouvrant droit à dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que :
Attendu qu'au surplus, l'on cherchera vainement un trouble de voisinage ayant un caractère anormal qui découlerait de la construction du garage, tel qu'elle résulte des photos produites, de même pour le portail puisque aucun élément concret ne démontre une quelconque gêne résultant pour l'appelante de l'implantation de ce portail, au-delà de son propre portail et sur une portion de voie qu'elle n'a aucune raison d'emprunter habituellement ;
Attendu que sauf à ajouter foi aux seules affirmations de l'appelante sur ce point, c'est un débouté qui s'impose ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que :
« Sur les griefs avancés à l'encontre des époux Y...:
En ce qui concerne l'élagage du chêne :
- Il résulte des témoignages versés aux débats qu'à la suite de la demande de Madame X...en date du 8 février 2010, les époux Y...ont tenté d'élaguer leur arbre, mais que cette tentative a été interrompue par la présence constante du fils de Madame X...sous l'arbre litigieux au risque d'être blessé par des chutes de branches.
- les correspondances adressées le 25 août 2010 tant à Madame X...qu'au conciliateur et aux services de la mairie relatent cet événement.
En conséquence devant l'impossibilité de tout dialogue et de toute action, cette demande sera rejetée.
En ce qui concerne le poulailler :
Madame X...a fait constater la présence d'un poulailler sur la propriété des époux Y...par acte d'huissier du 8 février 2010 :
Les époux Y...ont fait constater l'enlèvement du poulailler litigieux le 17 novembre 2010.
En l'absence de la preuve des nuisances alléguées, odeurs nauséabondes et présence de mouches, ce chef de demande sera rejeté.
2° Sur les griefs avancés à l'encontre des époux Z...:
En ce qui concerne le poulailler :
Madame X...a fait constater la présence d'un poulailler sur la propriété des époux Z...par acte d'huissier du 8 février 2010.
Les époux Z...ont fait constater l'enlèvement du poulailler litigieux le 17 novembre 2010.
En l'absence de la preuve des nuisances alléguées, odeurs nauséabondes et présence de mouches, ce chef de demande motivé par l'abus de jouissance sera rejeté.
Alors, 1°, qu'en déboutant Mme X...de sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui avait causé la présence, sur les fonds des époux Y...et Z...de poulaillers qui y avaient été irrégulièrement édifiés, aux seuls motifs qu'il n'était pas contesté qu'ils avaient été supprimés, après avoir relevé « que l'examen du cahier des charges et du règlement contractualisé permet de relever l'interdiction d'édification de poulailler », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la présence de ces poulaillers, jusqu'à ce qu'ils soient supprimés, ne lui avait pas causé une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Alors 2°, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire que la présence de poules sur les fonds des époux Y...et Z...n'était source d'aucun trouble anormal de voisinage pour Mme X..., la Cour d'appel a retenu que les propriétés respectives des parties étaient constituées de « parcelles boisées et de surfaces importantes (celle de l'appelante atteint 1 200 m ²) » et que « la démonstration n'est donc pas faite de troubles de voisinage présentant un caractère anormal, référence faite au site et à la dimension des parcelles notamment » ; qu'en se référant ainsi d'office « au site et à la dimension des parcelles notamment », qui étaient de nature à avoir une incidence dans l'appréciation des intérêts en présence, sans que les parties, qui n'avaient pas fait état de ces éléments de fait, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la Cour d'appel, à laquelle il incombait de solliciter préalablement leurs observations sur ce point, a violé l'article
16 du Code de procédure civile ;
Alors, 3°, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire que les divers détritus et encombrants abandonnés par les époux Y...sur leur propriété le long de sa propre propriété n'étaient source d'aucun trouble anormal de voisinage pour Mme X..., la Cour d'appel a retenu que « le constat du (...) 6 septembre 2012 permet d'établir que Monsieur Y...a édifié des pare-vues de grande hauteur en limite de propriété » ; qu'en relevant d'office cet élément de fait, qui n'était invoqué par aucune des parties, les époux Y...ne contestant pas, par ailleurs, la présence de ces encombrants et détritus, afin d'en déduire, implicitement, l'absence de préjudice de Mme X..., sans au préalable avoir mis les parties en mesure d'en débattre, la Cour d'appel, à laquelle il incombait de solliciter préalablement leurs observations sur ce point, a derechef violé l'article
16 du Code de procédure civile ;
Alors, 4°, que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y...se bornaient à affirmer, sur la demande de Mme X...tendant à leur condamnation sous astreinte à élaguer un chêne situé sur leur propriété ainsi qu'à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'absence d'entretien de cet arbre durant plusieurs années, qu'ils avaient entrepris de procéder à cet élagage mais que « le fils (majeur) de Madame X...s'est placé délibérément sous les branches que Monsieur Y...était en train de scier, ceci afin de l'empêcher de poursuivre l'élagage (...) » et à citer, d'une part, une lettre de M. Y...à Mme X...en date du 25 août 2010, affirmant « votre fils (22 ans) s'est placé exprès sous l'arbre, cherchant certainement à provoquer un accident dont il aurait pu être la victime (...) » et, d'autre part, une attestation fort vague d'un sieur F...selon laquelle les « voisins qui ont demandé (l'élagage) sont demeurés à proximité de l'arbre » ; que M. et Mme Y...n'ont donc jamais soutenu que Mme X...en personne se serait placée sous l'arbre qu'ils cherchaient à élaguer ; qu'en retenant que M. et Mme Y...justifiaient que, lors de l'opération d'élagage, « Madame E...et son fils se sont placés sous l'arbre, empêchant la poursuite de l'opération », la Cour d'appel a dénaturé les écritures de M. et Mme Y...et, par suite, violé l'article
4 du Code de procédure civile ;
Alors, 5°, que dans ses conclusions d'appel, Mme X...contestait expressément les allégations de M. et Mme Y..., appuyées par le témoignage de M. F..., affirmant que « le fils (majeur) de Madame X...s'est placé délibérément sous les branches que Monsieur Y...était en train de scier, ceci afin de l'empêcher de poursuivre l'élagage (...) » ; qu'en retenant que « l'appelante ellemême ne conteste pas vraiment la scène décrite par Monsieur F...», la Cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme X..., et, par suite derechef violé l'article
4 du Code de procédure civile ;
Alors, 6°, que dans son attestation, à l'appui des allégations de M. et Mme Y...qui soutenaient que « le fils (majeur) de Madame X...s'est placé délibérément sous les branches que Monsieur Y...était en train de scier, ceci afin de l'empêcher de poursuivre l'élagage (...) », M. F...se bornait à affirmer que les « voisins qui ont demandé (l'élagage) sont demeurés à proximité de l'arbre », sans autre précision ; qu'en déduisant néanmoins de cette attestation que « Madame E...et son fils se sont placés sous l'arbre, empêchant la poursuite de l'opération », la Cour d'appel a dénaturé cette attestation et, par suite violé à nouveau l'article
4 du Code de procédure civile ;
Alors, 7°, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir
sur le deuxième moyen
de cassation, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de ses demandes fondées sur les violations du règlement contractualisé du lotissement et du cahier des charges du lotissement commises par M. et Mme Y...lors de la construction d'un portail et par et M. et Mme Z...lors de la construction d'un garage aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté Mme X...de sa demande tendant à leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'implantation de ce garage et de ce portail, en application de l'article
624 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de ses demandes de démolition de ces ouvrages fondées sur les violations du règlement contractualisé du lotissement et du cahier des charges du lotissement commises par M. et Mme Y...lors de la construction d'un portail et par M. et Mme Z...lors de la construction d'un garage ;
Aux motifs propres que :
« Attendu que s'agissant des constructions irrégulièrement implantées, à savoir le garage Z...et le portail Y..., il n'est pas contesté que ces deux ouvrages ont fait l'objet de la délivrance régulière d'un permis de construire le 2 novembre 2010 et le 26 novembre 2004, pas plus qu'il n'est contesté par l'appelante l'argumentation du premier juge, à savoir que l'article
L. 442-9 du Code de l'urbanisme s'applique, le règlement et le cahier des charges du lotissement instituant les règles dont se prévaut l'appelante datant de plus de 10 ans, référence faite à la date d'autorisation de lotir ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que :
« Sur le non-respect du règlement de lotissement :
Attendu qu'en application de l'article
L. 442-9 du Code de l'urbanisme, les règles de l'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si à cette date le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
Que la Cour de cassation semble désormais considérer que toute disposition contenue dans le règlement du lotissement cesse de s'appliquer au terme du délai de 10 ans, sauf le cas où les colotis auraient décidé le maintien de ses règles dans les conditions auxquelles renvoie l'article L. 315-2 ancien.
Que cette dérogation n'est pas rapportée en l'espèce par Madame X....
Attendu qu'en application de ces articles, les demandes concernant l'implantation du garage des époux
Z...
et du portail des époux Y...qui ont fait l'objet de la délivrance régulière d'un permis de construire en date des 2 novembre 2010 et 26 novembre 2004 seront rejetées.
Alors, 1°, qu'en vertu de l'article
L. 442-9, alinéa 1er, du Code de l'urbanisme, « les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu » et sous certaines réserves ; qu'ainsi, la caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement est subordonnée, outre à l'écoulement d'un délai de dix années, à la couverture du lotissement par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il incombe donc au juge qui entend retenir la caducité desdites règles d'urbanisme de constater que ces deux conditions sont remplies ; qu'en retenant la caducité du règlement du lotissement instituant les règles dont se prévalait Mme X..., au motif que ce règlement et le cahier des charges dataient de plus de 10 ans, sans constater que le lotissement était couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la Cour d'appel a violé l'alinéa 1er de l'article 442-9 du Code de l'urbanisme ;
Alors, 2°, qu'en vertu de l'article
L. 442-9, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, « les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes » ; qu'en écartant l'application du cahier des charges du lotissement instituant les règles dont se prévalait Mme X..., au motif que ce règlement et le cahier des charges dataient de plus de 10 ans, la Cour d'appel a violé par fausse application l'alinéa 1er de l'article 442-9 du Code de l'urbanisme, et par refus d'application l'alinéa 3 de ce même article.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande, fondée sur une atteinte à l'intimité de sa vie privée, tendant à la condamnation de M. et Mme Y...à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé l'installation par ceux-ci sur leur fonds d'une caméra de vidoésurveillance permettant de filmer sa propriété ;
Aux motifs propres que :
« que s'agissant de la caméra installée par les Y..., l'appelante qui a déjà obtenu son retrait en référé estime qu'une atteinte à sa vie privée est constituée, qui ouvre droit à des dommages-intérêts à hauteur de 5 0000 euros, qui ne sont d'ailleurs pas dissociés des dommages et intérêts réclamés au titre de la contrefaçon de signatures, dont il vient d'être motivé qu'elle n'est pas imputable aux Y...;
Attendu que la présence de cette caméra a été constatée par huissier le 15 avril 2010, les Y...expliquant à l'appui d'une attestation d'un ami qu'il s'agit d'une caméra hors d'usage et que ce leurre était destiné à impressionner l'appelante et son fils, eux-mêmes coupables de harcèlement ;
Et aux motifs propres que
Attendu que la Cour estime en conclusion que le jeune Jonathan X..., majeur depuis février 2006, est en partie responsable du climat détestable qui s'est instauré, mais que pour autant l'appelante s'est associée au moins pour partie à certains des ingrédients de ce climat, à savoir les insultes racistes sans tentative pour les calmer ou pour excuser son fils, et l'absence de réaction face au comportement de ce dernier consistant à épier les voisins, même si elle n'est pas responsable des agissements de son fils lorsqu'elle est absente pour raisons professionnelles ;
que dans un tel contexte, la demande de dommages-intérêts résultant du dommage causé par la pose de la caméra se révèle infondée, sauf à ignorer les provocations antérieures dont faisait l'objet les intimés ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que :
« Enfin, en ce qui concerne l'implantation de la caméra litigieuse, cette implantation a été sanctionnée par le juge des référés le 18 août 2010. A cette date Madame X...n'avait sollicité aucune réparation.
Qu'elle ne justifie pas d'un préjudice actuel.
Alors, 1°, que chacun a droit au respect de sa vie privée ; que la circonstance qu'une personne soit « responsable du climat détestable qui s'est instauré » entre des voisins et puisse même se voir imputer des « provocations antérieures » ne peut légitimer que l'un de ceux-ci installe, sur son fonds, une caméra permettant de filmer la propriété de cette personne ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article
9 du code civil ;
Alors, 2°, qu'en se bornant à relever que « la présence de cette caméra a été constatée par huissier le 15 avril 2010, les Y...expliquant à l'appui d'une attestation d'un ami qu'il s'agit d'une caméra hors d'usage et que ce leurre était destiné à impressionner l'appelante et son fils, eux-mêmes coupables de harcèlement », la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la caméra qui avait été installée par les époux Y...sur leur fonds était effectivement hors d'usage et ne constituait qu'un leurre destiné à impressionner leur voisine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article
9 du code civil ;
Alors, 3°, subsidiairement, à supposer que la Cour d'appel ait fait sienne l'explication donnée par les époux Y...selon laquelle la caméra installée par eux sur leur fonds était hors d'usage et ne constituait qu'un leurre destiné à impressionner leur voisine, qu'une ordonnance de référé, si elle n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge saisi au fond aux mêmes fins, s'impose, en revanche, à celui-ci, qui ne peut alors revenir sur la solution qui y est mise en oeuvre, lorsqu'il statue dans une instance ayant un objet distinct ; qu'en se déterminant de la sorte, quand, par une ordonnance, devenue définitive, en date du 18 août 2010, dont l'arrêt rappelle la teneur, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN avait condamné, sous astreinte, les époux Y...à « retirer la caméra par eux installée sur leur propriété sur un chêne, tel que décrit dans le procès-verbal d'huissier de justice du 15 avril 2010 », en relevant en outre expressément, à cet effet, « que les époux Y...ne contestent pas avoir fait installer cet appareil pour faire croire à Eliane X...
E...qu'elle était observée ; qu'à cet égard, la preuve n'est pas rapportée que l'appareil litigieux serait inopérant, l'attestation produite par les défendeurs étant insuffisante » et que « l'installation de la caméra dans l'axe de la propriété de la requérante et à l'effet d'effectuer délibérément une surveillance sur celle-ci constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'elle porte atteinte à l'intégrité de sa vie privée et doit cesser immédiatement », que cette ordonnance avait été exécutée, qu'elle n'était pas remise en cause par les époux Y...et que Mme X...demandait la réparation du préjudice que lui avait causé l'installation de cette caméra jusqu'à son retrait, l'invitant ainsi à tirer les conséquences, sur le plan indemnitaire, de la condamnation prononcée par cette ordonnance, dont elle ne pouvait méconnaître les dispositions, la Cour d'appel a violé l'article
488 du code de procédure civile ;
Alors, 4°, qu'en ajoutant que les dommages-intérêts sollicités par Mme X...à l'appui de la demande formée de ce chef ne « sont d'ailleurs pas dissociés des dommages et intérêts réclamés au titre de la contrefaçon de signatures », quand le juge qui constate l'existence d'un préjudice qu'il lui est demandé de réparer ne peut pas refuser de l'évaluer, au prétexte, en particulier, que le demandeur n'aurait pas dissocié les différents chefs de préjudice dont il demande réparation, la Cour d'appel a violé l'article
9 du code civil ;
Alors, 5°, qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'« en ce qui concerne l'implantation de la caméra litigieuse, cette implantation a été sanctionnée par le juge des référés le 18 août 2010. A cette date Madame X...n'avait sollicité aucune réparation ; qu'elle ne justifie pas d'un préjudice actuel », quand selon l'article
9 du Code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation, de sorte que le juge doit réparer le préjudice nécessairement subi de ce chef, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
Alors, 6°, qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'« en ce qui concerne l'implantation de la caméra litigieuse, cette implantation a été sanctionnée par le juge des référés le 18 août 2010. A cette date Madame X...n'avait sollicité aucune réparation ; qu'elle ne justifie pas d'un préjudice actuel », quand Mme X...était en droit d'obtenir, devant le juge du fond, la réparation du préjudice qu'elle n'avait pas sollicitée devant le juge des référés, la Cour d'appel a violé l'article
9 du code civil ;
Alors, 7°, qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'« en ce qui concerne l'implantation de la caméra litigieuse, cette implantation a été sanctionnée par le juge des référés le 18 août 2010. A cette date Madame X...n'avait sollicité aucune réparation ; qu'elle ne justifie pas d'un préjudice actuel », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants à exclure la réparation du préjudice subi par Mme X...du fait de l'installation de la caméra par les époux Y...sur leur fonds antérieurement à son retrait, a violé l'article
9 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X...à payer aux époux Y...une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que :
« Mais attendu que par ailleurs, la lecture du rapport simplifié de la Ddass, en date du 24 mars 2010, établit de façon quasi-certaine que l'appelante est à l'origine d'un signalement visant les conditions d'éducation du jeune Y...Adrien, avec soupçon d'alcoolisation du père ; que le rapport a conclu à une très bonne prise en charge par les parents, à une vie parfaitement normale du père, les Y...faisant état immédiatement et spontanément du caractère procédurier de l'appelante et de leurs inquiétudes sur l'état de santé du fils de l'appelante, toujours présent chez lui et qui leur faisait peur ;
Attendu que l'appelante indique elle-même que la santé de son fils est fragile ;
Attendu qu'au 3 mars 2011, la gendarmerie indique que le conflit de voisinage n'est pas nouveau, mais qu'il a pris simplement un tournant plus dangereux, avec plainte notamment pour injure, menaces de mort, harcèlement, destruction et cruauté envers les animaux, atteinte à la dignité de la personne ;
Attendu que la Cour relève en substance que Monsieur Y...s'est fait traiter de macaque par le fils de l'appelante en présence de cette dernière, suite à un énième incident relatif à un feu de débris végétaux, donnant immédiatement lieu à un signalement à la police municipale (P. V. de gendarmerie 16 octobre 2010) ;
Attendu que le 10 septembre 2010, monsieur Y...a porté plainte contre les propos de l'appelante, fustigeant les " noirs et les pieds-noirs c'est comme les Arabes ce sont des Africains il faut les renvoyer chez eux ", le fils Jonathan rajoutant avec un doigt d'honneur : " tu l'as dans le cul macaque " ;
Attendu qu'une attestation I... n'est pas autrement commentée ni contestée dont il résulte que Jonathan, le fils de l'appelante, peut rester trois heures durant à observer de façon insistante ses voisins et leurs visiteurs, de 20 heures à 23 heures ;
Attendu qu'une attestation H...fait état de la présence systématique du voisin pour les observer, et parfois de sa mère, à chacune de ses visites chez ses amis Y...;
Attendu que le fils de l'appelante a été condamné le 19 octobre 2011 pour des violences avec usage ou menace d'une arme sur la personne de Jean-Claude Y..., à six mois de prison avec sursis ;
Attendu que le 4 juin 2012, Monsieur Y...a porté plainte pour des faits du 26 mai 2012, le jeune Jonathan l'ayant traité de Marine Black, faisant par là manifestement référence à son métier et à ses origines ;
Attendu que le 16 janvier 2013, Madame Z...a porté plainte pour des violences exercées sur son chat par Jonathan, le fils de l'appelante, indiquant qu'elle a retrouvé deux de ses lapins morts le 11 janvier 2013, avec un déplacement devant sa porte d'objet habituellement posés sur sa fenêtre ;
Attendu que la Cour, si elle examine avec prudence tant les griefs évoqués par l'appelante que ceux en sens inverse, relève néanmoins que la démonstration d'un comportement raciste de Jonathan est suffisante, tout comme un comportement violent ayant déjà donné lieu à condamnation définitive, ainsi que le comportement étranger d'immixtion dans la vie privée des voisins, attesté par les visiteurs de ces derniers, dont les attestations ne sont pas autrement commentées ;
Attendu qu'en effet, l'appelante se borne à contester les accusations infamantes dont elle fait l'objet et estime que l'affaire du bon de commande et celle de la caméra permettent d'établir son véritable statut de victime, alors qu'à tout le moins s'agissant des paroles racistes de son fils, de sa violence et de son comportement étrange d'immixtion, elle n'a en rien tenté de calmer les initiatives de son fils, qui vit chez elle même s'il est majeur, ces initiatives étant absolument incompatibles avec une atmosphère de bon voisinage ;
Attendu que l'appelante s'est même associée à ce comportement, étant partie prenante lorsqu'elle s'est opposée de fait à l'élagage, étant présente lorsque certaines insultes racistes ont été proférées par son fils, et elle-même y ayant pris part (" noirs et pieds-noirs à renvoyer en Afrique ") ;
Attendu que la Cour relève par ailleurs, dans un souci d'exhaustivité, le témoignage, le témoignage de Madame Y...(20 juillet 2010), qui ferait preuve d'une grande imagination et inventivité si elle avait inventé ces faits tout à fait révélateurs du contexte, à savoir : " ce jeune Jonathan est tellement livré à lui-même malgré ses fréquents malaises, que je lui avais suggéré de s'acheter un sifflet pour nous appeler en cas de malaise. Un jour Monsieur G...l'a vu penché à la fenêtre, à la question qu'est-ce que tu fais Jonathan a répondu je ne sais pas si je dois sauter ou pas, une autre fois Monsieur G...a vu Jonathan allongé sur sa pelouse, à la question qu'est-ce que tu fais il a répondu j'attends ma mort. Une nouvelle fois il n'y a pas très longtemps Madame G...a pris Jonathan sur la route car il se tenait le côté, Madame G...l'a amené aux urgences " ;
Attendu que la Cour estime en conclusion que le jeune Jonathan X..., majeur depuis février 2006, est en partie responsable du climat détestable qui s'est instauré, mais que pour autant l'appelante s'est associée au moins pour partie à certains des ingrédients de ce climat, à savoir les insultes racistes sans tentative pour les calmer ou pour excuser son fils, et l'absence de réaction face au comportement de ce dernier consistant à épier les voisins, même si elle n'est pas responsable des agissements de son fils lorsqu'elle est absente pour raisons professionnelles ;
que dans un tel contexte, la demande de dommages-intérêts résultant du dommage causé par la pose de la caméra se révèle infondée, sauf à ignorer les provocations antérieures dont faisait l'objet les intimés ;
Attendu que pour autant, le dommage de ces derniers est suffisamment démontré auquel elle a participé, qui a consisté dans l'instauration de relations de voisinage détestables, pour des motifs infondés ou futiles, avec dégradation de l'état de santé de Monsieur Y...en relation au moins partielle, ce dernier fournissant des certificats médicaux d'un psychiatre et subissant des réactions allergiques aux agressions verbales ou physiques dont il a fait l'objet ;
Attendu que la cour estime donc devoir maintenir le principe de la condamnation à dommagesintérêts, en minorant simplement cette somme à 5 000 euros pour tenir compte de la responsabilité personnelle de Jonathan (qui n'est pas au débat à titre personnel), s'agissant des dommages-intérêts alloués aux époux Y...» ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que :
« Sur la demande présentée par les époux Y...:
Il y a lieu de noter le caractère particulièrement infâmant des accusations portées devant les services sociaux par Madame X...qui allègue à la fois des mauvais traitements infligés au jeune Adrien Y...par ses parents et l'alcoolisme de Monsieur Y....
Ces accusations graves se sont révélées sans fondement aux termes d'une enquête sociale diligentée par le Conseil Général.
Cette attitude justifie la condamnation de Madame X...à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Alors, 1°, que le jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour condamner Mme X...à payer des dommages-intérêt aux époux Y..., que « la lecture du rapport simplifié de la Ddass, en date du 24 mars 2010, établit de façon quasicertaine que l'appelante est à l'origine d'un signalement visant les conditions d'éducation du jeune Y...Adrien, avec soupçon d'alcoolisation du père », au curieux motif que, devant la Ddass, « les Y...(avaient fait) état immédiatement et spontanément du caractère procédurier de l'appelante et de leurs inquiétudes sur l'état de santé du fils de l'appelante, toujours présent chez lui et qui leur faisait peur », la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et, dès lors, méconnu les exigences de l'article
455 du Code de procédure civile ;
Alors, 2°, qu'en se bornant à relever, après avoir pour l'essentiel stigmatisé le comportement de son fils majeur handicapé, Jonathan, pour retenir que « l'appelante s'est même associée à ce comportement, étant partie prenante lorsqu'elle s'est opposée de fait à l'élagage, étant présente lorsque certaines insultes racistes ont été proférées par son fils, et elle-même y ayant pris part (" noirs et pieds-noirs à renvoyer en Afrique ") », « que le 10 septembre 2010, monsieur Y...a porté plainte contre les propos de l'appelante, fustigeant les " noirs et les pieds-noirs c'est comme les Arabes ce sont des Africains il faut les renvoyer chez eux ", le fils Jonathan rajoutant avec un doigt d'honneur : " tu l'as dans le cul macaque », sans indiquer si cette plainte, déposée à la gendarmerie, avait eu une suite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du code civil ;
Alors, 3°, que, pour condamner Mme X...à payer des dommages-intérêt aux époux Y..., la Cour d'appel s'est pour le surplus essentiellement fondée sur des fautes commises envers ceux-ci par son fils majeur handicapé, Jonathan ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs insusceptibles de justifier sa condamnation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X...à payer aux époux Z...une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que :
« Mais attendu que par ailleurs, la lecture du rapport simplifié de la Ddass, en date du 24 mars 2010, établit de façon quasi-certaine que l'appelante est à l'origine d'un signalement visant les conditions d'éducation du jeune Y...Adrien, avec soupçon d'alcoolisation du père ; que le rapport a conclu à une très bonne prise en charge par les parents, à une vie parfaitement normale du père, les Y...faisant état immédiatement et spontanément du caractère procédurier de l'appelante et de leurs inquiétudes sur l'état de santé du fils de l'appelante, toujours présent chez lui et qui leur faisait peur ;
Attendu que l'appelante indique elle-même que la santé de son fils est fragile ;
Attendu qu'au 3 mars 2011, la gendarmerie indique que le conflit de voisinage n'est pas nouveau, mais qu'il a pris simplement un tournant plus dangereux, avec plainte notamment pour injure, menaces de mort, harcèlement, destruction et cruauté envers les animaux, atteinte à la dignité de la personne ;
Attendu que la Cour relève en substance que Monsieur Y...s'est fait traiter de macaque par le fils de l'appelante en présence de cette dernière, suite à un énième incident relatif à un feu de débris végétaux, donnant immédiatement lieu à un signalement à la police municipale (P. V. de gendarmerie 16 octobre 2010) ;
Attendu que le 10 septembre 2010, monsieur Y...a porté plainte contre les propos de l'appelante, fustigeant les " noirs et les pieds-noirs c'est comme les Arabes ce sont des Africains il faut les renvoyer chez eux ", le fils Jonathan rajoutant avec un doigt d'honneur : " tu l'as dans le cul macaque " ;
Attendu qu'une attestation I... n'est pas autrement commentée ni contestée dont il résulte que Jonathan, le fils de l'appelante, peut rester trois heures durant à observer de façon insistante ses voisins et leurs visiteurs, de 20 heures à 23 heures ;
Attendu qu'une attestation H...fait état de la présence systématique du voisin pour les observer, et parfois de sa mère, à chacune de ses visites chez ses amis Y...;
Attendu que le fils de l'appelante a été condamné le 19 octobre 2011 pour des violences avec usage ou menace d'une arme sur la personne de Jean-Claude Y..., à six mois de prison avec sursis ;
Attendu que le 4 juin 2012, Monsieur Y...a porté plainte pour des faits du 26 mai 2012, le jeune Jonathan l'ayant traité de Marine Black, faisant par là manifestement référence à son métier et à ses origines ;
Attendu que le 16 janvier 2013, Madame Z...a porté plainte pour des violences exercées sur son chat par Jonathan, le fils de l'appelante, indiquant qu'elle a retrouvé deux de ses lapins morts le 11 janvier 2013, avec un déplacement devant sa porte d'objet habituellement posés sur sa fenêtre ;
Attendu que la Cour, si elle examine avec prudence tant les griefs évoqués par l'appelante que ceux en sens inverse, relève néanmoins que la démonstration d'un comportement raciste de Jonathan est suffisante, tout comme un comportement violent ayant déjà donné lieu à condamnation définitive, ainsi que le comportement étranger d'immixtion dans la vie privée des voisins, attesté par les visiteurs de ces derniers, dont les attestations ne sont pas autrement commentées ;
Attendu qu'en effet, l'appelante se borne à contester les accusations infamantes dont elle fait l'objet et estime que l'affaire du bon de commande et celle de la caméra permettent d'établir son véritable statut de victime, alors qu'à tout le moins s'agissant des paroles racistes de son fils, de sa violence et de son comportement étrange d'immixtion, elle n'a en rien tenté de calmer les initiatives de son fils, qui vit chez elle même s'il est majeur, ces initiatives étant absolument incompatibles avec une atmosphère de bon voisinage ;
Attendu que l'appelante s'est même associée à ce comportement, étant partie prenante lorsqu'elle s'est opposée de fait à l'élagage, étant présente lorsque certaines insultes racistes ont été proférées par son fils, et elle-même y ayant pris part (" noirs et pieds-noirs à renvoyer en Afrique ") ;
Attendu que la Cour relève par ailleurs, dans un souci d'exhaustivité, le témoignage, le témoignage de Madame Y...(20 juillet 2010), qui ferait preuve d'une grande imagination et inventivité si elle avait inventé ces faits tout à fait révélateurs du contexte, à savoir : " ce jeune Jonathan est tellement livré à lui-même malgré ses fréquents malaises, que je lui avais suggéré de s'acheter un sifflet pour nous appeler en cas de malaise. Un jour Monsieur G...l'a vu penché à la fenêtre, à la question qu'est-ce que tu fais Jonathan a répondu je ne sais pas si je dois sauter ou pas, une autre fois Monsieur G...a vu Jonathan allongé sur sa pelouse, à la question qu'est-ce que tu fais il a répondu j'attends ma mort. Une nouvelle fois il n'y a pas très longtemps Madame G...a pris Jonathan sur la route car il se tenait le côté, Madame G...l'a amené aux urgences " ;
Attendu que la Cour estime en conclusion que le jeune Jonathan X..., majeur depuis février 2006, est en partie responsable du climat détestable qui s'est instauré, mais que pour autant l'appelante s'est associée au moins pour partie à certains des ingrédients de ce climat, à savoir les insultes racistes sans tentative pour les calmer ou pour excuser son fils, et l'absence de réaction face au comportement de ce dernier consistant à épier les voisins, même si elle n'est pas responsable des agissements de son fils lorsqu'elle est absente pour raisons professionnelles ;
que dans un tel contexte, la demande de dommages-intérêts résultant du dommage causé par la pose de la caméra se révèle infondée, sauf à ignorer les provocations antérieures dont faisait l'objet les intimés ;
Attendu que pour autant, le dommage de ces derniers est suffisamment démontré auquel elle a participé, qui a consisté dans l'instauration de relations de voisinage détestables, pour des motifs infondés ou futiles, avec dégradation de l'état de santé de Monsieur Y...en relation au moins partielle, ce dernier fournissant des certificats médicaux d'un psychiatre et subissant des réactions allergiques aux agressions verbales ou physiques dont il a fait l'objet ;
Attendu que la cour estime donc devoir maintenir le principe de la condamnation à dommagesintérêts, en minorant simplement cette somme à 5 000 euros pour tenir compte de la responsabilité personnelle de Jonathan (qui n'est pas au débat à titre personnel), s'agissant des dommages-intérêts alloués aux époux Y...» ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que :
« Sur la demande des époux Z...:
Il y a lieu de dénoncer le harcèlement auquel se livre Madame X...à l'encontre de ses voisins et de lui infliger une condamnation au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
Alors qu'en se bornant à relever, pour condamner Mme X...à payer des dommages-intérêt aux époux Z..., « que le 16 janvier 2013, Madame Z...a porté plainte pour des violences exercées sur son chat par Jonathan, le fils de l'appelante, indiquant qu'elle a retrouvé deux de ses lapins morts le 11 janvier 2013, avec un déplacement devant sa porte d'objet habituellement posés sur sa fenêtre », la Cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur des fautes commises envers ceux-ci par son fils majeur handicapé, Jonathan, a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil.
Le greffier de chambre