Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186, 12-22.605

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-05-13
Cour d'appel de Riom
2012-05-15

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois N° P 12-22.186 et U 12-22.605 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... a été engagé le 29 novembre 1979 en qualité de pilote de ligne par la société Air Inter, aux droits de laquelle vient la société Air France ; qu'il a été promu commandant de bord le 13 juillet 1988, fonction qu'il a exercée jusqu'à son soixantième anniversaire ; que l'employeur a proposé au salarié atteint par la limite d'âge un reclassement au sol ; que les recherches de reclassement s'étant avérées infructueuses, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ; qu'eu égard à sa qualité de salarié protégé, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de rompre le contrat de travail et placé, dans l'attente de l'issue de cette procédure, le salarié en position de congé sans solde à compter du 1er mars 2007 ; que, par décision du 25 avril 2007, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser cette rupture ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 mai 2007 en demandant notamment le paiement d'une provision sur salaire, la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de diverses indemnités ; que, sur recours hiérarchique, l'autorisation administrative de rompre le contrat de travail du salarié a été accordée le 5 septembre 2007 ; que le lendemain, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, compte tenu de l'impossibilité légale de le maintenir dans ses fonctions d'officier navigant au regard de la limite d'âge qu'il avait atteinte le 1er février 2007 et de l'absence de toute possibilité de reclassement au sol ; que, par jugement du 15 juin 2010, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle ; que l'employeur a informé le 30 juillet 2010 le salarié de sa réintégration au sein de l'entreprise sur un emploi au sol « synthetic flight instructor » ; que le 22 septembre 2011, la cour administrative d'appel a rejeté le recours du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ainsi que la requête de l'employeur ; que, par lettre du 17 octobre 2011, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire ; que la société a notifié par lettre du 21 décembre 2011 au salarié son licenciement pour faute grave ;

Sur les deuxième et troisième moyens

du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen

du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des pertes de salaire subies durant la période du 1er janvier au 15 août 2010, une somme au titre de la privation d'un téléphone portable et une somme au titre des pertes de salaire subies durant la période du 15 août 2010 au 21 décembre 2011, outre les congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur ; que le principe de non rétroactivité de la loi se traduit par l'absence de remise en cause des conditions d'acquisition des droits nés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que l'application immédiate d'un texte ne signifie pas sa rétroactivité ; que jusqu'au 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 17 décembre 2008 relative au financement de la sécurité sociale pour 2009, qui a modifié les dispositions de l'article L. 421-9 de l'aviation civile, il était interdit au salarié ayant atteint l'âge de 60 ans d'exercer des fonctions de pilote, ce dernier ne pouvant être reclassé que dans un emploi au sol ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 que le législateur a prévu qu'un salarié ayant atteint l'âge de 60 ans pouvait continuer d'exercer ses fonctions de pilote jusqu'à 65 ans à la condition notamment d'en avoir fait la demande au plus tard trois mois avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans ; qu'en affirmant que le salarié, qui a eu 60 ans le 1er février 2007, pouvait, en conséquence de la nullité de la rupture de son contrat de travail, percevoir, à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 21 décembre 2011, un salaire de pilote, la cour d'appel a procédé à une application rétroactive de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile issu de la loi du 17 décembre 2008 et a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010, le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est maintenu en activité au-delà de 60 ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus de pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de 60 ans ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions légales qui ont donc permis qu'un pilote puisse être maintenu dans ses fonctions au-delà de l'âge de 60 ans à la condition impérieuse d'en avoir fait la demande trois mois avant son soixantième anniversaire, que seuls les pilotes âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 2010 peuvent se prévaloir de ces dispositions ; qu'en condamnant la société Air France à verser au salarié, dont elle a relevé qu'il a eu 60 ans le 1er février 2007, des indemnités au titre des pertes de salaire subies en qualité de pilote durant la période du 1er janvier 2010 au 21 décembre 2011 sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 3°/ qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010, seuls les pilotes qui en font la demande au moins trois mois avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, peuvent être maintenus dans leurs fonctions de pilote au-delà de soixante ans ; qu'à supposer même que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, soit applicable au litige, pour condamner la société Air France au paiement de différentes indemnités au titre des pertes de salaire subies en qualité de pilote durant la période du 1er janvier 2010 au 21 décembre 2011, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'à la lecture du texte litigieux rien n'apparaissait interdire au salarié ayant cessé son activité de pilote à l'âge de 60 ans et ayant été reclassé dans un emploi au sol de solliciter, au 1er janvier 2010, alors qu'il était âgé de moins de 65 ans, la reprise d'une activité de navigant ;

qu'en statuant ainsi

, sans vérifier si le salarié avait formulé cette demande dans les conditions requises par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, la cour d'appel n'a, à nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à bon droit et sans faire d'application rétroactive de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que le salarié pouvait, après avoir cessé son activité de pilote à l'âge de 60 ans, solliciter la reprise d'une activité de navigant au 1er janvier 2010 dès lors qu'il était âgé de moins de 65 ans à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, sixième, septième et huitième moyens et sur les premier, deuxième et quatrième branches du premier moyen

du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen

du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à

l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la privation d'avantages en nature d'août 2010 à février 2012 sans aucun motif, alors, selon le moyen, que le salarié a sollicité l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi en faisant état d'avantages en nature dont il a été privé, faute d'avoir été réintégré dans son emploi de pilote ; que la cour d'appel a statué sur la perte de salaire mais n'a pas répondu aux conclusions du salarié tendant à obtenir le paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la privation d'avantages en nature ; qu'en laissant ses conclusions sans réponse sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que la privation d'avantages en nature consistait uniquement en la perte de voyages et décidé que le salarié ne démontrait pas que la société lui ait retiré ses droits à « billets compagnie », les refus de billets à tarifs réduits opposés au salarié étant motivés par l'absence de places disponibles à la date sélectionnée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

, pris en sa troisième branche du pourvoi du salarié :

Vu

les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a limité l'indemnisation du préjudice subi par le salarié pour la période du 8 juin 2008 au 31 décembre 2009 à la perte de salaire subie ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été privé de ses primes d'uniforme pendant cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi du salarié :

Vu

l'article L. 2422-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter

la demande du salarié relative à la prise en charge de ses frais de mutuelle, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas avoir été privé, entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration, de prestations qui auraient pu être prises en charge par sa mutuelle d'entreprise ni avoir souscrit une autre mutuelle ;

Attendu cependant

que, lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié invoquait la perte pendant cette période d'un avantage en nature du fait de son licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen

du pourvoi du salarié :

Vu

les articles L. 2422-4 et L. 6323-19 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mention de ses droits individuels à la formation dans la lettre de rupture du 6 septembre 2007, l'arrêt retient

que le salarié ayant sollicité et obtenu suite à l'annulation de l'autorisation du ministre de rompre le contrat de travail, l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de cette autorisation est exclusive de la réparation du préjudice résultant de la rupture elle-même et que dans ces conditions, il ne peut qu'être débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de dommages-intérêts pour défaut d'information dans la lettre de rupture sur son droit individuel à la formation ;

Attendu cependant

que le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié dont il rompt le contrat de travail de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des primes d'uniforme pour la période du 8 juin 2008 au 31 décembre 2009, de la prise en charge de ses frais de mutuelle sur la période d'éviction de trente deux mois et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mention de ses droits individuels à la formation dans la lettre de rupture du 6 septembre 2007, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° P 12-22.186 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3.234, 66 euros la somme due au titre des salaires durant la période du 8 décembre 2007 au 31 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE compte tenu des dispositions de l'article L421-9 du code de l'aviation civile le contraignant à cesser d'exercer à partir de l'âge de 60 ans, une activité en qualité de personnel navigant technique, alors applicable, M. X... ne pouvait prétendre durant la période du 8 décembre 2007 au 31 décembre 2009 à un salaire de pilote ; par contre et contrairement à ce que prétend la société AIR FRANCE, il résulte des dispositions de la convention d'entreprise du personnel navigant technique que dans la mesure ou M. X... se trouvait dans l'une des situations permettant le reclassement au sol, définies au 1.2.1 : « atteinte de l'âge de cessation d'activité en tant que pilote ou copilote dans la mesure ou il est procédé à un reclassement dans un emploi au sol, conformément aux dispositions du code de l'aviation civile » celui-ci pouvait prétendre en application des règles de reclassement édictées au 1.2.2.1 pour un officier navigant, commandant de bord ayant plus de 17 ans d'ancienneté, a un niveau de reclassement ne pouvant être inférieur au niveau C05 et au coefficient de rémunération 748 soit 5.385,86 € bruts par mois ; M. X... aurait donc dû percevoir pour la période de 24 mois et 23 jours un salaire brut s'élevant à 133.389,79 euros outre 14.900,87 euros au titre de la prime de fin d'année prévue au de la convention collective et les congés payés y afférents à hauteur de 14.829,06 euros soit au total 163.119,60 euros, dont il convient de déduire la retraite CRPN pour un montant de 128.476,90 euros ainsi que la retraite CNAV pour un montant de 31.408,04 euros perçues au cours de cette période par l'intéressé et dont rien ne permet de considérer qu'elles seront reversées à l'organisme concerné ; le préjudice subi par M. X... au titre des pertes de salaire durant la période du 8 décembre 2007 au 31 décembre 2009 s'élèvera donc à 3234,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2010 date de la demande formulée à l'audience du conseil de prud'hommes ; ALORS QUE, pour la période du 8 décembre 2007 au 7 juin 2008, Monsieur X... a soutenu que le salaire de son emploi d'origine devait être maintenu et ce, conformément à l'annexe 2 des accords SFI ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de Monsieur X... sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile, ALORS QUE, pour la période du 8 juin 2008 au 31 décembre 2009, la retraite versée au personnel navigant est due dès la cessation de l'activité de navigant, peu important que l'agent exerce une autre activité ; que si pendant la période d'éviction courant du 8 décembre 2007 au 7 juin 2008, Monsieur X... avait vu maintenu le salaire de son emploi d'origine de pilote, par contre du 8 juin 2008 au 31 décembre 2009, il était reclassé en tant que SFI, non navigant, et ne pouvait plus exercer son activité de pilote ; que la Cour d'appel a constaté qu'en application des dispositions de l'article L 421-9 du Code de l'aviation civile, il avait cessé d'exercer une activité en qualité de Personnel Navigant Technique à l'âge de 60 ans ; qu'il en résultait qu'il était en droit de faire liquider et de percevoir sa retraite de personnel naviguant, à ce titre cumulativement avec une rémunération d'activité de non naviguant ; qu'en déduisant de l'indemnisation la retraite de navigant qu'il aurait perçue en toute hypothèse, et à laquelle la rémunération d'activité ne se substituait pas, la Cour d'appel a violé l'article R426-15-4 du Code de l'aviation civile ensemble l'article L 2422-4 du Code du travail. QUE pour cette même période, Monsieur X... a fait valoir qu'il était fondé à solliciter les primes pour uniformes d'un montant de 1.400 euros par an, soit 2.188, 66 euros ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de Monsieur X... sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE, pour l'année 2008, Monsieur X... a soutenu qu'au vu des mentions figurant sur ses bulletins de paie, l'employeur était redevable d'un salaire correspondant à la qualification PNT C1 échelon 10 selon la convention d'entreprise PNT, dès lors que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie valait reconnaissance de son application volontaire au salarié ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de Monsieur X... sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 2.850, 56 euros au titre de la mutuelle ; AUX MOTIFS QUE M. X... ne démontre pas avoir été privé, entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration, de prestations qui auraient pu être prises en charge par sa mutuelle d'entreprise ni avoir souscrit une autre mutuelle ; ALORS QUE lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'une somme correspondant à la perte de la mutuelle d'entreprise qui aurait du être prise en charge par l'employeur durant la période d'éviction, la Cour d'appel a relevé que le salarié ne démontrait pas avoir été privé de prestations qui auraient pu être prises en charge par sa mutuelle d'entreprise ni avoir souscrit une autre mutuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié était en droit d'obtenir une indemnité correspondant à un avantage dont il avait été privé, la Cour d'appel a violé l'article L 2422-4 du Code du Travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir une indemnisation de la minoration de sa retraite AUX MOTIFS QUE dans la mesure où l'indemnité allouée à Monsieur X... en réparation du préjudice subi entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration sera soumise à cotisations, celui-ci percevra le moment venu la part de retraite générée par ces cotisations et ne peut donc invoquer un quelconque préjudice pour gain manqué sur sa retraite ALORS QUE en application de l'article R 351-10 du Code de la sécurité sociale, La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1; que Monsieur X... faisait valoir que les cotisations CNAV ne seraient pas prises en compte dans sa retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ledit article R 351-10 du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article L 2422-4 du Code du travail QU'à tout le moins, en ne répondant pas à cet argument déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; QU'à tout le moins, en ne répondant pas à cet argument déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation d'avantages en nature d'août 2010 à février 2012 ; Et ce sans aucun motif ; ALORS QUE le salarié a sollicité l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi en faisant état d'avantages en nature dont il a été privé, faute d'avoir été réintégré dans son emploi de pilote ; que la Cour d'appel a statué sur la perte de salaire mais n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant tendant à obtenir le paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation d'avantages en nature ; qu'en laissant ses conclusions sans réponse sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de mention de ses droits individuels à la formation dans la lettre de rupture du 6 septembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE M. X... ayant sollicité et obtenu suite à l'annulation de l'autorisation du ministre de rompre le contrat de travail, l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de cette autorisation est exclusive de la réparation du préjudice résultant de la rupture elle-même ; dans ces conditions il ne peut qu'être débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de dommages-intérêts pour défaut d'information dans la lettre de rupture sur son droit individuel à la formation ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui cause nécessairement un préjudice et le fait que la rupture du contrat de travail soit ultérieurement déclarée nulle n'a pas pour effet de faire disparaître le préjudice alors subi par le salarié ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de mention de ses droits individuels à la formation dans la lettre de rupture de son contrat de travail du 6 septembre 2007 aux motifs que l'autorisation de rompre le contrat de travail avait été annulée et que l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de cette autorisation était exclusive de la réparation du préjudice résultant de la rupture elle-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié ne demandait pas la réparation du préjudice résultant de la rupture elle-même mais l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de mention de ses droits individuels à la formation dans la lettre de rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 6323-18 du Code du Travail ; SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir constater qu'il avait été victime de harcèlement moral et de discrimination et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d 'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral doit établir les faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de démontrer que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ; les refus opposés par la société Air France dans le cadre du présent litige, de communiquer certains documents ou de satisfaire à certaines demandes de M. X... ne sont pas susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral ; par ailleurs la preuve de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement ne peut résulter des affirmations contenues dans des écrits établis par M. X... lui-même ; enfin, Monsieur X... n'explicite pas sur quelles inégalités de traitement il entend fonder la discrimination invoquée ; dès lors, il ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination en raison d'une action en justice ; ALORS QU'à l'appui de sa demande, le salarié s'est notamment prévalu du fait que l'annexe 2 des accords SFI, qui lui permettait de bénéficier du maintien du salaire d'origine, ne lui avait pas été appliquée ; qu'il s'en était également prévalu à l'appui de ses demandes relatives aux pertes de salaires durant la période du 8 décembre 2007 au 7 juin 2008 faisant l'objet du premier moyen de cassation ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence du moyen relatif au harcèlement et à la discrimination et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; ALORS en outre QUE le fait d'imposer au salarié une sanction sans lui en indiquer les motifs malgré ses demandes et de lui refuser l'accès aux documents lui permettant de connaître ses droits permettent à tout le moins de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a affirmé que « les refus opposés par la société Air France dans le cadre du présent litige, de communiquer certains documents ou de satisfaire à certaines demandes de M. X... ne sont pas susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié se prévalait de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, y compris les certificats médicaux, et rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination ; que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, ni l'intégralité des documents produits, afin de déterminer si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir dire et juger que le licenciement notifié le 19 janvier 2012 est nul et de nul effet ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 21 décembre 2011 à M. X..., laquelle fixe les termes du litige est libellée ainsi : «Après avoir recueilli le novembre 2011 l'avis des délégués du personnel de votre collège et de votre établissement, vous avez été convoqué à un entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présenté le 4 novembre 2011. Le 8 décembre 2011, un conseil de discipline s'est tenu conformément aux dispositions du règlement intérieur. Le conseil a émis son avis sur la sanction envisagée, licenciement pour faute grave. Après avoir pris connaissance du procès-verbal de ce conseil de discipline, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis. Nous vous rappelons que cette décision repose sur le constat du non respect de votre obligation de loyauté, de discrétion et sur le constat d'une attitude non conforme aux dispositions du règlement intérieur. En effet, vous avez transmis à la Direction Générale de L'Aviation Civile, autorité de tutelle d'Air France et de ses services déformation, copie d'un courrier que vous avez adressé à M. Éric Y..., Directeur Général Adjoint Opérations Aériennes, mettant en cause sans fondement ni justification, la qualité de la formation dispensée par Air France à ses pilotes. Nous vous rappelons également que, conformément au règlement intérieur, vous avez la possibilité de présenter un recours gracieux par la voie hiérarchique auprès du Directeur Général Adjoint en charge de la Politique Sociale et des Ressources humaines, Monsieur Jean-Claude Z..., dans un délai maximum de 10 jours calendrier à compter de la première présentation de cette notification. À défaut d'un tel recours, votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre. Nous vous rappelons que vous devez remettre vos badges, car d'accès et toutes pièces (portable, téléphone,...) En rapport avec votre activité » ; dans la mesure ou aucun harcèlement moral n'a été retenu, M. X... est mal fondé à invoquer la nullité de son licenciement ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le précédent moyen relatif au harcèlement dont le salarié a été victime emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a exclu la nullité du licenciement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relatés des agissements de harcèlement moral ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-2 du code du travail, la cour d'appel a énoncé que « le harcèlement moral n'a pas été retenu » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n'était pas intervenu en raison de la relation, par le salarié, de faits de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; HUITIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir dire et juger que le licenciement notifié le 19 janvier 2012 était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir jugé que le licenciement était justifié par une faute grave ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 21 décembre 2011 à M. X..., laquelle fixe les termes du litige est libellée ainsi : « Après avoir recueilli le novembre 2011 l'avis des délégués du personnel de votre collège et de votre établissement, vous avez été convoqué à un entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présenté le 4 novembre 2011. Le 8 décembre 2011, un conseil de discipline s'est tenu conformément aux dispositions du règlement intérieur. Le conseil a émis son avis sur la sanction envisagée, licenciement pour faute grave. Après avoir pris connaissance du procès-verbal de ce conseil de discipline, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis. Nous vous rappelons que cette décision repose sur le constat du non respect de votre obligation de loyauté, de discrétion et sur le constat d'une attitude non conforme aux dispositions du règlement intérieur. En effet, vous avez transmis à la Direction Générale de L'Aviation Civile, autorité de tutelle d'Air France et de ses services déformation, copie d'un courrier que vous avez adressé à M. Éric Y..., Directeur Général Adjoint Opérations Aériennes, mettant en cause sans fondement ni justification, la qualité de la formation dispensée par Air France à ses pilotes. Nous vous rappelons également que, conformément au règlement intérieur, vous avez la possibilité de présenter un recours gracieux par la voie hiérarchique auprès du Directeur Général Adjoint en charge de la Politique Sociale et des Ressources humaines, Monsieur Jean-Claude Z..., dans un délai maximum de 10 jours calendrier à compter de la première présentation de cette notification. À défaut d'un tel recours, votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre. Nous vous rappelons que vous devez remettre vos badges, car d'accès et toutes pièces (portable, téléphone,...) En rapport avec votre activité » ; ¿ /¿ Et AUX MOTIFS QUE la faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve ; en l'espèce il est établi et d'ailleurs non contesté que M. X... a adressé à La Direction Générale de L'Aviation Civile copie d'un courrier qu'il avait adressé à M. Y... Directeur Général des Opérations Aériennes le 26 août 2011 pour déplorer son remplacement sur les séances simulateurs de deux élèves pilote et dans lequel il indiquait : « Avec beaucoup d'indécence, M. A... me "condamne" à compléter mes fiches compétences techniques, sans rapporter de faits coupables ou de faute, sans enquête ni jugement. C'est oublier que des faits consignés en RFQ ont mis en cause la responsabilité du Directeur de la formation Airbus des 2001, (stage suivant celui de M. Alain B... commandant de bord du vol accidenté à TORONTO) sans qu'aucune sanction n'ait été attribuée à quiconque. Ma QT A 340 en renouvellement de 2010 s'est faite avec un cours EAO totalement inadapté et un vol d'information sanction. Serait-ce un début d'explication à mes supposées insuffisances? Mes allégations seront développées en détail au cours de votre enquête ou au cours de l'enquête qui sera demandée au CHSCT. » ; si comme le fait observer M. X... le salarié doit bénéficier d'une liberté d'expression aussi bien hors de l'entreprise qu'au sein de celle-ci, il apparaît toutefois qu'en adressant à l'autorité de tutelle d'Air France et de ses services de formation, copie d'un courrier dans lequel il met clairement en cause la qualité de la formation dispensée par Air France auprès des pilotes d'Airbus depuis plus de 10 ans et laisse entendre qu'il existe un lien entre l'accident survenu sur un vol à TORONTO et la qualité de cette formation , le salarié a fait une utilisation abusive de cette liberté d'expression qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; M. X... est donc mal fondé à contester son licenciement qui apparaît bien, justifié sur une faute grave ; ALORS QUE Monsieur X... a fait valoir que la véritable cause de la rupture résidait dans son action en justice, la procédure de licenciement ayant été engagée en octobre 2011 alors que la Cour administrative d'appel venait de rendre sa décision en rejetant le recours contre le jugement administratif qui avait annulé l'autorisation de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la véritable cause de la rupture n'était pas l'action en justice engagée par le salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; ALORS subsidiairement QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la Cour d'appel a considéré que le licenciement était fondé aux motifs qu' « en adressant à l'autorité de tutelle d'Air France et de ses services de formation, copie d'un courrier dans lequel il met clairement en cause la qualité de la formation dispensée par Air France auprès des pilotes d'Airbus depuis plus de 10 ans et laisse entendre qu'il existe un lien entre l'accident survenu sur un vol à TORONTO et la qualité de cette formation , le salarié a fait une utilisation abusive de cette liberté d'expression qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, la sté Air France n'a pas reproché au salarié d'avoir fait porter ses critiques sur plus de dix années de formation des pilotes d'Airbus, et ne lui a pas non plus reproché d'avoir laissé entendre qu'il existait un lien entre l'accident survenu sur un vol à TORONTO et la qualité de cette formation, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du Travail. Et ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise, de sa liberté d'expression ; pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient qu'en « adressant à l'autorité de tutelle d'Air France et de ses services de formation, copie d'un courrier dans lequel il met clairement en cause la qualité de la formation dispensée par Air France auprès des pilotes d'Airbus depuis plus de 10 ans et laisse entendre qu'il existe un lien entre l'accident survenu sur un vol à TORONTO et la qualité de cette formation , le salarié a fait une utilisation abusive de cette liberté d'expression qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le courrier du 26 août 2011, qui ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérisait pas un abus par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L 1121-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail ; ALORS enfin QUE ne fait pas une utilisation abusive de sa liberté d'expression et ne commet pas une faute grave le salarié qui signale à l'autorité de tutelle des dysfonctionnements dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et réagit à une sanction injustifiée et inexpliquée, a fortiori lorsque le salarié a 32 ans d'ancienneté, n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, a été évincé de l'entreprise de façon discriminatoire en raison de son âge puis réintégré à un emploi qui n'était pas le sien ; qu'en considérant néanmoins que le salarié avait fait pas une utilisation abusive de sa liberté d'expression et avait commis une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1121-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail. Moyens produits au pourvoi n° U 12-22.605 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Air France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société AIR FRANCE à verser au salarié les sommes de 105.305,36 € au titre des pertes de salaire subies durant la période du 1er janvier au 15 août 2010, 134,25 € au titre de la privation d'un téléphone portable et la somme de 189.367 € au titre des pertes de salaire subies durant la période du 15 août 2010 jusqu'au 21 décembre 2011, outre 18.936 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « le 6 septembre 2007 la société AIR FRANCE qui, sur recours hiérarchique avait obtenu du Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, l'autorisation de rompre le contrat de travail de Monsieur X... salarié protégé, a notifié à ce dernier la rupture de son contrat de travail compte tenu de ce que depuis le 1er février 2007, date à laquelle il a atteint la limite d'âge prévu par l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile, il ne peut plus exercer ses fonctions d'officier navigant au sein de la compagnie et de l'absence de toute possibilité de reclassement au sol. Par arrêt du 22 septembre 2011, aujourd'hui définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 2010, annulant l'autorisation de rompre le contrat de travail donnée par le ministre le 5 septembre 2007, cette annulation ayant pour conséquence la nullité de la rupture du contrat de travail elle-même et emportant pour Monsieur X... en application de l'article L.2422-1 du Code du travail droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il est constant par ailleurs que suite à la demande faite le 5 juillet 2010 par Monsieur X..., après qu'ait été prononcé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2010 annulant l'autorisation de rompre le contrat de travail donnée par le ministre, la société AIR FRANCE à réintégré Monsieur X... dans l'entreprise sur un emploi d'instructeur au sol coefficient 536, cette réintégration devenant effective le 11 août 2010. Aux termes de l'article L.2422-4 du Code du travail lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en à formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. Aux termes de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008 applicable au 1er janvier 2010 : « le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L.421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de 60 ans. Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de 60 ans pour une année supplémentaire sur demandes formulées aux plus tard trois mois avant son 60e anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus de pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de 60 ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes. Le personnel navigant de la section A du registre peut de droits et à tout moment, à partir de 60 ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge de 65 ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé ». À la lecture de ce texte, rien n'apparaît interdire à un personnel navigant ayant cessé son activité de pilote à l'âge de 60 ans et ayant été reclassé dans un emploi au sol, de solliciter au 1er janvier 2010, alors qu'il est âgé de moins de 65 ans la reprise d'une activité de navigant. Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... notifiée le 6 septembre 2007 mais aujourd'hui frappée de nullité, a privé ce dernier de la possibilité de reprendre une activité de navigant le 1er janvier 2010 et de percevoir pour la période comprise entre le 1er janvier et le 15 août 2010 un salaire de pilote. Eu égard au montant du salaire moyen que percevait Monsieur X... lorsqu'il avait encore une activité de pilote, soit 18.549,51 €, celui-ci est fondé à prétendre que pour la période considérée, soit durant 7,5 mois, il a été privé d'une rémunération brute s'élevant à 139.121,32 € outre 13.912,13 € au titre des congés payés, sommes dont il convient de déduire le montant des retraites perçues de la CNAV pour 9.184,99 € et du CRPN pour 38.543,10 € dont rien ne permet de considérer qu'elles seront reversées aux organismes concernés. Si Monsieur X... bénéficiait dans le cadre de ses fonctions de pilote de l'usage d'un téléphone portable fourni par l'employeur, il ne peut prétendre à la réparation du préjudice résultant de sa privation que durant la période où il était susceptible d'occuper un emploi de pilote, c'est-à-dire du 1er janvier au 15 août 2010. Dès lors, son préjudice lié à la contrainte de souscrire un abonnement pendant 7 mois et demi apparaît s'élever à 17,90 € x 7,5 mois = 134,25 €. Selon l'article L.2422-1 du Code du travail « lorsque le Ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ». En août 2010, après que le Tribunal administratif ait annulé la décision du ministre autorisant la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a été réintégré par la société AIR FRANCE sur un emploi d'instructeur au sol. Or, par courrier recommandé reçu par la société AIR FRANCE le août 2010, Monsieur X... en réponse à la proposition de réintégration dans un emploi de SFI qui lui était faite, faisait observer que compte tenu de la modification de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile depuis la date de rupture de son contrat de travail il n'y avait aucune raison à ne pas le réintégrer en qualité de pilote. Monsieur X... sollicite à la fois la réparation d'un préjudice de carrière lié à une réintégration non conforme ainsi qu'un rappel de salaire de 87.044,69 ¿ sur la base de la convention d'entreprise PNT pour 11 mois. La société AIR FRANCE n'ayant donné aucune suite à sa demande de réintégration comme pilote, alors que rien n'apparaissait interdire à un personnel navigant ayant cessé son activité de pilote à l'âge de 60 ans mais devant être réintégré dans l'entreprise alors qu'il était âgé de moins de 65 ans, la reprise d'une activité de navigant, Monsieur X... qui justifie par ailleurs de son aptitude physique par la production d'un certificat médical en date du 13 juillet 2011, est fondé à solliciter paiement de la part de salaire, constituée par la différence entre un traitement de pilote et celui d'instructeur au sol qu'il a perçu, (16.185 € - 4.491 € = - 11.694 € par mois) dont il a été privée entre le 15 août 2010 date de sa réintégration et le 21 décembre 2011 date de son licenciement, soit : (11.694 € x 16 mois) + (11.694 € x 6 jours) 31 = 189.367 € bruts, outre 18.936 € bruts au titre des congés payés y afférents, les dites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2012 date de la demande formulée à l'audience la Cour » ; ALORS QU'aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur ; que le principe de non rétroactivité de la loi se traduit par l'absence de remise en cause des conditions d'acquisition des droits nés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que l'application immédiate d'un texte ne signifie pas sa rétroactivité ; que jusqu'au 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 17 décembre 2008 relative au financement de la sécurité sociale pour 2009, qui a modifié les dispositions de l'article L.421-9 de l'aviation civile, il était interdit au salarié ayant atteint l'âge de 60 ans d'exercer des fonctions de pilote, ce dernier ne pouvant être reclassé que dans un emploi au sol ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 que le législateur a prévu qu'un salarié ayant atteint l'âge de 60 ans pouvait continuer d'exercer ses fonctions de pilote jusqu'à 65 ans à la condition notamment d'en avoir fait la demande au plus tard trois mois avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans ; qu'en affirmant que le salarié, qui a eu 60 ans le 1er février 2007, pouvait, en conséquence de la nullité de la rupture de son contrat de travail, percevoir, à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 21 décembre 2011, un salaire de pilote, la Cour d'appel a procédé à une application rétroactive de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile issu de la loi du 17 décembre 2008 et a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable au litige ; ET ALORS QU'aux termes de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010, le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est maintenu en activité au-delà de 60 ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son 60ème anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus de pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de 60 ans ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions légales qui ont donc permis qu'un pilote puisse être maintenu dans ses fonctions au-delà de l'âge de 60 ans à la condition impérieuse d'en avoir fait la demande trois mois avant son soixantième anniversaire, que seuls les pilotes âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 2010 peuvent se prévaloir de ces dispositions ; qu'en condamnant la société Air France à verser au salarié, dont elle a relevé qu'il a eu 60 ans le 1er février 2007, des indemnités au titre des pertes de salaire subies en qualité de pilote durant la période du 1er janvier 2010 au 21 décembre 2011 sur le fondement de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ; ALORS, en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010, seuls les pilotes qui en font la demande au moins trois mois avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, peuvent être maintenus dans leurs fonctions de pilote au-delà de soixante ans ; qu'à supposer même que l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, soit applicable au litige, pour condamner la société AIR FRANCE au paiement de différentes indemnités au titre des pertes de salaire subies en qualité de pilote durant la période du 1er janvier 2010 au décembre 2011, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'à la lecture du texte litigieux rien n'apparaissait interdire au salarié ayant cessé son activité de pilote à l'âge de 60 ans et ayant été reclassé dans un emploi au sol de solliciter, au 1er janvier 2010, alors qu'il était âgé de moins de 65 ans, la reprise d'une activité de navigant ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié avait formulé cette demande dans les conditions requises par l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, la Cour d'appel n'a, à nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION D'AVOIR condamné la société AIR FRANCE à verser au salarié la somme de 65.296,21 € pour solde des salaires dus durant la période du 1er mars au 6 septembre 2007, outre 6.529,62 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que la société AIR FRANCE qui avait sollicité l'autorisation administrative de rompre le contrat de travail de Monsieur X... a placé celui-ci en position de congé sans solde à compter du 1er mars 2007 dans l'attente de cette autorisation. En effet en réponse à la demande adressée par Monsieur X... qui interrogeait son employeur sur les raisons de la cessation de paiement de ses salaires depuis mars 2007, la société AIR FRANCE par courrier du 12 juin 2007 a fait connaître à celui-ci que conformément aux dispositions de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, il ne pouvait plus exercer aucune activité en qualité de pilote dans le transport aérien public depuis le 1er février 2007 date de son 60e anniversaire et qu'en conséquence, il était placé depuis mars 2007 en position sans solde et ce jusqu'à l'issue de la procédure engagée en vue de la rupture de son contrat de travail. Si comme le fait observer la société AIR FRANCE, le salaire est la contrepartie du travail et si à partir du 1er mars 2007 Monsieur X... qui avait atteint l'âge de 60 ans se trouvait dans l'impossibilité de fournir une prestation de travail de pilote, il n'en demeure pas moins que comme il le rappelait dans son courrier du 6 avril 2007 adressé à l'employeur, il restait à sa disposition pour un emploi au sol durant toute la durée de la procédure et que c'est la société AIR FRANCE qui a pris le risque de solliciter l'autorisation administrative de rompre le contrat de travail, autorisation qui lui a finalement été refusée de manière définitive par arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 22 septembre 2011 au motif qu'elle n'avait pas rempli ses obligations de reclassement à l'endroit du salarié. Dans ces conditions, Monsieur X... est fondé à solliciter le paiement de la somme de 109.557 € bruts au titre de ses salaires pour la période du 1er mars au 6 septembre 2007, sous déduction toutefois de la somme de 44.260,79 € réglée le 9 février 2011 par la société AIR FRANCE au titre de l'exécution provisoire du jugement, soit la somme de 65.296,21 € outre 6.529,62 € au titre des congés payés y afférents, les dites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2008 date de la demande formulée à l'audience du conseil de prud'hommes » ; ALORS QUE si le salarié qui se tient à la disposition de son employeur peut en principe prétendre aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait effectué son travail, encore faut-il, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle contraire, qu'il soit en mesure de fournir la prestation de travail correspondant au salaire réclamé ; que la Cour d'appel a relevé qu'à partir du 1er mars 2007, le salarié qui avait atteint l'âge de 60 ans se trouvait dans l'impossibilité de fournir une prestation de travail de pilote et qu'il se trouvait à la disposition de l'employeur pour un emploi au sol en application des dispositions de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010 ; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que ce dernier ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire en qualité de pilote durant la période du 1er mars au 6 septembre 2007 en l'absence de disposition légale, conventionnelle ou contractuelle contraire ; qu'en condamnant la société AIR FRANCE à verser au salarié des indemnités au titre des pertes de salaire subies en qualité de pilote durant cette période litigieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION D'AVOIR condamné la société AIR FRANCE à verser au salarié la somme de 3.234,66 €, outre intérêts au taux légal à titre d'indemnité pour les pertes de salaire du 8 décembre 2007 au 31 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « compte tenu des dispositions de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile le contraignant à cesser d'exercer à partir de l'âge de 60 ans, une activité en qualité de personnel navigant technique, alors applicable, Monsieur X... ne pouvait prétendre durant la période du 8 décembre 2007 au 31 décembre 2009 à un salaire de pilote. Par contre et contrairement à ce que prétend la société AIR FRANCE, il résulte des dispositions de la convention d'entreprise du personnel navigant technique que dans la mesure ou Monsieur X... se trouvait dans l'une des situations permettant le reclassement au sol, définies au 1.2.1 : « atteinte de l'âge de cessation d'activité en tant que pilote ou copilote dans la mesure ou il est procédé à un reclassement dans un emploi au sol, conformément aux dispositions du code de l'aviation civile » celui-ci pouvait prétendre en application des règles de reclassement édictées au 1.2.2.1 pour un officier navigant, commandant de bord ayant plus de 17 ans d'ancienneté, a un niveau de reclassement ne pouvant être inférieur au niveau C05 et au coefficient de rémunération 748 soit 5.385,86 ¿ bruts par mois. Monsieur X... aurait donc dû percevoir pour la période de 24 mois et 23 jours un salaire brut s'élevant à 133.389,79 € outre 14.900,87 € au titre de la prime de fin d'année prévue au 8.1 de la convention collective et les congés payés y afférents à hauteur de 14.829,06 € soit au total 163.119,60 €, dont il convient de déduire la retraite CRPN pour un montant de 128.476,90 € ainsi que la retraite CNAV pour un montant de 31,408,04 € perçues au cours de cette période par l'intéressé et dont rien ne permet de considérer qu'elles seront reversées à l'organisme concerné. Le préjudice subi par Monsieur X... au titre des pertes de salaire durant la période du 8 décembre 2007 au 31 décembre 2009 s'élèvera donc à 3.234,66 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2010 date de la demande formulée à l'audience du conseil de prud'hommes » ; ALORS QU'aux termes de l'article 1.2.1 du chapitre 7 relatif à la cessation de service des officiers navigant de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société AIR FRANCE, seuls les officiers navigants ayant perdu leur licence pour inaptitude physique définitive résultant d'un accident ou d'une maladie reconnue imputable ou non imputable au service avant ou après l'âge d'ouverture des droits à la retraite défini par le Code de l'aviation civile sont reclassés au sol dans les conditions définies à l'article 1.2.2.2 qui prévoit des niveaux de classement ; que les officiers navigants ayant atteint l'âge de cessation d'activité en tant que pilote ou copilote, sont reclassés dans un emploi au sol conformément aux dispositions du Code de l'aviation civile; que l'article 1.2.2.1 se borne à prévoir la procédure à respecter en cas d'acceptation par l'officier navigant d'un poste de reclassement au sol ; qu'en affirmant que le salarié, contraint de cesser d'exercer ses fonctions de pilote à l'âge de 60 ans en application de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile en vigueur à cette date, pouvait prétendre, en vertu de l'article 1.2.2.1 à un reclassement dans un emploi au sol dans les conditions définies à l'article 1.2.2.2, la Cour d'appel a violé les articles 1.2.1,1.2.2.1 et 1.2.2.2 du chapitre 7 relatif à la cessation de service des officiers navigants de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société AIR FRANCE.