Cour administrative d'appel de Douai, 3ème Chambre, 13 décembre 2012, 11DA01792

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    11DA01792
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 29 septembre 2011
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000026829952
  • Rapporteur : Mme Muriel Milard
  • Rapporteur public :
    Mme Baes Honoré
  • Président : M. Nowak
  • Avocat(s) : SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
2012-12-13
Tribunal administratif d'Amiens
2011-09-29

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 novembre 2011, présentée pour la SCI LES CHRYSALIDES, dont le siège social est 36 route de Froise à Quend (80120), par Me Faure, avocat ; la SCI LES CHRYSALIDES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900343 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du mois de janvier 2006 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; 1. Considérant que par un acte authentique du 7 janvier 2006, la SCI LES CHRYSALIDES a acquis de la SCI " Les Hespérides ", un ensemble immobilier à Quend (Somme) pour un prix total de 2 200 000 euros ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2006 au 30 mai 2007, l'administration a considéré que l'un des immeubles rénovés, estimé à la somme de 500 000 euros, avait déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux moins de cinq années après la déclaration d'achèvement des travaux, de sorte que la vente en cause ne pouvait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que celle-ci ayant été déduite par la SCI LES CHRYSALIDES, l'administration a procédé, en conséquence, au rappel de cette taxe ; que la SCI LES CHRYSALIDES relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du mois de janvier 2006 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : (...) b) Les ventes d'immeubles (...)/ 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : / aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens(...) " ; 3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 555 du code civil, le droit du propriétaire de conserver la propriété des constructions édifiées par un tiers sur son terrain ne peut être exercé avant l'expiration de la convention passée avec le tiers et est, en outre, subordonné, en vertu de ces mêmes dispositions, au remboursement au tiers par le propriétaire du fonds, "soit d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement"; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un bail tacite, la SCI " Les Hespérides " a donné en location à l'entreprise individuelle " Megascène ", un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments, dont l'un a fait l'objet de travaux d'aménagement de meublés de tourisme ; que le 7 janvier 2006, la SCI " Les Hespérides " a vendu à la SCI LES CHRYSALIDES ces bâtiments ; que préalablement à cette cession, la SCI " Les Hespérides " a, le 2 janvier 2006, indemnisé, en application des dispositions de l'article 555 du code civil, l'entreprise " Megascène " du coût des travaux qu'elle a réalisés dans l'un de ces immeubles, dont la société civile a conservé la propriété par voie d'accession à raison de la résiliation du bail par la volonté commune des parties ; qu'ainsi, cette indemnisation ne procède pas d'une cession à titre onéreux au sens du 2 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération de vente réalisée le 7 janvier 2006 en tant que celle-ci portait sur la partie de l'immeuble achevée depuis moins de cinq ans ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES CHRYSALIDES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI LES CHRYSALIDES d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SCI LES CHRYSALIDES est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de janvier 2006 ainsi que les pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement n° 0900343 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la SCI LES CHRYSALIDES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES CHRYSALIDES et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA01792