INPI, 12 décembre 2018, 2018-2873

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-2873
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SECURITAS ; Les Sécuristes
  • Numéros d'enregistrement : 603811 ; 4445228
  • Parties : Securitas AB / SYNERGIE PLUS

Texte intégral

OPP 18-2873 NOA12/12/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SYNERGIE PLUS (société coopérative à forme anonyme à capital variable) a déposé le 12 avril 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 445 228 portant sur le signe verbal LES SECURISTES. Le 27 juin 2018, l'Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement. Le 4 juillet 2018, la société SECURITAS AB (société de droit suédoise), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne SECURITAS, déposée le 25 juillet 1997, enregistrée sous le n° 603811 et régulièrement renouvelée et dont la société opposante indique être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure laquelle viendrait renforcer le risque de confusion. La société déposante ayant présenté des observations à l'objection provisoire, l'Institut a notifié à la société déposante le 17 octobre 2018, un projet de décision de rejet partiel de la demande d'enregistrement. Ce projet étant devenu définitif, celui-ci a été inscrit au registre. L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n° 18-2873. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 21 septembre 2018. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite à la décision de rejet partiel de la demande d'enregistrement prise par l'Institut, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "Assistance de ses adhérents à l’achat et la commercialisation de tous produits et services se rapportant aux systèmes et dispositifs de fermetures, de confort et domotiques pour l’habitat et l’entreprise (fenêtres, portes, portes de garage, portails, volets roulants, stores, serrures, alarmes et coffres forts). Publicité et toutes opérations de communication concernant la vente desdits produits et services. Publicité, gestion des affaires commerciales et administration commerciales, services professionnels (aide à la direction des affaires) offrant une aide directe dans les opérations ou les fonctions d’une entreprise commerciale, d’une centrale de référencement, centrale d’achat, gestion des services communs (commercial et administratifs) au profit des adhérents du groupe" ; Que la marque antérieure a été renouvelée notamment pour les services suivants : "installations d'alarmes électriques et électroniques, réveille-matin, postes et stations d'alarmes centraux; appareils et installations électriques et électroniques de sécurité et de contrôle d'accès; appareils de contrôle et commande de processus industriels; appareils d'enregistrement du temps et de la présence; caméras de télévision en circuit fermé; appareils de sécurité et contrôle d'accès; appareils électriques et électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage et la production de données; appareils de contrôle (supervision) et de réception de données; systèmes de sécurité électroniques; clés électroniques; télécommandes; systèmes de sécurité contrôlant de manière continue le transport protégé de valeurs; systèmes de sécurité permettant de détecter des situations anormales et, le cas échéant, les titres à détruire ou à rendre inutilisables; logiciels pour tous les produits précités. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de gestion générale; publicité; placement de personnel à rémunérer pour la protection contre le vol, les incendies et d'autres dégâts. Construction, réparation et entretien d'appareils et installations électriques et électroniques, appareils de sécurité, appareils, dispositifs et installations d'alarme, stations d'alarme centrales et systèmes, appareils et installations de sécurité, matériel d'identification; montage de systèmes d'alarme; montage, entretien et réparation de matériel de protection, alarme et identification et tous les équipements de prévention et de protection nécessaires pour la sécurité dans tous les domaines". CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LES SECURISTES, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SECURITAS. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT en outre que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d'un seul élément verbal ; Que visuellement l’élément verbal SECURISTES du signe contesté et le terme SECURITAS de la marque antérieure sont de longueur comparable (dix lettres pour le signe contesté, neuf lettres pour la marque antérieure) et possèdent huit lettres communes formant les séquences SECURI-T-S, ce qui leur confère des physionomies proches ; Que phonétiquement ces éléments verbaux ont en commun les trois premières syllabes [sé-cu-ri] et se caractérisent par une sonorité finale marquée par la lettre T ([te] pour le signe contesté / [tasse] pour la marque antérieure), ce qui leur confère des sonorités proches ; Que ces deux dénominations diffèrent par la présence de la consonne S dans le signe contesté et de la substitution, dans le signe contesté, de la voyelle E à la voyelle A de la marque antérieure ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’ils restent dominés par la longue séquence commune SECURI- ; Que la présence du terme LES en position d'attaque du signe contesté ne saurait écarter tout risque de confusion entre les signes en cause dès lors que ce terme, simple article défini, vient seulement qualifier le terme SECURISTES ; Qu'enfin, la société opposante a démontré la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens ; Qu’ainsi, le risque de confusion est encore accentué par la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des services de sécurité au regard de certains des services en cause du signe contesté ; Qu’il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la connaissance de la marque antérieure sur le marché concerné, un risque de confusion, le consommateur pouvant leur attribuer la même origine économique. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LES SECURISTES constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure invoquée SECURITAS. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté LES SECURISTES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure de l'Union européenne SECURITAS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1: L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Noémie AJuriste