Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 3 juillet 2008, 06VE02262

Mots clés recours · revenu · remplacement · amende · requête · exclu · préfet · formation professionnelle · définitivement · bénéfice · compter · emploi · gracieux · travailleur · rédaction

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro affaire : 06VE02262
Type de recours : Plein contentieux
Président : M. BLIN
Rapporteur : Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public : M. DAVESNE
Avocat(s) : TRENNEC

Texte

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Trennec ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303231 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 11 avril 1994 et de la décision du 14 avril 2003 rejetant son recours gracieux et lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 500 € ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

Il soutient que la décision du 14 avril 2003 a été prise par une autorité incompétente dès lors que la décision organisant un régime de suppléance n'a pas fait l'objet d'une publication ; que l'administration n'a pas justifié l'empêchement du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que le rapporteur de la commission, également président de celle-ci, avait antérieurement manifesté son hostilité envers lui ; qu'il a nécessairement influencé les débats en sorte que le principe d'impartialité a été méconnu ; entachant ainsi l'avis émis ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été victime des agissements de son employeur, lequel a refusé de le salarier après l'avoir réintégré et ne l'a rémunéré que sous forme d'indemnités très inférieures au montant du salaire qu'il percevait avant son éviction pour raisons économiques, la faute qu'il a commise ne mérite pas la sanction la plus lourde, constituée par l'exclusion définitive du revenu de remplacement ; que la possibilité de cumuler un revenu de remplacement avec une activité salariée sous certaines conditions est aujourd'hui admise ; que c'est à tort que le tribunal a considéré comme abusif le recours contentieux qu'il a introduit ; qu'en tout état de cause, eu égard à sa situation personnelle, la somme mise à sa charge est excessive ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'

aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement » ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 351-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, que le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure au décret n° 2005-915 du 2 août 2005 : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...) / 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure au décret du 2 août 2005 déjà mentionné : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 (...) » ; que les dispositions de l'article R. 351-34 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, font obligation au travailleur faisant l'objet d'une décision l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement sur le fondement de l'article R. 351-33 du code du travail, s'il entend contester cette décision, de former un recours gracieux préalable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2002 :

Considérant que la décision en date du 11 septembre 2002, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a exclu définitivement M. X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 11 avril 1994, a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 précité ; qu'il n'est pas contesté en appel que la décision du 14 avril 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R. 351-34, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 11 septembre 2002 ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2002 sont sans objet, et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2003 :

Considérant que la décision du 14 avril 2003, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a exclu définitivement M. X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 11 avril 1994, a été signée par M. Y, inspecteur du travail, en qualité de responsable du service « insertion et réinsertion professionnelle » de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis ; qu'il n'est pas contesté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement que l'arrêté du 6 janvier 2003 donnant délégation de signature à M. Y n'a pas été publié ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2003, qui est entachée d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2003 l'excluant définitivement du revenu de remplacement à compter du 11 avril 1994 et l'a condamné à une amende pour recours abusif ;

D E C I D E :



Article 1er : Le jugement n° 0303231 du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 11 avril 1994 et lui a infligé une amende pour recours abusif.

Article 2 : La décision du 14 avril 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a exclu définitivement M. X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 11 avril 1994 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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