INPI, 19 novembre 2018, 2017-0562

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-0562
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : COQ ; GRAND COQ
  • Numéros d'enregistrement : 15318884 ; 4318096
  • Parties : CAVES D'ESCLANS / UNION DES VIGNERONS DES DENTELLES

Texte intégral

OPP 18-0562/ GDA28/08/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L’UNION DES VIGNERONS DES DENTELLES (union de coopératives agricoles) a déposé le 2 novembre 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 4 318 096 portant sur le signe verbal GRAND COQ. Le 9 février 2017, la société CAVES D’ESCLANS (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque verbale de l’Union Européenne COQ déposée le 11 avril 2016 sous le numéro 015318884 dont elle indique être devenue propriétaire à la suite d’une transmission de propriété inscrite au registre. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue. Le 29 septembre 2017, la demande d’enregistrement invoquée à l’appui de l’opposition a fait l’objet d’une transformation en marque française. Suite à la publication de l'enregistrement de la marque française n° 18 4 425 207 issue de la transformation de la marque de l’Union européenne n° 015 318 884 dans le BOPI n° 18/21 du 25 mai 2018, le délai pour statuer sur l'opposition a commencé à courir à cette date, ce dont les parties ont été informées. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. Elle invoque par ailleurs, l’interdépendance des critères sur l’appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la déposante sous le numéro 2018-0562. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 13 août 2018. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée.» ;Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins ».CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal GRAND COQ reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination COQ reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique ; Que les signes ont en commun le terme COQ, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu’ils diffèrent par la présence en position d’attaque du terme GRAND dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu’en effet, la dénomination COQ, commune aux deux signes et unique élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctive à l’égard des produits en cause ; Qu’en outre, cette dénomination présente un caractère essentiel au sein du signe contesté ; qu’en effet, le terme GRAND ne fait que qualifier le terme COQ et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; Qu’ainsi, les différences visuelles et phonétiques tenant à la présence du terme GRAND dans le signe contesté sont insuffisantes à écarter un risque d’association entre les deux signes ; Qu'il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté GRAND COQ constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée COQ. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal GRAND COQ ne peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure COQ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Guillaume DACHY, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de pôle