Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2019, 19-80.258

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-80.258
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Amiens, 3 octobre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CR01603
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca67e35c0f6c51630f3b5c
  • Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu
  • Président : M. CASTEL
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-09-18
Cour d'appel d'Amiens
2018-10-03

Texte intégral

N° E 19-80.258 F-N N° 1603 CK 18 SEPTEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. S... O..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2018, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par la Cour de cassation, par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.