Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant à Sarliac-en-l'Isle (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1982 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre, 1re section), au profit de l'Institution de retraite et de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IRPSACM), dont le siège est à Angoulême (Charente),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de l'IRPSACM, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon les juges du fond, que M. Z..., immatriculé à compter du 1er avril 1963 au registre du commerce, notamment pour les activités de mécanique générale, garage, réparations, achats, ventes de véhicules automobiles, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 novembre 1982) d'avoir décidé qu'il devait adhérer depuis le début de son activité à l'Institution de retraite et de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IRPSACM), alors, d'une part, que la cour d'appel, qui relève que l'adhésion obligatoire à cette institution résultait de la convention nationale collective du 7 mai 1974, applicable à M. Z... à compter du 12 mai 1977 du fait de son extension par arrêté du 25 mars 1977 publié le 10 mai 1977, a, en prescrivant l'adhésion de l'intéressé à l'IRPSACM à partir de 1963, donné à l'affiliation obligatoire à cet organisme un effet rétroactif non prévu par la convention précitée, alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que son numéro d'immatriculation à l'INSEE n'était pas compris dans la nomenclature de la statistique générale dudit organisme, indiquée à l'article 1er du titre Ier des statuts de l'IRPSACM, en sorte que l'article
455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
Mais attendu
qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. Z..., auquel l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 faisait obligation d'affilier ses salariés à un régime complémentaire de retraite, n'avait pas satisfait à cette obligation avant 1977 en adhérant à une institution de son choix ; qu'après avoir relevé qu'en vertu de l'article 25 de la convention collective du 7 mai 1974, dont les dispositions avaient été rendues obligatoires par un arrêté ministériel du 25 mars 1977, les entreprises ayant une activité correspondant à celle de M. Z... étaient tenues d'adhérer à l'IRPSACM au profit de leur personnel
salarié et ayant ainsi écarté les conclusions prétendument délaissées,
la cour d'appel a pu en déduire que l'adhésion de l'intéressé à cette institution devait prendre effet à partir de l'immatriculation au registre du commerce ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;