Cour de cassation, Première chambre civile, 26 avril 2017, 16-13.196

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-04-26
Cour d'appel de Paris
2016-01-05
Tribunal de Grande Instance de Paris
2014-06-10

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° Z 16-13.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [N], 2°/ Mme [V] [T], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la société Sogecap, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 5 janvier 2016), que, le 28 février 1999, M. [N] a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie Hevea souscrit par la Société générale (la banque) auprès de la société Sogecap (l'assureur) et a procédé à des versements mensuels sur deux supports ; que, le 26 juillet 1999, M. et Mme [N] ont contracté un prêt in fine auprès de la banque afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier et que, le 28 juillet 1999, M. [N] a nanti le contrat d'assurance sur la vie au profit de la banque en garantie du remboursement du prêt ; que, les 2 et 8 novembre 2012, invoquant des manquements de la banque et de l'assureur à leurs devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, M. et Mme [N] les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen

, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [N] font grief à

l'arrêt de déclarer leurs demandes prescrites ; Attendu que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'ayant relevé que, dans le bulletin d'adhésion signé le 23 février 1999, M. [N] avait reconnu avoir reçu un exemplaire de la note d'information décrivant les caractéristiques du contrat et les différents supports proposés et, qu'en outre, la société avait affirmé, sans être contredite, que M. [N] avait reçu, au mois de janvier 2002, le relevé de situation 2001 qui contenait une évaluation au 31 décembre 2001 mentionnant que, pour l'année écoulée, l'évolution avait été de 0,21 % pour le premier support et de -7,96 % pour le second, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige ni inverser la charge de la preuve, que le dommage avait été révélé à M. [N] dès le début de l'année 2002 et que l'action qu'il avait intentée, le 8 novembre 2012, était prescrite ;

que le moyen n'est pas fondé

;

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [N] font le même grief à

l'arrêt ;

Attendu, d'abord,

que la cassation n'étant pas prononcée sur le deuxième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. et Mme [N] versaient aux débats de nombreuses simulations de prêt in fine faites par la banque avant la conclusion du contrat faisant apparaître les revenus nets fonciers de l'opération, la part des déficits imputables sur leur revenu global, les déficits fonciers imposables et, sur la base de leurs revenus déclarés et de leur situation familiale, les incidences fiscales de l'opération, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils avaient pris connaissance du dommage allégué lors de leur déclaration de revenus effectuée au début de l'année 2002, et qu'ainsi, leur action, introduite le 2 novembre 2012, était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les demandes de Monsieur [N], à l'encontre de la société SOGECAP, ainsi que les demandes de Monsieur et Madame [N], à l'encontre de la SOCIETE GENERALE, irrecevables comme prescrites ; AUX MOTIFS QUE (…) Monsieur et Madame [N] se sont rapprochés de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en 1998, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre du dispositif fiscal dit "Périssol"; qu'après plusieurs simulations de financement, ils ont contracté, suivant offre acceptée le 26 juillet 1999, un prêt in fine de 3.320.000 francs (506.130 euros) d'une durée de 12 ans ; que le 28 février 1999, Monsieur [N] a adhéré au contrat collectif d'assurance vie HEVEA souscrit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de la société SOGECAP et qu'il a versé la somme totale de 1.047.000 francs, à hauteur de 887.000 francs sur le support Hévéa défensif et de 210.000 francs sur le support Hévéa Equilibre, puis qu'il a procédé à des versements mensuels de 8.000 francs sur les supports précités ; que par acte du 28 juillet 1999, Monsieur [N] a nanti ce contrat d'assurance vie au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en garantie du remboursement du prêt ; que par lettre du 31 juillet 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé Monsieur et Madame [N] que le prêt arrivait à échéance le 7 septembre 2011 et que la somme à rembourser à cette date était de 508.155,27 euros ; qu'à la date du 30 avril 2011, le contrat d'assurance vie avait été valorisé à la somme de 348.652,52 euros ; que Monsieur et Madame [N] ont adressé des réclamations à la banque et lui ont demandé de leur soumettre une solution leur permettant de rembourser le prêt, compte tenu de l'évolution de leur épargne; qu'ils n'ont pas accepté la proposition commerciale faite par la banque et que par lettre du 22 septembre 2011, cette dernière les a mis en demeure de payer l'échéance du 7 septembre 2011 (…) ; qu'avant de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par les intimées, il convient de savoir si les contrats de prêt et d'assurance-vie constituent des contrats interdépendants comme le soutiennent les appelants ; que Monsieur [N] a adhéré au contrat d'assurance-vie HEVEA de la société SOGECAP le 28 février 1999, pour une durée de huit ans et qu'il a procédé à un versement de 1.047.000 francs, soit 159.614 euros ; qu'il ressort des écritures de Monsieur et Madame [N] que cette épargne était initialement placée sur trois supports auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et qu'elle été regroupée sur le support HEVEA ; que le prêt in fine a été consenti le 26 juillet 1999 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux époux [N] pour un montant de 3.320.000 francs, soit 506.130 euros, pour une durée de 12 ans, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que les contrats de prêt et d'assurance vie n'ont pas les mêmes parties, qu'ils n'ont pas été souscrits à la même date, ni pour la même durée, qu'ils portent sur des montants différents, que le prêt in fine a financé l'acquisition d'un bien immobilier et n'a pas servi à abonder le contrat d'assurance vie ; que ces contrats pouvaient parfaitement être exécutés séparément; que le nantissement du contrat d'assurance vie ne constitue qu'une simple garantie prise par la banque et qu'il ne permet pas de démontrer la commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible ; qu'en conséquence les deux contrats ne sont pas interdépendants, qu'ils ne forment pas un ensemble indivisible et qu'ils n'y a pas lieu de les prendre en compte dans leur globalité ; 1°) ALORS QUE la circonstance que la société dispensatrice du crédit et la compagnie d'assurance dépendent du même groupe bancaire constitue l'un des éléments permettant de caractériser l'existence d'un ensemble contractuel indivisible ; qu'en affirmant, au contraire, pour exclure toute indivisibilité entre le prêt in fine et l'assurance vie souscrits par Monsieur [N], que les contrats de prêt et d'assurance vie n'ont pas les mêmes parties, après avoir constaté que « le 28 février 1999, Monsieur [N] a adhéré au contrat collectif d'assurance vie HEVEA souscrit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de la société SOGECAP », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ; 2°) ALORS QUE des contrats qui s'inscrivent dans une opération économique globale peuvent être indivisibles, peu important qu'ils soient concomitants ou successifs ; qu'en retenant au contraire, pour exclure toute indivisibilité entre les contrats de prêt et d'assurance vie « qu'ils n'ont pas été souscrits à la même date », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ; 3°) ALORS QUE plusieurs contrats distincts sont indivisibles lorsqu'ils s'inscrivent dans une opération globale et que l'une des parties n'aurait jamais accepté de conclure l'une des conventions nécessaires à ladite opération en l'absence d'autres engagements matériellement distincts, mais économiquement indissociables ; qu'en considérant que les contrats de prêt et d'assurance n'étaient pas indivisibles, après avoir constaté que « Monsieur et Madame [N] se sont rapprochés de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en 1998, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre du dispositif fiscal dit "Périssol" », ce dont il résultait que les deux conventions ultérieures participaient à la même opération économique globale visant à défiscaliser un investissement locatif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les demandes de Monsieur [N] à l'encontre de la société SOGECAP irrecevables comme prescrites. AUX MOTIFS QUE (…) Monsieur et Madame [N] se sont rapprochés de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en 1998, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre du dispositif fiscal dit "Périssol"; qu'après plusieurs simulations de financement, ils ont contracté, suivant offre acceptée le 26 juillet 1999, un prêt in fine de 3.320.000 francs (506.130 euros) d'une durée de 12 ans ; que le 28 février 1999, Monsieur [N] a adhéré au contrat collectif d'assurance vie HEVEA souscrit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de la société SOGECAP et qu'il a versé la somme totale de 1.047.000 francs, à hauteur de 887.000 francs sur le support Hévéa défensif et de 210.000 francs sur le support Hévéa Equilibre, puis qu'il a procédé à des versements mensuels de 8.000 francs sur les supports précités ; que par acte du 28 juillet 1999, Monsieur [N] a nanti ce contrat d'assurance vie au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en garantie du remboursement du prêt ; que par lettre du 31 juillet 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé Monsieur et Madame [N] que le prêt arrivait à échéance le 7 septembre 2011 et que la somme à rembourser à cette date était de 508.155,27 euros ; qu'à la date du 30 avril 2011, le contrat d'assurance vie avait été valorisé à la somme de 348.652,52 euros ; que Monsieur et Madame [N] ont adressé des réclamations à la banque et lui ont demandé de leur soumettre une solution leur permettant de rembourser le prêt, compte tenu de l'évolution de leur épargne; qu'ils n'ont pas accepté la proposition commerciale faite par la banque et que par lettre du 22 septembre 2011, cette dernière les a mis en demeure de payer l'échéance du 7 septembre 2011 (…) ; que Monsieur et Madame [N] soutiennent en premier lieu que leur action n'est pas prescrite, que le contrat d'assurance-vie et le prêt in fine combinés produisent l'essentiel de leurs effets au dénouement de l'opération, que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le banquier est le jour de l'échéance du remboursement du prêt in fine, date à laquelle le dommage est révélé, ou la date à laquelle l'emprunteur est informé de ce que la libération du capital de l'assurance vie ne permet pas de rembourser le capital du prêt, que le délai a commencé à courir à la date d'exigibilité du prêt, soit le 7 septembre 2011, et subsidiairement le jour de la mise en demeure du 7 mai 2011 (…) ; que la société SOGECAP soutient que les demandes de Madame [N] à son encontre sont irrecevables puisqu'elle n'est pas partie au contrat d'assurance vie ; qu'elle affirme également que l'action des époux [N] est irrecevable comme prescrite, en application de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, que le dommage résultant du manquement à une obligation d'information et de conseil consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la conclusion du contrat, soit à la date du 23 février 1999, date à laquelle Monsieur [N] était informé des supports et du caractère aléatoire d'un tel placement ; que subsidiairement il a pris connaissance du dommage au début de l'année 2002, à réception du relevé de situation au 31 décembre 2001 et qu'il a nécessairement réalisé que le support pouvait évoluer à la baisse ; qu'elle prétend que les deux contrats sont distincts, que leur souscription s'est faite de manière indépendante et que le point de départ de la prescription du contrat d'assurance vie court donc à compter de sa conclusion (…); ET AUX MOTIFS QUE sur les fins de non-recevoir, la société SOGECAP et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutiennent en second lieu que l'action des époux [N] est irrecevable comme prescrite, en application de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; qu'aux termes de l'article L 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes" ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans ; que la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 et qu'en application des mesures transitoires prévues par les dispositions de l'article 26-II de la loi, "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure"; que les époux [N] invoquent un manquement des intimées à l'obligation de conseil et d'information; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (…) ; ET AUX MOTIFS QUE s'agissant du contrat d'assurance-vie, il ressort du bulletin d'adhésion signé le 23 février 1999, que Monsieur [N] a reconnu avoir reçu un exemplaire de la note d'information décrivant les caractéristiques du contrat et les différents supports proposés; qu'en outre que la société SOGECAP affirme, sans être contredite par Monsieur [N], que ce dernier a reçu au mois de janvier 2002, le relevé de situation 2001 de son contrat HEVEA; que ce relevé contient une évaluation par support au 31 décembre 2001 et qu'il est clairement mentionné que pour 2001 l'évolution annuelle (brute de frais de gestion) a été de 0,21% pour le support HEVEA DEFENSIF et de - 7,96 % pour le support HEVEA EQUILIBRE ; que Monsieur [N] a ainsi nécessairement pris conscience au plus tard au début de l'année 2002 que l'épargne placée sur son contrat d'assurance vie pouvait évoluer à la baisse ; qu'en conséquence même si Monsieur [N] n'a pas eu conscience du dommage allégué, résultant de la souscription du contrat d'assurance vie, dès l'adhésion au contrat, ce dommage lui a été révélé à tout le moins dès le début de l'année 2002 ; que dans ces conditions l'action intentée le 8 novembre 2012 par Monsieur [N] à l'encontre de la société SOGECAP est prescrite et doit être déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE l'assureur doit informer son client sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, ainsi que sur son adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes : qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que l'action en responsabilité engagée par les époux [N] à l'encontre de la compagnie SOGECAP était prescrite, qu'il ressort du bulletin d'adhésion signé le 23 février 1999, que Monsieur [N] a reconnu avoir reçu un exemplaire de la note d'information décrivant les caractéristiques du contrat et les différents supports proposés, sans rechercher comme elle y avait été invitée si la note d'information remise par la société SOGECAP faisait état des risques encourus en souscrivant un contrat d'assurance vie en unité de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 ancien du code de commerce : 2°) ALORS QUE méconnaît les termes du litige, le juge qui retient à tort qu'un fait n'est pas contesté ; qu'en affirmant que la société SOGECAP affirme, sans être contredite par Monsieur [N], que ce dernier a reçu au mois de janvier 2002 le relevé de situation 2001 de son contrat HEVEA contenant une évaluation par support au 31 décembre 2001 et mentionnant clairement que pour 2001 l'évolution annuelle (brute de frais de gestion) a été de 0,21% pour le support HEVEA DEFENSIF et de - 7,96 % pour le support HEVEA EQUILIBRE, quand les époux [N] avaient au contraire expressément soutenu « qu'aucun document faisant référence des fluctuations boursières, à un risque de moins-values ou à des pertes en capital ne leur a jamais été remis ! » (Conclusions p. 24), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'appréciation de la connaissance d'un risque d'investissement doit être appréciée en fonction de la compétence ou de l'expérience du client en matière financière ; qu'en se bornant, pour considérer que l'action en responsabilité engagée par les époux [N] à l'encontre de la compagnie SOGECAP était prescrite, à affirmer que Monsieur [N] a nécessairement pris conscience, au plus tard au début de l'année 2002, que l'épargne placée sur son contrat d'assurance vie pouvait évoluer à la baisse puisqu'il ne conteste pas avoir reçu en janvier 2002 un relevé de situation 2001 de son contrat HEVEA contenant une évaluation par support au 31 décembre 2001 et mentionnant clairement que pour 2001 l'évolution annuelle (brute de frais de gestion) a été de 0,21% pour le support HEVEA DEFENSIF et de - 7,96 % pour le support HEVEA EQUILIBRE, la cour d'appel qui statué par des motifs impropres à déterminer la conscience du risque de Monsieur [N] en fonction de son expérience en matière financière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 ancien du code de commerce : 4°) ALORS QU'il incombe à celui qui est tenu d'une obligation d'information de rapporter la preuve que son client a effectivement reçu l'information délivrée ; qu'en affirmant que la société SOGECAP affirme, sans être contredite par Monsieur [N], que ce dernier a reçu au mois de janvier 2002, le relevé de situation 2001 de son contrat HEVEA et que ce relevé contient une évaluation par support au 31 décembre 2001 mentionnant clairement que pour 2001 l'évolution annuelle (brute de frais de gestion) a été de 0,21% pour le support HEVEA DEFENSIF et de - 7,96 % pour le support HEVEA EQUILIBRE, avant d'en déduire que Monsieur [N] a ainsi nécessairement pris conscience au plus tard au début de l'année 2002 que l'épargne placée sur son contrat d'assurance vie pouvait évoluer à la baisse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les demandes de Monsieur et Madame [N] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE irrecevables comme prescrites ; AUX MOTIFS QUE (…) Monsieur et Madame [N] se sont rapprochés de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en 1998, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre du dispositif fiscal dit "Périssol"; qu'après plusieurs simulations de financement, ils ont contracté, suivant offre acceptée le 26 juillet 1999, un prêt in fine de 3.320.000 francs (506.130 euros) d'une durée de 12 ans ; que le 28 février 1999, Monsieur [N] a adhéré au contrat collectif d'assurance vie HEVEA souscrit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de la société SOGECAP et qu'il a versé la somme totale de 1.047.000 francs, à hauteur de 887.000 francs sur le support Hévéa défensif et de 210.000 francs sur le support Hévéa Equilibre, puis qu'il a procédé à des versements mensuels de 8.000 francs sur les supports précités ; que par acte du 28 juillet 1999, Monsieur [N] a nanti ce contrat d'assurance vie au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en garantie du remboursement du prêt ; que par lettre du 31 juillet 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé Monsieur et Madame [N] que le prêt arrivait à échéance le 7 septembre 2011 et que la somme à rembourser à cette date était de 508.155,27 euros ; qu'à la date du 30 avril 2011, le contrat d'assurance vie avait été valorisé à la somme de 348.652,52 euros ; que Monsieur et Madame [N] ont adressé des réclamations à la banque et lui ont demandé de leur soumettre une solution leur permettant de rembourser le prêt, compte tenu de l'évolution de leur épargne; qu'ils n'ont pas accepté la proposition commerciale faite par la banque et que par lettre du 22 septembre 2011, cette dernière les a mis en demeure de payer l'échéance du 7 septembre 2011 (…) ; que Monsieur et Madame [N] soutiennent en premier lieu que leur action n'est pas prescrite, que le contrat d'assurance-vie et le prêt in fine combinés produisent l'essentiel de leurs effets au dénouement de l'opération, que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le banquier est le jour de l'échéance du remboursement du prêt in fine, date à laquelle le dommage est révélé, ou la date à laquelle l'emprunteur est informé de ce que la libération du capital de l'assurance vie ne permet pas de rembourser le capital du prêt, que le délai a commencé à courir à la date d'exigibilité du prêt, soit le 7 septembre 2011, et subsidiairement le jour de la mise en demeure du 7 mai 2011 (…) ; qu'en réponse, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que l'action des époux [N] est irrecevable comme prescrite, en application de l'article L 110-4 ancien du code de commerce, que le préjudice découlant d'un manquement au devoir de mise en garde et de conseil se concrétise au moment de l'octroi du prêt et de l'adhésion au contrat d'assurance vie, soit en 1999 alors que les époux [N] ont assigné le 2 novembre 2012 ; que pour le prêt ils ont su dès le début de l'année 2002 que la totalité du déficit foncier ne pouvait être imputé sur leur revenu global et que pour le contrat d'assurance vie, Monsieur a reçu en janvier 2002 un relevé de situation au 31 décembre 2001 faisant état d'une évolution à la baisse du support EQUILIBRE; qu'elle allègue que les deux contrats ne sont pas interdépendants, qu'ils n'ont pas les mêmes parties, n'ont pas été souscrits à la même date, portent sur des montants différents et que le prêt in fine a permis l'acquisition d'un bien immobilier et non à abonder un contrat d'assurance vie ; ET AUX MOTIFS QUE sur les fins de non-recevoir, la société SOGECAP et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutiennent en second lieu que l'action des époux [N] est irrecevable comme prescrite, en application de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; qu'aux termes de l'article L 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes" ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans ; que la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 et qu'en application des mesures transitoires prévues par les dispositions de l'article 26-II de la loi, "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure"; que les époux [N] invoquent un manquement des intimées à l'obligation de conseil et d'information; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (…) ; ET AUX MOTIFS QUE l'action engagée par Monsieur et Madame [N] le 2 novembre 2012 pour manquements au devoir de conseil et d'information de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE concernant le contrat d'assurance vie est également prescrite et par voie de conséquence irrecevable ; que s'agissant des manquements allégués concernant le prêt, Monsieur et Madame [N] reprochent à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un manquement au devoir d'information pour n'avoir pas proposé un financement adapté à leur situation patrimoniale dans le cadre d'un investissement "loi Périssol", en raison de l'impossibilité de déduire d'une part la totalité de leurs intérêts d'emprunt et d'autre part leurs déficits fonciers ; qu'ils soutiennent qu'ils n'avaient pas connaissance à date du signature du prêt du dommage résultant du caractère inadapté du prêt in fine à leur situation et qu'ils ne l'ont su qu'au jour de l'échéance du prêt du 7 septembre 2011; que le dommage résultant du manquement à l'obligation d'information consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi du prêt ; que Monsieur et Madame [N] versent aux débats de nombreuses simulations de prêt in fine faites par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avant la conclusion du prêt ; qu'il résulte en outre de leur lettre du 11 octobre 2011 que la banque avait procédé à des simulations pour deux tiers sur la base de prêts in fine et pour un tiers sur la base de prêts "classiques", amortissables ; que chaque simulation de prêt in fine fait apparaître les revenus nets fonciers de l'opération, la part des déficits imputables sur le revenu global, les déficits fonciers imposables ; qu'un tableau présente, sur la base des revenus déclarés par les époux [N] et de leur situation familiale, les incidences fiscales de l'opération, concernant notamment les intérêts et les revenus fonciers ; que Monsieur et Madame [N] ont ainsi été informés des conséquences fiscales du financement de leur acquisition, soit par un prêt amortissable, soit par un prêt in fine, avant la signature du prêt litigieux ; que par ailleurs que les époux [N] produisent les avis d'imposition à compter de 1998, notamment celui sur les revenus de 2001, et qu'ils ont nécessairement pris connaissance du dommage allégué, lorsqu'ils ont rempli leur déclaration de revenus 2001, au début de l'année 2002 ; qu'en conséquence leur demande à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE introduite le 2 novembre 2012, est dès lors prescrite et doit être déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE pour déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [N] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE comme prescrites, l'arrêt attaqué a retenu que l'action engagée par Monsieur et Madame [N] le 2 novembre 2012 pour manquements au devoir de conseil et d'information de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE concernant le contrat d'assurance vie est prescrite dans la mesure où Monsieur [N] avait informé des caractéristiques du produit au plus tard début 2002 par la SOCECAP ; que la censure à intervenir sur le deuxième moyen entrainera donc, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué sur le troisième moyen de cassation en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que si, en principe, le dommage résultant d'un manquement à du banquier à son obligation d'information ou de de mise en garde de l'emprunteur se manifeste dès l'octroi des crédits dans la mesure où ce préjudice consiste en une perte de chance de ne pas contracter, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité doit, en revanche être retardé au jour du remboursement du prêt en cas de prêt in fine ; qu'en affirmant que le dommage résultant du manquement à l'obligation d'information consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi du prêt, bien que le manquement de la banque à son obligation d'information de conseil et de mise en garde portait sur la conclusion par les époux [N] d'un prêt in fine, la cour d'appel a violé l'article L 110-4 du code de commerce.