Tribunal judiciaire de Paris, 19 juin 2020, 2014/01941

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/01941
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR8111190 ; FR92C0224
  • Parties : DAIICHI SANKYO Co. Ltd (Japon) ; SANOFI-AVENTIS FRANCE SA / TEVA SANTÉ SAS
  • Décision précédente :INPI, 26 janvier 2005
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 juin 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 14/01941 -N° Portalis 352J-W-B66-CB6DK Assignation du 14 avril 2009 DEMANDERESSES SOCIÉTÉ DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 5-1 Nihonbashi-Honcho 3 Chuo-ku, Tokyo 103-8426 JAPON représentée par Me Pierre HEITZMANN et Me Emmanuel B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J001 S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE [...] 94250 GENTILLY représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0021 DEFENDERESSE S.A.S. TEVA S [...] 92931PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX et Me Charles B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Guillaume DESGENS, Juge assisté de Géraldine C, Greffier DÉBATS À l'audience du 6 mars 2020, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 30 avril 2020. ORDONNANCE Prononcée en audience publique contradictoire en premier ressort La société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED a été titulaire d'un certificat complémentaire de protection français (CCP) n°92C0224 étendant la protection du brevet français FR-B-2483912 couvrant un médicament anti-cholestérol dont le principe actif est la pravastatine. L'autorisation de mise sur le marché ayant été délivrée le 10 août 1989, le CCP n° 92C0224 pouvait au plus exercer des effets jusqu'au 9 août 2006. Le directeur général de l'INPI ayant considéré que la société DAIICHI avait omis de payer le règlement de la quatrième redevance annuelle pour le CCP n° 92C0224 a, après avoir émis l'avis de déchéance prévu par la loi, constaté par une décision du 26 janvier 2005, publiée au BOPI le 25 mars 2005, la déchéance du CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité. Le 28 juin 2006, la société DAIICHI a demandé au directeur général de l'INPI de rapporter sa décision du 26 janvier 2005 au motif que celle-ci n'était pas fondée puisque le paiement de la 4ème annuité de maintien du certificat complémentaire de protection aurait été effectué et qu'un reçu de paiement aurait été délivré par l'INPI. Par décision du 3 juillet 2006, le directeur général de l'INPI a rejeté cette requête en relevant qu'elle n'avait pas été présentée dans les délais requis. Par arrêt du 14 mars 2007, la cour d'appel de Paris, sur le recours formé le 18 juillet 2006 par la société DAIICHI et en présence de la société TEVA CLASSICS, intervenante volontaire à l'instance, a prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relatives au CCP n° 92C0224 ». Par arrêt du 1er juillet 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par le directeur de l'INPI et la société TEVA CLASSICS contre l'arrêt du 14 mars 2007. La société DAIICHI a par la suite fait assigner les sociétés de laboratoire pharmaceutique produisant des médicaments génériques qui avaient lancé la commercialisation du générique du Pravastatine courant juillet et août 2006, avant la date d'expiration du CCP n° 92C0224 le 9 août 2006. C'est dans ces conditions que par acte du 14 avril 2009, elle a fait assigner devant la présente juridiction, pour demander l'indemnisation de son préjudice, la société EG LABO en contrefaçon du CCP n°92C0224, en lui faisant grief d'avoir commercialisé sa pravastatine générique avant que son titre ne tombe dans le domaine public. Parallèlement, elle a fait également assigner devant la même juridiction les laboratoires SANDOZ, BIOGARAN et TEVA S qui avaient commercialisé leur propre spécialité générique du Pravastatine durant une période similaire, ainsi que devant le tribunal de grande instance de LYON trois autres fabricants de médicaments génériques, les sociétés ARROW GENERIQUES, MYLAN et QUALIMED. Les sociétés SANDOZ, EG LABO et BIOGARAN ont par actes respectivement des 13 septembre 2010, 20 octobre 2010 et 11 février 2011 formé tierce opposition devant la Cour d'appel de PARIS à l'encontre de l'arrêt de cette même cour du 14 mars 2007. Par trois arrêts du 29 février 2012, la cour d'appel de PARIS a rejeté les recours en tierce opposition ainsi formés. Les sociétés BIOGARAN et SANDOZ ont alors, les 23 avril et 2 mai 2012, formé un pourvoi contre les arrêts rejetant leur recours, ce que n'a pas fait la société EG LABO à l'égard de laquelle la décision est par conséquent définitive. Dans ce contexte, le juge de la mise en état a, le 14 janvier 2011, prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société DAIICHI "jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans les trois procédures en tierce opposition initiées par les sociétés SANDOZ, EG LABO et BIOGARAN devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 et dans lesquels deux pourvois sont pendants devant la Cour de cassation". Le pourvoi de la société SANDOZ a été rejeté par arrêt du 25 juin 2013. La décision est donc devenue définitive à son égard. En revanche, par arrêt du même jour, la Cour de cassation, sur le pourvoi de la société BIOGARAN, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 29 février 2012 et a renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué à nouveau sur sa tierce opposition. EG LABO et SANDOZ, qui avaient vu leur tierce opposition rejetée par des décisions définitives, sont néanmoins intervenues volontairement dans la procédure concernant la société BIOGARAN renvoyée devant la cour. La cour d'appel de Paris a rendu, le 27 octobre 2017, un arrêt aux termes duquel elle : « Rétracte l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société DAIICHI sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 ». La cour a rendu le même jour un arrêt similaire respectivement dans la procédure en tierce opposition initiée par la société ARROW GENERIQUES et dans celle initiée par les sociétés MYLAN et QUALIMED. La décision précitée n'a donc pas rétracté l'arrêt rendu le 14 mars 2007, mais seulement l'un de ses motifs, avec pour effet de restreindre les effets de la rétractation en distinguant la question de la régularité de la notification du directeur de l'INPI et la question de la déchéance du CCP. Dans ce contexte, DAIICHI a formé un pourvoi contre les arrêts rendus le 27 octobre 2017 par déclaration en date du 27 décembre 2017. Les sociétés TEVA S, EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS et SANDOZ ont également formé un pourvoi le 30 janvier 2018, ce qu'a fait également la société BIOGARAN, le 8 février 2018. Par décision du 31 octobre 2014, le juge de la mise en état a maintenu le sursis à statuer prononcé par décision du 14 janvier 2011 dans la procédure opposant DAIICHI à SANDOZ et ordonné la radiation de l'affaire en indiquant qu'elle pourrait être rétablie lorsque la cause du sursis aura disparu. Par ailleurs, par actes du 12 et 11 juin 2013, la société SANOFI- AVANTIS FRANCE, sous-licenciée de la société DAIICHI et distributeur de la Pravastatine en France sous la marque "Vasten 14" a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés BIOGARAN, EG LABO, SANDOZ et TEVA S en concurrence déloyale et parasitisme. SANOFI considère en effet que les actes argués de contrefaçon par DAIICHI à l'encontre des sociétés BIOGARAN, EG LABO, SANDOZ et TEVA S ainsi que d'autres actes illicites distincts, seraient constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme à son égard. SANOFI a appelé DAIICHI en intervention forcée dans chacune de ces procédures. Par décision du 17 avril 2015, le juge de la mise en état a également ordonné le sursis à statuer de la procédure opposant SANOFI à SANDOZ jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans l'instance relative à la tierce opposition formée par la société BIOGARAN contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 mars 2007. Il convient également de relever que les génériqueurs ont parallèlement engagé une action en responsabilité à l'encontre de l'INPI. Cette procédure a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer rendue par la cour d'appel de Paris le 14 juin 2016 « dans l'attente d'une décision définitive, purgée de tout recours, dans les instances en contrefaçon et en concurrence déloyale introduite par la société DAIICHI et la société SANOFI ». Par décision du 10 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de DAIICHI visant à révoquer le sursis à statuer et a joint cette affaire avec l'affaire initiée par la société SANOFI. Par trois arrêts du 4 décembre 2019, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants : « Qu'en statuant ainsi, en rétractant, non pas le dispositif, mais un motif de l'arrêt du 14 mars 2007, et sans statuer à nouveau, en fait et en droit, sur les recours formés par la société DAIICHI contre les décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (...) « Casse et annule mais seulement en ce qu'il rétracte l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », et en ce qu'il condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited à payer à la société Biogaran la somme de 30.000 euros et à la société Sandoz la somme de 10.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt RG n°13/15762 rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ». Suivant conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 5 mars 2020, la société TEVA SANTE demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles

377 et s. du code de procédure civile, À titre principal, - Surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et insusceptible de recours soit rendue dans chacune des trois (3) procédures en tierce opposition initiées par les sociétés Biogaran, Arrow Génériques et Mylan / Qualimed à l'encontre de l'arrêt rendu par le Cour d'appel de Paris le 14 mars 2007 (RG n°06/13425), - Ordonner la radiation de la présente instance du rôle du tribunal, À titre subsidiaire, - Fixer une audience préalable devant le tribunal pour que celui-ci statue dans un premier temps sur la seule question de la recevabilité des demandes des sociétés Daiichi Sankyo Company Limited et Sanofi-Aventis France (à l'exclusion de la validité du certificat complémentaire de protection 92C0224, de sa contrefaçon et des demandes en concurrence déloyale), En tout état de cause, Rejeter l'ensemble des demandes, fin et prétentions des sociétés Daiichi Sankyo Company Ltd.et Sanofi-Aventis France, Condamner les sociétés Daiichi Sankyo Company Ltd. et Sanofi- Aventis France à payer chacune à la société Teva Santé la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens. Suivant conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 27 février 2020, la société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED demande au juge de la mise en état de : Vu notamment les articles 377 et suivants du code de procédure civile, - Rejeter la demande de sursis formée par la société TEVA SANTE ; - Condamner la société TEVA SANTE à payer à la société Daiichi Sankyo la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens. Suivant conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 28 février 2020, la société SANOFI AVENTIS FRANCE demande au juge de la mise en état de : Vu notamment les articles 31, 122, 771 du code de procédure civile, Vu notamment les articles 1240 et 2224 du code civil, - Constater qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer

; En conséquence

, - Rejeter la demande de sursis à statuer ; - Constater qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de diviser l'affaire et de plaider une partie des fins de non-recevoir soulevées par la société TEVA SANTE ; En tout état de cause - Se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société TEVA SANTE ; - Condamner la société TEVA SANTE à payer à la société SANOFI- AVENTIS FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'incident a été plaidé à l'audience du 6 mars 2020 et mis en délibéré au 30 avril 2020. Dans le contexte de la période d'état d'urgence sanitaire, le délibéré a été prorogé au 19 juin 2020. MOTIFS DE LA DECISION La société TEVA SANTE soutient qu'il est de bonne administration de la justice, avant de statuer sur les demandes en contrefaçon du CCP n°92C0224, de savoir si la décision de déchéance dudit CCP, prononcée par le directeur général de l'INPI, est annulée ou non, ce qui aura un impact nécessairement décisif sur la solution de l'action en contrefaçon du CCP initiée par la société DAIICHI SANKYO comme sur l'action connexe initiée par la société SANOFI-AVENTIS sur le fondement de la concurrence déloyale que constituerait à son égard les faits de contrefaçon imputés à la société TEVA SANTE. Elle ajoute que le droit de DAIICHI à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable doit être mis en balance avec le droit de TEVA S de pouvoir se défendre sur la base d'éléments de faits et de droit non discutables, que la décision à intervenir concernant le sort à réserver aux décisions précitées du directeur de l'INPI est essentielle à la solution du présent litige et que la procédure en cours apparaît, au regard de sa complexité, de l'attitude des parties et de l'enjeu du litige, d'une durée raisonnable. Elle rappelle qu'elle a signifié des conclusions séparées aux termes desquelles elle soulève des fins de non-recevoir des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale respectivement initiées par la société DAIICHI SANKYO et SANOFI-AVENTIS, désormais jointes. En réponse, la société DAIICHI indique qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, dès lors que le renvoi du dossier devant la cour d'appel de Paris, et l'éventualité d'une nouvelle procédure devant la Cour de cassation, pourrait repousser le prononcé de la décision de première instance de plusieurs années encore, alors que cette instance a été introduite en 2009. Elle estime ainsi qu'un nouveau sursis à statuer violerait son droit à voir juger sa cause dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L.111-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle ajoute que la cour d'appel de renvoi, qui doit statuer en faits et en droit sur la demande de rétractation, puisque la Cour de cassation a remis « la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt [celui du 27 octobre 2017] », pourrait tout à fait avoir une interprétation différente de celle de la cour d'appel de Paris dans ses arrêts de 2017, et ce à l'instar des décisions de la cour d'appel de Paris en 2007, dont le raisonnement a été validé par la Cour de cassation en 2008, et de la cour d'appel de Paris en 2012. La cour de renvoi ne serait selon elle d'ailleurs nullement tenue de suivre la motivation des arrêts de la Cour de cassation de 2019. La société DAIICHI en déduit que l'état actuel du droit, lequel lui serait favorable, est inchangé depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 qui a annulé la décision de déchéance prononcée par le directeur de l'INPI ainsi que sa décision de rejet du recours gracieux, arrêt confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er juillet 2008. La société SANOFI indique quant à elle qu'elle est opposée à ce qu'un nouveau sursis soit ordonné dans l'attente de l'obtention d'une décision irrévocable dès lors qu'un tel sursis réitéré violerait son droit à voir juger sa cause dans un délai raisonnable. Elle ajoute que, jusqu'à ce jour, aucune décision n'aurait contredit l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2008, en ce qu'il a annulé la décision du directeur de l'INPI prononçant la déchéance des droits de DAIICHI SANKYO sur le CCP. Elle précise que la poursuite de la présente procédure ne serait susceptible d'entraîner aucune conséquence irréparable pour les parties dans la cause. Sur ce, L'article 378 du code de procédure civile énonce que "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine". Par ailleurs, aux termes de l'article L.111-3 du code de procédure civile, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. En outre, hors les cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et son opportunité est souverainement appréciée par le tribunal dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, si l'issue d'une autre procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans ce cas le juge est tenu d'examiner in concreto les prétentions respectives des parties et les conséquences de la mesure de sursis sur leurs droits, ce au regard de la durée prévisible des procédures pendantes qui sont à l'origine de la demande. Par ailleurs, aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Enfin, aux termes de l'article 771 du même code dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge". Dans ce cadre, il convient d'observer que la présente procédure est pendante depuis 2009, soit depuis plus de 11 ans et qu'il n'a été communiqué au tribunal aucune indication précise sur le calendrier prévisible des différents recours engagés parallèlement par le défendeur à l'instance ou les autres génériqueurs impliqués dans des procédures similaires, de nature à envisager que ceux-ci donnent lieu à une décision définitive dans un délai raisonnable, même si celui-ci doit être apprécié au regard de la complexité de l'affaire. Il convient en outre d'observer qu'après 11 années de recours engagés par les génériqueurs, aucune décision n'est à ce jour venu remettre en cause le sens de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2008, en ce qu'il a annulé la décision du directeur de l'INPI prononçant la déchéance des droits de DAIICHI sur le CCP litigieux. Les arrêts récents adoptés par la Cour de cassation le 4 décembre 2019 ne sauraient, sur ce point, préjuger de la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris. Au surplus, si la décision définitive à intervenir dans la tierce opposition pourrait effectivement permette aux génériqueurs de se prévaloir du fait que, à leur égard, la décision du directeur de l'INPI prononçant la déchéance des droits de DAIICHI sur le CCP ne doive pas être considérée comme annulée mais comme valable, ceci n'apparait pas faire obstacle à la poursuite de la présente instance, laquelle conduira à une décision susceptible de recours. À titre surabondant, le tribunal relève qu'outre l'action en contrefaçon et le sort qui sera réservé aux recours précités, le défendeur à l'instance devra en tout état de cause répondre aux moyens que DAIICHI et SANOFI lui opposent au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Il ressort de ce qui précède, ainsi que le juge de la mise en état l'avait déjà indiqué - dans les mêmes termes - dans sa décision du 10 mai 2019, que tenant compte tant de l'opportunité du prononcé d'une nouvelle mesure de sursis à statuer, des conséquences sur les droits des parties et de la durée prévisible des procédures pendantes, il n'apparaît pas procéder d'une bonne administration de la justice que d'ordonner un nouveau sursis à statuer. Les motifs précités conduisent par ailleurs le tribunal à rejeter toute demande de "séquençage" de l'examen au fond du litige, l'examen des fins de non-recevoir soulevées dans des écritures séparées par la société TEVA SANTE - lesquelles ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 disposant que « I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date » et que « II. - Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, du 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 » de telle sorte que les nouvelles règles de compétence du juge de la mise en état ne s'appliquent pas à la présente procédure. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir ont vocation à être examinées par le tribunal statuant au fond au cours d'une seule et même audience, sauf à retarder à nouveau artificiellement le cours de l'instance. La société TEVA SANTE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la société DAIICHI la somme de 15.000 euros et à la société SANOFI la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société TEVA SANTE ayant conclu au fond (conclusions n°2 transmises le 20 novembre 2019), l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 8 octobre 2020 pour conclusions des sociétés DAIICHI et SANOFI avant le 2 octobre 2020.

PAR CES MOTIFS

Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant publiquement par remise au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société TEVA SANTE, DIT que les fins de non-recevoir évoquées par la société TEVA SANTE ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, REJETTE la demande de "séquençage" visant à faire examiner dans un premier temps par le tribunal saisi au fond les fins de non-recevoir précitées, ORDONNE le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 8 octobre 2020 à 11h30, pour conclusions au fond avant le 2 octobre 2020 des sociétés DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED et SANOFI AVENTIS FRANCE, CONDAMNE la société TEVA SANTE à payer à la société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED la somme de 15.000 euros et à payer à la société SANOFI AVENTIS FRANCE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société TEVA SANTE aux dépens.