Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 juin 2011, 10-18.239

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-06-01
Cour d'appel de Chambéry
2010-04-06

Texte intégral

Donne acte à la société Covea risks du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. et Mme X... ont commandé l'édification d'un mur de soutènement à la société Batisol (la société), assurée auprès de la société Covea risks (l'assureur) ; que des désordres étant survenus alors que l'ouvrage n'était pas achevé ils ont, au vu du rapport d'un expert judiciaire, assigné la société et l'assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article 1353 du code civil ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de M. et Mme X... au titre des travaux de reprise des désordres du mur de soutènement, l'arrêt retient

que les devis avaient été produits tardivement, n'avaient pas été soumis à l'expert et qu'ils étaient discutables ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération des documents produits par M. et Mme X... sans expliquer en quoi ils étaient discutables, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen

:

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour écarter la demande de M. et Mme X... de paiement d'une certaine somme à titre de remboursement et dommages-intérêts, l'arrêt retient

que la somme de 18 800 euros invoquée par eux pour la rampe d'accès n'est pas justifiée ;

Qu'en statuant ainsi

alors que M. et Mme X... produisaient aux débats un devis portant sur la somme de 17 706 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour limiter la prise en charge de la reprise des désordres par l'assureur aux seuls travaux de sécurisation du mur, à l'exclusion de ceux de démolition, l'arrêt retient

que dans le cadre de la garantie "effondrement et/ou menace grave et imminente d'effondrement" le contrat prévoit que seul est pris en charge le coût des travaux strictement indispensables à la sauvegarde des ouvrages ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le tableau du montant des garanties annexé aux conditions particulières du contrat d'assurance, qui y renvoyait expressément, prévoyait une certaine somme garantie en pareil cas, "y compris frais de déblaiement, démolition, dépose et démontage consécutifs à un effondrement ou à une menace d'effondrement", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Belat-Desprat, ès qualités, et la société Covea risks aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL BATISOL à payer aux époux X... la seule somme de 130.962 € au titre des travaux de reprise des désordres du mur de soutènement, AUX MOTIFS QUE l'expert a estimé à 130.962 € le coût des travaux de démolition et de reconstruction avec les études adéquates, et qu'il y a lieu de condamner la SARL Batisol à payer cette somme aux époux X..., avec l'indexation demandée ; que, par contre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation fondée sur des devis, discutables et produits tardivement, alors que l'expert avait demandé aux parties des devis qu'elles n'ont pas recherché à l'époque, ALORS QUE le juge doit se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que, pour limiter l'indemnisation des époux X... au titre des travaux de reprise du mur de soutènement, l'arrêt a refusé de prendre en considération les devis par eux produits, en considérant que ces devis avaient été produits tardivement et qu'ils n'avaient pas été soumis à l'expert ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL BATISOL à payer aux époux X... la seule somme de 25.936,97 € à titre de remboursement et dommages et intérêts, dont la seule somme de 17.458,61 € à titre d'excès de facturation à rembourser, AUX MOTIFS QUE l'expert note que le devis, dont le montant a été intégralement payé, vise 67 mètres de mur alors qu'il n'en a été réalisé que 56,55 mètres, soit une surfacturation de 12.394,61 € et une rampe d'accès d'une valeur de 5.064 € qui n'a pas été réalisée ; que ce sont donc 17.458,61 € qui constituent l'excès de facturation à rembourser ; que la somme de 18.800 € invoquée par les appelants pour la rampe d'accès n'est pas justifiée, ALORS QUE les époux X... produisaient un devis réajusté, réalisé par un professionnel du bâtiment, dont il ressortait que le coût de construction d'une rampe d'accès conforme aux préconisations de l'expert judiciaire s'élevait à 18.706 € ; qu'en jugeant pourtant que la somme de 18.800 € invoquée par les appelants pour la rampe d'accès n'était « pas justifiée », la Cour d'appel a dénaturé ce devis par omission, violant ainsi l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de plus ample condamnation de la SA COVEA RISKS et la SARL BATISOL de sa demande de plus ample garantie par celle-ci, AUX MOTIFS QUE sur la garantie de Covea risks, il ne peut s'agir que de la garantie des dommages avant réception ; que le fait que l'expert ait qualifié les travaux litigieux d'ouvrage de génie civil ne leur retire pas la qualité d'ouvrage de construction, s'agissant d'un mur de soutènement, dont la hauteur réalisée et prévue est de 5 mètres et était destiné à contribuer à la stabilité du sol d'assise de la maison, et que la garantie est due à ce titre ; que la déchéance "pour inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur" est rédigée en termes bien trop vagues pour être appliquée, la société Covea risks elle-même ne précisant pas, en invoquant cette déchéance, quelles réglementations n'auraient pas été respectées ; que, aux termes de l'article 3,b) (garanties complémentaires), 1) (dommages avant réception), c) : "effondrement et/ou menace grave et imminente d'effondrement de vos ouvrages sachant que dans ce dernier cas seuls seront (sic) pris en charge le coût des travaux strictement indispensables à la sauvegarde de ces dits ouvrages" ; qu'ainsi si la somme de 5.500 € payée pour permettre de consolider le mur menaçant de s'effondrer avant la poursuite des opérations d'expertise et avant une démolition ordonnée était effectivement due, il n'est pas garanti autre chose, les travaux préconisés par l'expert correspondant à une démolition et évacuation de l'ouvrage avant une réfection intégrale ; que, en l'absence d'invocation de sa garantie pour les autres dommages, la SA Covea risks ne doit aucune autre garantie que celle donnée avec réserves, et doit être déboutée de sa demande de remboursement de 5.500 €, 1- ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... demandaient la condamnation de la société COVEA RISKS à leur payer la somme totale de 249.025 €, correspondant à la démolition et à la reconstruction du mur de soutènement, ainsi qu'à la réalisation des études techniques préalables ; que si la Cour d'appel a jugé que la garantie de cet assureur n'était recherchée que pour les travaux de sécurisation du mur avant démolition, elle a dénaturé les conclusions des exposants, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile. 2- ALORS QUE tant la police d'assurance que le tableau des montants des garanties annexé à cette police d'assurance prévoyaient explicitement qu'étaient pris en charge, au titre de la garantie dommages avant réception, « les frais de déblaiement, démolition, dépose et démontage consécutif à un effondrement ou à une menace d'effondrement » ; qu'en jugeant pourtant que seuls étaient pris en charge les travaux de sécurisation provisoire du mur, à l'exclusion des nécessaires frais de démolition, la Cour d'appel a méconnu la loi contractuelle, violant ainsi l'article 1134 du Code civil. 3- ALORS, en tout état de cause, QUE la société COVEA RISKS reconnaissait elle-même dans ses écritures que, si sa garantie était mobilisée, la seule garantie mobilisable était celle prévue pour les dommages avant réception, « limitée aux frais de déblaiement et démolition», frais s'élevant à 9.000 € ; qu'en jugeant pourtant que sur le fondement de la garantie prévue pour les dommages avant réception, seuls devaient être pris en charge les travaux de sécurisation provisoire du mur pour un montant de 5.500 €, à l'exclusion des nécessaires frais de démolition, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 4- ALORS QUE la police d'assurance stipulait qu'en cas d'effondrement ou de menace d'effondrement des ouvrages construits par l'assuré, serait uniquement « pris en charge le coût des travaux strictement indispensables à la sauvegarde de ces dits ouvrages » ; que si l'ouvrage ne pouvait pas être réparé, cette garantie comprenait nécessairement, outre les coûts de démolition, les coûts de reconstruction de l'ouvrage, coûts nécessaires à la sauvegarde de cet ouvrage ; qu'en jugeant pourtant que seuls étaient pris en charge les travaux de sécurisation provisoire du mur, à l'exclusion des nécessaires frais de démolition et de reconstruction, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. 5- ALORS, à tout le moins, QU'une clause du contrat d'assurance ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de vider de sa substance la garantie proposée par l'assureur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme cela lui était demandé, le fait d'exclure de la garantie les frais de démolition et de reconstruction de l'ouvrage, en cas de menace d'effondrement rendant la démolition de l'ouvrage nécessaire, n'avait pas pour effet de vider la garantie « dommage avant réception / effondrement et/ou menace d'effondrement » de toute substance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil, ensemble de l'article L.113-1 du Code des assurances.