Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 février 2013, 11-27.666, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    11-27.666
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • article 2292 du code civil ; articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier
  • Décision précédente :Cour d'appel de Riom, 12 octobre 2011
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2013:CO00193
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027103790
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6079e2209ba5988459c5c188
  • Président : M. Espel
  • Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
  • Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-02-19
Cour d'appel de Riom
2011-10-12

Résumé

Viole l'article 2292 du code civil et les articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier, la cour d'appel qui a condamné une caution, ayant garanti les engagements d'une société envers une banque, à payer l'ensemble des créances cédées en vertu d'une convention d'escompte signée antérieurement à l'apport du fonds de commerce de la banque à une seconde banque, alors que la caution, sauf manifestation expresse de volonté, ne pouvait être tenue des créances cédées à cette seconde banque postérieurement à cet apport

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 2292 du code civil et les articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que le 16 janvier 1997, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Silam envers la banque Rhône Alpes ; que celle-ci avait consenti une convention d'escompte le 21 décembre 1993 applicable, selon l'acte, à tout bordereau qui y fera référence ; que le 17 mai 1999, la banque Rhône Alpes a apporté son fonds de commerce à la banque Nuger ; que la société Silam ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 avril 2007 et 28 mars 2008, la banque Nuger a assigné M. X... en exécution de ses engagements dont l'engagement de caution envers la banque Rhône Alpes ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque Nuger la somme de 418 492,76 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt, après avoir énoncé que l'obligation de la caution qui s'est engagée envers la société apporteuse est maintenue pour les dettes antérieures à l'apport partiel mais n'existe pour les dettes postérieures à celui-ci que si, par une manifestation expresse de volonté, la caution s'est engagée envers la nouvelle personne morale, retient que la société Silam avait passé une convention d'escompte le 21 décembre 1993 avec la banque Rhône Alpes prévoyant qu'y serait soumis tout bordereau y faisant référence et que les bordereaux de cession de créances professionnelles communiqués correspondant à la créance déclarée par la banque Nuger à la procédure collective de la société Silam en 2007 comportent tous expressément référence à la convention du 21 décembre 1993 ; qu'il retient encore que la naissance de ces créances est donc antérieure à la convention d'apport du fonds de commerce de la banque Rhône Alpes à la banque Nuger et que celle-ci est donc bien fondée en son action en paiement contre M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que la caution ne pouvait être tenue au titre de la garantie donnée au profit de la banque Rhône-Alpes que des créances cédées à cette banque avant l'apport de son fonds de commerce à la banque Nuger, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne la banque Nuger aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la banque NUGER la somme de 418.492,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE « la solution du litige impose de rechercher si les effets impayés composant la créance déclarée par la banque NUGER correspondent à l'octroi de crédits nouveaux ou s'ils s'inscrivent dans les modalités d'exécution de la convention d'escompte passée entre la société SILAM et la BANQUE RHONE ALPES en 1993, les escomptes opérés en 2007 ne faisant alors que concrétiser, au fur et à mesure des besoins en crédit de l'entreprise, la mise en oeuvre de cette convention ; qu'en pareil cas les opérations, intervenues certes en 2007, trouveraient naissance dans la convention de 1993, antérieure à la fusion, et le cautionnement consenti par Monsieur X... à la BANQUE RHONE ALPES pourrait bénéficier à la banque NUGER ; que la société SILAM avait passé une convention d'escompte le 21 décembre 1993 avec la BANQUE RHONE ALPES, laquelle s'applique, selon les termes mêmes de la convention, à tout bordereau qui y fera référence, cette référence étant réputée satisfaite dès lors que le bordereau intitulé « acte de cession de créances professionnelles » dénommé ci-après « le bordereau », sera complété par la mention «opération d'escompte » ; que les bordereaux de cession de créances professionnelles communiqués, correspondant à la créance déclarée par la banque NUGER à la procédure collective de la société SILAM en mai 2007 - pièces n° D2 à D15 - d'un montant total de l'ordre de 528.000 €, dont certains ont été partiellement honorés, comportent tous expressément la référence à la convention du 21 décembre 1993 ; qu'ainsi la naissance de ces créances est antérieure à la convention d'apport du fonds de commerce de la BANQUE RHONE ALPES à la banque NUGER intervenue le 15 janvier 1997 ; qu'il s'ensuit que la banque NUGER justifie du bien-fondé de son action en paiement à l'encontre de Monsieur X..., et ce, non seulement au titre du cautionnement du 20 juin 1986, mais également au titre du cautionnement du 16 janvier 1997, le cumul des sommes garanties permettant la condamnation prononcée en première instance » ; 1° ALORS QUE les créances du banquier cessionnaire à l'égard du cédant au titre des agios d'escompte et au titre du remboursement des sommes avancées à la suite de la cession de créances s'étant avérées irrécouvrables, naissent respectivement au jour de la réalisation de chaque opération d'escompte et au jour de la constatation de l'impayé ; qu'il en va ainsi quand bien même le principe de ces agios et de ce remboursement résulterait d'une convention-cadre de cession de créances professionnelles conclue antérieurement ; qu'en retenant que la créance de la banque NUGER à l'égard de la société SILAM au titre d'opérations d'escompte dont elle constatait qu'elles étaient « intervenues en 2007 » (arrêt p. 4) était intégralement née le 21 décembre 1993, jour de la conclusion entre la banque RHONE-ALPES - aux droits de laquelle se trouvait la banque NUGER - et cette société d'une convention-cadre de cession de créances professionnelles, la Cour d'appel a violé les articles L.313-24, L. 313-27 du Code monétaire et financier et 2292 du Code civil ; 2° ALORS QUE selon l'article L.313-27 du Code monétaire et financier, la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise ; que la Cour d'appel qui, pour dire que les créances en cause avaient pris naissance le 21 décembre 1993, date à laquelle la convention-cadre de cession de créance professionnelle avait été conclue, se contente de relever que les bordereaux de cession cédés comportaient tous la « référence à cette convention », circonstance impropre, à elle seule, à faire rétroagir la date de naissance du droit que détenait le cessionnaire des créances en cause à l'égard du débiteur cédé, laquelle date est celle du jour où la cession emportant, transfert de propriété, se réalise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.313-24, L.313-27 du Code monétaire et financier, et 2292 du Code civil ; 3° ALORS QUE la date à laquelle s'opère le transfert de la créance au profit du cessionnaire est celle à laquelle le bordereau de cession lui est remis, et qui doit être mentionnée sur celui-ci à peine d'inefficacité de la cession, la référence par ledit bordereau à la date de la convention cadre en exécution de laquelle la cession intervient étant indifférente ; que la Cour d'appel qui, pour dire que les créances étaient réputées avoir pris naissance le 21 décembre 1993, date à laquelle la convention-cadre de cession de créance professionnelle avait été conclue, se contente de relever que les bordereaux faisaient expressément référence à cette convention, et qui s'abstient de déterminer la date, figurant sur le bordereau, à laquelle ceux-ci ont été remis au banquier cessionnaire, laquelle date permettait seule de déterminer si les créances cédées étaient antérieures ou postérieures à l'apport partiel des actifs de la BANQUE RHONES-ALPES à la banque NUGER, a privé de ce chef encore sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.