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Conseil d'État, 10 octobre 2003, 254324

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    254324
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Précédents jurisprudentiels :
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008187598
  • Rapporteur : M. XX
  • Rapporteur public :
    Mme Roul
  • Président : M. Stirn
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Résumé

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Texte intégral

Vu 1°) sous le n° 254324, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2003, présentée par M. ... X..., demeurant chez M. Y ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°)' d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Vu 2°) sous le n° 254603, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2003, présentée par M. ... X..., demeurant chez M. Y ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

les requêtes n° 254324 et 254603 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 5 novembre 2002 de la décision du 30 octobre 2002 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X... avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 26 décembre 2002 ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Les requêtes n° 254324 et 254603 de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ... X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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