Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 avril 2016, 15-20.275

Mots clés
prescription • sinistre • contrat • règlement • société • assurance • pourvoi • préjudice • référé • statuer • référendaire • rapport • rejet • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 avril 2016
Cour d'appel de Paris
23 septembre 2014
Cour d'appel de Paris
23 septembre 2014
Tribunal de grande instance d'Evry
17 octobre 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-20.275
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Evry, 17 octobre 2011
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:C200638
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000032416495
  • Identifiant Judilibre :5fd9386ed639dc1d7444df3c
  • Président : Mme Flise (président)
  • Avocat général : M. Lavigne
  • Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° Y 15-20.275 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MACIF, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2014), qu'après avoir constaté en juillet 2001 l'apparition d'importantes fissures sur la façade principale et le vide sanitaire du pavillon dont il est propriétaire, M. [S] a effectué en août 2001 une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur) ; que contestant le refus de garantie opposé par ce dernier, il a saisi un juge des référés d'une demande d'expertise ; qu'un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance du 5 juillet 2005 ; qu'après avoir, le 4 juillet 2006, adressé à l'assureur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception relative à ce sinistre, M. [S] l'a assigné en exécution du contrat d'assurance ;

Attendu que M. [S] fait grief à

l'arrêt l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement des indemnités sur le fondement du contrat d'assurance, alors, selon le moyen, que l'interruption de la prescription biennale peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'il suffit que la lettre traduise la volonté de l'assuré d'être indemnisé ; qu'en énonçant que la lettre du 4 juillet 2006 par laquelle M. [S] énonçait « je vous signale l'apparition de nouvelles fissures d'une part sur le pignon sud de la maison au printemps et d'autre part sur le plafond du séjour aujourd'hui ; il n'y a aucune stabilisation des fondations » n'avait pas interrompu le délai de prescription biennale parce qu'il n'avait formulé aucune demande quant au sinistre et à son indemnisation, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que M. [S] avait dans sa lettre du 4 juillet 2006 informé l'assureur de l'évolution du sinistre déclaré en août 2001 sans formuler de demande relative à ce dernier et à son indemnisation, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cette lettre n'avait pas concerné le règlement, pour ce sinistre, de l'indemnité, au sens de l'article L.114-2 du code des assurances, et n'avait dès lors pu interrompre la prescription biennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [S] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de M. [S] et, statuant à nouveau de ce chef, déclaré l'action en paiement des indemnités sur le fondement du contrat d'assurance de M. [S] irrecevable comme étant prescrite ; AUX MOTIFS QUE «considérant que M. [S] fait valoir que son action n'est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu successivement par la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2006 et celle en date du 12 juin 2008, lesquelles visaient toutes deux à obtenir l'indemnisation de son préjudice ; considérant que la société MACIF répond que la prescription est acquise pour toutes les demandes, le dernier acte de procédure étant l'ordonnance du 5 juillet 2005 et la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par M. [S] le 4 juillet 2006 étant dépourvue de tout effet interruptif, dans la mesure où elle ne se rapporte pas au paiement d'une indemnité ; considérant qu 'en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; considérant qu'en application de l'article L. 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre ; l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; considérant que l'ordonnance de référé du 5 juillet 2005 désignant un expert a interrompu la prescription qui a recommencé à courir pour un nouveau délai de deux ans expirant le 5 juillet 2007 ; considérant qu'il est établi que le 4 juillet 2006, M. [S] a adressé à la MACIF une lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par l'assureur le 5 juillet 2006 concernant deux sinistres ; considérant que concernant le sinistre objet de la présente instance, référencé sous le numéro 011 631 587, il écrivait : «je vous signale l'apparition de nouvelles fissures d'une part sur le pignon sud de la maison au printemps et d'autre part sur le plafond du séjour aujourd'hui. Il n'y a aucune stabilisation des fondations » ; considérant que force est de constater que, dans cette lettre, M. [S] ne formule aucune demande quant au sinistre et à son indemnisation, que celle-ci ne peut dès lors avoir valablement interrompu la prescription concernant ce sinistre ; considérant en conséquence que l'action engagée par M. [S] à l'encontre de son assureur par acte du 17 juin 2009, sur le fondement du contrat d'assurance, est irrecevable comme étant prescrite depuis le 5 juillet 2007, que le jugement entrepris sera infirmé à ce titre » 1) ALORS QUE l'interruption de la prescription biennale peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'il suffit que la lettre traduise la volonté de l'assuré d'être indemnisé ; qu'en énonçant que la lettre du 4 juillet 2006 par laquelle M. [S] énonçait «je vous signale l'apparition de nouvelles fissures d'une part sur le pignon sud de la maison au printemps et d'autre part sur le plafond du séjour aujourd'hui ; il n'y a aucune stabilisation des fondations » n'avait pas interrompu le délai de prescription biennale parce que M. [S] n'avait formulé aucune demande quant au sinistre et à son indemnisation, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ; 2) ALORS QU'en énonçant que la lettre du 4 juillet 2006 par laquelle M. [S] énonçait «je vous signale l'apparition de nouvelles fissures d'une part sur le pignon sud de la maison au printemps et d'autre part sur le plafond du séjour aujourd'hui; il n'y a aucune stabilisation des fondations » n'avait pas interrompu le délai de prescription biennale parce que M. [S] n'avait formulé aucune demande quant au sinistre et à son indemnisation, la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil.