AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Loir-et-Cher, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de M. Patrick X..., domicilié clinique de Sologne et actuellement au Centre hospitalier de Romorantin Lanthenay, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Loir-et-Cher, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a pratiqué deux interventions chirurgicales sur un patient porteur d'une prothèse du genou ; qu'il a coté les actes effectués le 8 décembre 1995 KC 100+80/2, et ceux effectués le 16 janvier 1996 KC 200+80/2 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole n'a accepté de prendre en charge les actes réalisés lors de la première intervention que selon la cotation KC 80, et ceux réalisés lors de la seconde intervention que selon la cotation KC 200 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Blois, 7 décembre 1999), après avoir ordonné l'expertise prévue par l'article
L. 141-2-1 du Code de la sécurité sociale, a dit que la cotation de l'intervention du 8 décembre 1995 était KC 80+60/2 et celle de l'intervention du 16 janvier 1996 KC 200+100/2 ;
Attendu que la Caisse fait grief a
u jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen :
1 / qu'elle faisait valoir que l'ajout de la cotation pour plaie (KC 60) correspondant à l'ablation de tissus est prévu pour les surfaces articulaires et qu'en l'occurrence l'acte pratiqué le 8 décembre 1995 ne concernait pas des surfaces articulaires, s'agissant d'une prothèse ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, le Tribunal a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du chapitre IV ("articulations") du titre II ("actes portant sur les tissus en général") de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
2 / que la Caisse faisait valoir que la cotation supplémentaire proposée par l'expert pour les actes pratiqués le 16 janvier 1996 (KC 100/2) pour une prothèse tricompartimentale n'était pas motivée, l'expert reconnaissant lui-même qu'il "ne connaissait pas l'état de la rotule, ni les gestes qui ont été effectués à ce niveau lors de cette reprise", cependant que le compte-rendu opératoire de la première intervention concerne une prothèse unicompartimentale descellée et le compte-rendu opératoire de l'intervention du 16 janvier 1996 note seulement "préparation du fémur et mise en place d'une prothèse - préparation du tibia et scellement de la pièce tibiale" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions faisant valoir qu'il n'était aucunement établi en l'état qu'avait été mise en place une prothèse tricompartimentale, pouvant seule justifier la cotation KC 200 + 100/2, le tribunal a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du chapitre 1 du titre III du TIPS et du chapitre IV du titre II de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu
que, se fondant sur les conclusions de l'expert, lequel avait rempli sa mission au vu des comptes-rendus opératoires des interventions des 8 décembre 1995 et 16 janvier 1996, le jugement relève, d'une part, que M. X..., après l'ablation du matériel prothétique précédemment mis en place, a procédé à des gestes correspondant au "traitement des plaies, traitement opératoire des lésions articulaires septiques ou aseptiques, quelle que soit la technique", et, d'autre part, qu'il a procédé à une arthroplastie totale du genou ; qu'ainsi le Tribunal, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions de la Caisse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA du Loir-et-Cher aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Loir-et-Cher ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.