AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société transports Gaudu, société à responsabilité limitée, dont le siège est gare de Motteville, route départementale n° 20, 76970 Motteville,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Axa assurances Iard, dont le siège est ... La Défense,
2 / de la société Seabridge Transport (HK) TD, dont le siège est Unit 301 Y...
X... Kai Tak Commercial Building, n° ... c/ Hong Kong, domiciliée chez son agent la société Daher, ...,
3 / de la société Seabridge Gamar, dont le siège est rue du Chapelier, bât. 3404, zone de frêt 4, 93290 Tremblay-en-France, domiciliée chez la société Daher Building, rue du chapelier, 95707 Z... Charles de Gaulle,
4 / de la compagnie d'assurances Camat, société anonyme, dont le siège est ... Paris Cedex 02,
5 / de la société Daher, dont le siège est ...,
6 / de la société Neptune Orient Lines (NOL), dont le siège est 488, Alexandra Y..., Singapour, domiciliée chez son agent la société Watson Brown, centre de commerce international, ... V, 76000 Le Havre,
7 / de la société Somaba, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société transports Gaudu, de Me Balat, avocat de la société Neptune Orient Lines, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Seabridge Transport TD, de la société Seabridge Gamar, de la compagnie Camat, et de la société Daher, de Me Blondel, avocat de la société Somaba, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances Iard, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société "Somaba" ;
Met, sur sa demande, hors de cause la société Neptune Orient Lines ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que la société Creeks, qui a acquis des blousons de cuir en Chine, a chargé de leur acheminement la société Seabridge Gamar (le commissionnaire de transport) et que la société Seabridge Transport en a confié à la société NOL, leur transport depuis Hong-Kong jusqu'au Havre ; qu'une partie d'entre-eux a été transportée par voie maritime sur le navire "Topaze" jusqu'à Rotterdam, puis par voie ferrée jusqu'au Havre où elle a été entreposée sur le terminal de la société Somaba, d'où la société Creeks en a confié le transport jusqu'à Saint-Denis à la société MTM qui s'est substituée la société Lemarex qui en a confié le transport routier à la société STCM qui l'a sous-traité à la société des transports Gaudu (société Gaudu), laquelle a pris en charge la marchandise depuis les locaux de la société Daher, qu'à l'arrivée, des manquants ont été constatés (les manquants "Topaze") ; que le reste de la marchandise a été transporté par voie maritime sur le navire "Honour" jusqu'au Havre où la société Lemarex a constaté des manquants (les manquants "Honour") ; que la compagnie d'assurance Axa assurances IARD (l'assureur), après avoir indemnisé la société Creeks, a assigné le commissionnaire de transport, les sociétés Seabridge Transport, Daher, Somaba, Gaudu, MTM et la compagnie d'assurance Camat en paiement ; que la cour d'appel a condamné la société Gaudu à indemniser l'assureur des manquants "Topaze" et le commissionnaire de transport, les sociétés Seabridge Transport, Daher et Camat à indemniser l'assureur des manquants "Honour" ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que la société
Gaudu reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser l'assureur des manquants "Topaze", alors, selon le pourvoi, que les limites du litige sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu en l espèce, seul l'assureur avait sollicité la condamnation de la société Gaudu, mais seulement à titre subsidiaire, concluant à titre principal à la condamnation du commissionnaire de transport ; que, dès lors qu elle retenait qu au moment du vol la marchandise était sous la responsabilité de l entreprise de manutention choisie par le transporteur maritime et que le commissionnaire de transport devait répondre de ses substitués, la cour d appel, qui aurait dû condamner le commissionnaire de transport, ne pouvait pas examiner la responsabilité du transporteur routier et le condamner au profit de l'assureur sans violer les articles
4 et
5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
que l'arrêt a retenu que "la société Gaudu étant responsable, il y a lieu de débouter l'assureur de ses demandes à l'encontre des sociétés commissionnaires de transport" ; qu'il a ainsi rejeté la demande principale de l'assureur et accueilli sa demande subsidiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen
, pris en sa première branche :
Vu
l'article
103 du Code de commerce ;
Attendu que le voiturier n'est garant que de la perte des objets à transporter ;
Attendu que pour condamner la société Gaudu à indemniser l'assureur des manquants "Topaze", après avoir exactement énoncé que le chauffeur de la société Gaudu n'ayant pas formulé de réserve, il est présumé avoir reçu la marchandise sauf à établir que le dommage est antérieur à sa réception, l'arrêt retient
que le fait que le chauffeur ait demandé qu'un second plomb soit posé par la société Somaba à la sortie du terminal ne suffit pas à établir que les manquants existaient déjà ;
Attendu qu'en statuant ainsi
, après avoir constaté qu'au moment du vol, la marchandise était sous la garde de la société Somaba, ce dont il résulte qu'elle n'avait pas été confiée à la société Gaudu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen
, pris en sa seconde branche :
Vu
l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motif ;
Attendu que pour condamner
la société Gaudu à indemniser l'assureur des manquants "Topaze", l'arrêt relève, d'un côté, "que force est de constater qu'au moment du vol, les marchandises étaient sous la garde de la société Somaba qui a commis une faute engageant la responsabilité de son mandant, la société NOL, en n'assurant pas la conservation de ce lot de 34 cartons, la société NOL ayant agi pour le compte de la société Seabridge Gamar" et, d'un autre côté, que "le fait que le chauffeur de la société des transports Gaudu ait demandé qu'un second plomb soit posé par la société Somaba à la sortie du terminal, ne suffit pas à établir que les manquants existaient déjà" ;
Attendu qu'en statuant par
des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Et sur le troisième moyen
:
Vu
l'article
1150 du Code civil, ensemble l'article 19 du contrat type général des transports routiers ;
Attendu que pour condamner la société Gaudu à payer à l'assureur la somme de 140 528,80 francs l'arrêt retient
que "la société Gaudu fait valoir qu'aux termes de l'article 19 du contrat type général le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise qui ne peut excéder la somme de 90 francs par kilo de poids brut ; qu'en application de cette limitation le voiturier ne peut voir mettre à sa charge qu'une indemnité de 73 440 francs ; que la compagnie AXA prétend que cette limitation est inapplicable en cas de faute lourde du voiturier ; que ne saurait en tenir lieu l'absence de réserve du transporteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi
, sans relever une faute lourde à la charge de la société Gaudu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gaudu à indemniser l'assureur des manquants "Topaze", l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les sociétés Seabridge Transport, Seabridge Gamar, Daher et Somaba, les compagnies Axa assurances Iard et Camat aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.